Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 17 juin 2024, N° 23/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1501 BIS /25
N° RG 24/01474 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVCM
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
17 Juin 2024
(RG 23/00180 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [D] épouse [Z]
[Adresse 1]
représentée par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
[5] [Localité 7]
[Adresse 3]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
Me [O] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6]
signification DA le 18.09.24 à personne habilitée
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 24 octobre au 28 novembre 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] exerçait une activité de restauration. Elle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés restaurants et employait plus de 11 salariés.
Mme [W] [Z] née [D] a été engagée par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2015 en qualité d’employée polyvalente de restauration. Par avenant du 1er octobre 2021, la durée mensuelle de travail a été fixée à 20 heures par semaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2022 Mme [W] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le courrier a été rédigé en ces termes :
«Par la présente, je vous notifie officiellement prendre acte de la rupture du contrat de travail me liant à la société [6] aux torts exclusifs de l 'employeur en raison des multiples manquements graves à vos obligations.
En premier lieu, le salaire du mois de juin 2022, qui aurait dû m’être versé début juillet 2022, ne m’a jamais été payé. Il s’agit pourtant de votre obligation principale, celle de ma rémunération en contrepartie de mon travail.
En second lieu, le 19 juillet 2022, vous avez décidé subitement de fermer dé’nitivement le Restaurant et demandé à l’ensemble des salariés de quitter les lieux. Vous n’avez pas respecté les procédures légales de licenciement ni respecté un délai de prévenance ou préavis dans l’annonce.
Depuis le 19 Juillet 2022, je fais toujours partie des effectifs, toujours à la disposition de l’employeur et dans l’attente de fourniture de travail de votre part. Pour autant, le restaurant n’a pas rouvert et personne ne nous a contacté.
En outre, vous ne daignez plus répondre à mes sollicitations et/ou celles de mes collègues et qu’à ce jour nous sommes dans l’incertitude de ce qu’il adviendra de nous.»
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [6] et a désigné Maître [O] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 août 2023, Mme [W] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes aux fins principalement de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de faire produire de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 17 juin 2024, la juridiction prud’homale a :
— dit que Mme [W] [Z] est bien recevable en ses demandes,
— requalifié la prise d’acte de Mme [W] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Mme [W] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société [6], à la somme de 1 575 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [W] [Z] de ses autres demandes,
— condamné Mme [W] [Z] à payer à Maître [O] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] les sommes suivantes :
— 1 682,05 euros au titre du trop perçu de l’indemnité de licenciement,
— 1 301,46 euros au titre des salaires indûment perçus postérieurs au 13 août 2022,
— déclaré le présent jugement opposable à l’association [9] [Localité 7] dans la limite des dispositions légales et réglementaires,
— rappelé que la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3 253-6 du code du travail ne pourra concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3 253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dit que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximums du régime d’assurance mentionnés aux articles L. 3 253-17 et D. 3 253-5 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
Mme [W] [D] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 21 juin 2024.
Par acte remis à personne habilitée en date du 8 octobre 2024, Mme [W] [Z] a fait signifier ses conclusions à Maître [O] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], qui n’a pas constitué avocat dans les délais impartis.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 29 juillet 2024, Mme [W] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— prononcer la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société [6] les sommes suivantes :
— 10 898,77 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat à temps plein outre la somme de 1 089,87 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnité de requalification,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires de juin et juillet 2022,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires dus,
— 13 456,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Maître [O] [X], société [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] au paiement des sommes susvisées,
— condamner Maître [O] [X], société [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] au paiement de la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et fixer cette somme au passif de la société,
— condamner Maître [O] [X], société [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et fixer cette somme au passif de la société,
— condamner Maître [O] [X], société [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et fixer cette somme au passif de la société,
— condamner Maître [O] [X], société [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] aux entiers dépens et fixer cette somme au passif de la société,
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 premier jour du premier mois de salaire impayé,
— juger que les sommes allouées s’entendent en euros nets,
— ordonner que les créances de nature contractuelle porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par devant la présente juridiction,
— déclarer opposable le jugement à intervenir à Maître [O] [X], société [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6],
— déclarer opposable le jugement à intervenir à l’association [9] [Localité 7]
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8 octobre 2024, l’association [9] [Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] à la somme de 1 575 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse euros et a dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire,
— débouter Mme [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [W] [Z] payer les sommes suivantes :
— 1 682,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement indûment perçue,
— 1 301,46 euros au titre des salaires indûments perçus pour la période postérieure au 13 août 2022,
En tout état de cause,
— lui déclarer le jugement opposable,
— rappeler que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— condamner tout autre qu’elle aux entiers frais et dépens.
Maître [O] [X], société [8], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification en contrat de travail à temps complet et le rappel de salaire
Aux termes de l’article L.3123-27 du code du travail, à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44.
Conformément à l’article L.3123-7 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27, mais une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.
Conformément à l’article L.3123-14 du code du travail devenu L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne notamment :
— la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
— les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
L’absence d’un écrit conforme aux exigences légales a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal ; il incombe à l’employeur, qui conteste cette présomption, de démontrer d’une part la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut pas être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail de Mme [W] [Z] prévoit que la durée minimale du travail à compter du 1er octobre 2021 est de 86,67 heures par mois, soit 20 heures par semaine et stipule que cette modification intervient à la demande de la salariée, de retour de congé parental. S’il exact que cet avenant a été signé par Mme [W] [Z], cet écrit n’équivaut pas à une «demande écrite et motivée» visée à l’article L.3123-7 du code du travail.
Ainsi, faute d’accord collectif ou de demande écrite et motivée de Mme [W] [Z], la durée du travail ne pouvait être inférieure à 24 heures par semaine.
Cependant, dans la mesure où la durée minimale ne constitue pas une condition de recours au travail à temps partiel, une telle irrégularité n’est pas susceptible d’entraîner la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet, mais peut uniquement justifier un rappel de salaire correspondant à la durée minimale du travail applicable.
Concernant les mentions obligatoires prévues pour le contrat de travail à temps partiel, c’est de manière justifiée que la salariée fait valoir que son contrat de travail ne prévoit pas la répartition de la durée du travail sur la semaine, de sorte qu’une présomption de contrat de travail à temps complet s’applique.
Cependant, il résulte des fiches de paie de Mme [W] [Z] et de ses plannings de travail que celle-ci travaillait selon des jours fixes et selon des horaires presque identiques et habituellement de 9h30 à 14h du lundi au jeudi et de 18h30 à 23h30 le samedi, et toujours pour un horaire total de 86 heures par mois.
Ainsi, la salariée travaillait bien à temps partiel et était en mesure de connaître à quel rythme elle allait travailler, n’étant pas dès lors tenue de rester constamment à disposition de son employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de sa demande d’indemnité de requalification.
Cependant, au regard de la durée du travail minimale légale applicable de 24 heures par semaine, il sera alloué à Mme [W] [Z] un rappel de salaire d’un montant de 503,04 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire, outre 50,30 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; il incombe au salarié d’établir les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, Mme [W] [Z] reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé ses salaires des mois de juin et juillet 2022, et de l’avoir laissée sans travail à compter du 19 juillet 2022.
Il résulte d’un échange de messages téléphoniques entre le dirigeant de la société [6] et Mme [W] [Z] que le 19 juillet 2022, alors que la salariée s’inquiétait de ne pas avoir reçu son salaire du mois de juin précédent malgré plusieurs relances, son employeur lui a signifié qu’il fermait le restaurant et qu’il ne pourrait payer les salaires.
Si Mme [W] [Z] a finalement été payée de ses salaires, c’est après l’ouverture de la procédure collective.
L’employeur a donc manqué à son obligation de fournir un travail et de rémunérer sa salariée, ainsi qu’à son obligation de bonne foi en annonçant brutalement la fin de son activité par sms, après 6 ans de relation contractuelle, lui causant ainsi un stress et une anxiété quant à sa situation financière.
Ces manquements, par leur gravité, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et c’est donc de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a jugé que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
L’AGS soutient qu’elle a versé à tort à Mme [W] [Z] une somme de 1 682,05 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Cependant, la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] [Z] était bien-fondée à obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement en application de l’article L.1234-9 du code du travail.
Au regard du salaire de référence de 1 097,45 euros (moyenne des trois derniers mois entiers travaillés, et tenant compte du rappel de salaire) et de l’ancienneté de la salariée (en tenant compte de la durée du préavis de deux mois prévue par la convention collective), le montant avancé par l’AGS et réglé par le liquidateur n’excède pas le montant des droits de Mme [W] [Z], de sorte qu’il n’existe aucun trop-perçu à ce titre. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la salariée à rembourser le montant perçu à titre d’indemnité de licenciement.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce lors de la rupture, Mme [W] [Z] était âgée de 36 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 6 années complètes au sein de la société [6], et percevait un salaire mensuel de 1 097 euros en qualité d’employée en restauration à temps partiel.
Elle ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi. Elle a au moins un enfant mineur à charge.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [W] [Z] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour non-paiement des salaires
L’absence de perception de ses salaires pendant trois mois alors qu’elle avait au moins un enfant à charge a généré un préjudice moral pour la salariée qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de la somme totale de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l’obligation de loyauté
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, la salariée se prévaut des mêmes manquements de l’employeur que ceux invoqués au soutien de sa prise d’acte et de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de ses salaires.
Elle ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’aurait pas déjà été réparé par la présente décision, et sera donc, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté.
Sur les intérêts
Il sera rappelé qu’en application des articles L.641-3 et L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Sur la garantie du [4]
Le [4], auquel la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à Mme [W] [Z], dans les conditions et limites légales et réglementaires applicables.
Sur la demande de remboursement de la somme de 1 301,46 euros
Le liquidateur, qui n’avait initialement pas eu connaissance de la prise d’acte de Mme [W] [Z] a versé à tort à celle-ci des sommes à titre de salaire jusqu’au 22 septembre 2022. Cependant, un préavis de deux mois étant dû à compter du 13 août 2022, il n’existe en réalité aucun trop-perçu de nature salariale.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] [Z] au remboursement d’un trop-perçu de 1 301,46 euros.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le liquidateur de la société [6] sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
Il sera fixé au passif de la procédure collective une somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 17 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes, sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de sa demande d’indemnité de requalification, en ce qu’il a jugé que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les sommes suivantes au profit de Mme [W] [Z] née [D] :
— 503,04 euros à titre de rappel de salaire, outre 50,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.641-3 et L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
RAPPELLE que l’association [9] [Localité 7] à laquelle la présente décision est opposable, devra garantie des sommes allouées à Mme [W] [Z], dans les conditions et limites légales et réglementaires applicables ;
DEBOUTE l’association [9] [Localité 7] de sa demande en remboursement de la somme de 1 682,05 euros ;
DEBOUTE l’association [9] [Localité 7] de sa demande de remboursement de la somme de 1 301,46 euros ;
CONDAMNE Maître [O] [X] de la société [8] en qualité de liquidateur de la société [6] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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