Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 mars 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 mars 2024, N° 22/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00883 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLKT
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
22/00151
13 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [P] [E] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT substituée par Me NOIROT, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. MICHELANGELO prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Mars 2025,
Le 06 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [P] [E] [U] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée saisonnier, par la SARL MICHELANGELO du 01 mars 2018 au 31 octobre 2018, en qualité d’employé de restauration.
Le 06 août 2018, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 20 novembre 2019, M. [P] [E] [U] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 décembre 2019, à la suite duquel il a été notifié d’un avertissement par courrier du 05 décembre 2019.
Par courrier du 24 novembre 2019, le salarié a été notifié de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 25 novembre 2019, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé le 16 décembre 2019, auquel il ne s’est pas présenté en raison d’un arrêt de travail du 26 novembre 2019, renouvelé successivement.
Par courrier du 17 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement fixé au 27 décembre 2019, auquel il ne s’est également pas présenté étant toujours en arrêt de travail.
Par courrier du 15 janvier 2020, M. [P] [E] [U] [S] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 12 avril 2022, M. [P] [E] [U] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de voir requalifier en contrat à durée indéterminée son contrat à durée déterminée depuis le 27 octobre 2017,
— de voir condamner la SARL MICHELANGELO à lui verser les sommes de :
— 1 816,00 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 6 537,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 3 632,00 euros d’indemnité de licenciement,
— 3 632,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 363,20 euros de congés payés afférents,
— 1 816,00 euros d’indemnité de requalification d’un CDD en CDI,
— 3 632,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2 724,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 et la période du 01 au 15 janvier 2020, outre la somme de 272 euros de congés payés afférents,
— 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 mars 2024 qui a :
— débouté M. [P] [E] [U] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL MICHELANGELO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens de l’instance à chacune des parties.
Vu l’appel formé par M. [P] [E] [U] [S] le 02 mai 2024, enregistré sous le numéro RG 24/00883, et celui formé le 10 juin 2024, enregistré sous le numéro RG 24/01128,
Par conclusions d’incident déposées le 22 mai 2024, la SARL MICHELANGELO demande de voir déclarer l’appel formé par M. [P] [E] [U] [S] irrecevable.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 04 juillet 2024, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— déclaré irrecevable l’exception de nullité,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 04 septembre 2024,
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 04 septembre 2024, laquelle a prononcé la jonction des dossiers numéros RG 24/00883 et RG 24/01128, sous le numéro RG 24/00883,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [P] [E] [U] [S] en date du 4 octobre 2024, et celles de la SARL MICHELANGELO en date du 18 novembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024,
M. [P] [E] [U] [S] demande à la cour :
— de dire et juger son appel recevable, et le dire bien fondé,
Au fond :
— de constater que l’avertissement qui lui a été notifié le 5 décembre 2019 pour des faits commis le 16/08/19, a été contestée par le salarié dans son courrier de mise en demeure du 07/12/19, adressé à Monsieur [M],
— d’infirmer du jugement rendu « le 14 février 2024 » par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [U] [S] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune de parties,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger le licenciement du salarié intervenu le 15 janvier 2020 est nul,
— subsidiairement, de dire le licenciement abusif,
— encore plus subsidiairement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SARL MICHELANGELO à lui payer les sommes de :
— 1 816,00 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 6 537,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 3 632,00 euros d’indemnité de licenciement,
— 3 632,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 363,20 euros de congés payés afférents,
— 1 816,00 euros d’indemnité de requalification d’un CDD en CDI,
— 3 632,00 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2 724,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 et la période du 01 au 15 janvier 2020,
— 272 euros de congés payés afférents,
— de débouter la SARL MICHELANGELO de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
— d’ordonner la remise de tous les documents nécessaires requis par la loi des suites de la rupture du contrat de travail,
— de condamner la SARL MICHELANGELO à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La SARL MICHELANGELO demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 mars 2024,
— de rejeter l’ensemble des demandes de M. [P] [E] [U] [S].
— de condamner M. [P] [E] [U] [S] à lui verser la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] [E] [U] [S] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [P] [E] [U] [S] le 4 octobre 2024, et par la SARL MICHELANGELO en date du 18 novembre 2024.
Sur la demande de requalification du contrat.
Il ressort des termes des conclusions de M. [P] [E] [U] [S] que ce point n’est plus discuté à hauteur de cour ;
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [P] [E] [U] [S] de cette demande.
Sur la demande relative à l’avertissement du 5 décembre 2019.
M. [P] [E] [U] [S] expose qu’il a fait l’objet le 5 novembre 2019 d’un avertissement qu’il a contesté ; que la SARL MICHELANGELO ne justifie pas de la réalité des faits qu’elle reproche à son salarié ; qu’au demeurant ces faits étaient prescrits à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire.
La SARL MICHELANGELO soutient que M. [P] [E] [U] [S] n’a pas contesté l’avertissement ; que les faits reprochés, en l’espèce d’avoir dissimulé des recettes, sont démontrés par une attestation de l’expert-comptable de l’entreprise.
Motivation.
A titre liminaire, il convient de relever que si M. [P] [E] [U] [S], dans le dispositif de ses conclusions, sollicite de voir « constater que l’avertissement qui lui a été notifié le 5 décembre 2019 pour des faits commis le 16/08/19, a été contesté par le salarié », cette demande équivaut à une demande d’annulation de la mesure disciplinaire.
Il ressort de la pièce n° 12 du dossier de la SARL MICHELANGELO que celle-ci a convoqué M. [P] [E] [U] [S] à un entretien préalable par lettre du 2 décembre 2019 et qu’elle lui a notifié le 5 décembre 2019 un avertissement fondé sur des faits du 16 août précédent ;
La SARL MICHELANGELO ne justifie pas de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits reprochés, de telle façon qu’il convient de considérer qu’elle a engagé la procédure disciplinaire au-delà du délai prévu par les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail.
Dès lors, l’avertissement sera annulé.
Sur le licenciement.
Par lettre du 15 janvier 2020, la SARL MICHELANGELO a notifié à M. [P] [E] [U] [S] son licenciement en ces termes :
« Par lettre recommandée en date du 25 novembre 2019, j’ai été amené à vous convoquer à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2019, à la suite des faits constatés le 22 novembre précédent.
Compte tenu de la gravité des faits, je vous ai confirmé dans le cadre de ce courrier la mise à pied que je vous avais verbalement annoncée la veille.
Cette lettre recommandée vous a été présentée par les services postaux dès le 26 novembre, mais vous n’êtes pas allé la réclamer.
J’ai évoqué incidemment ce futur entretien à l’occasion de celui que nous avons eu le 2 décembre, sur la base d’une convocation antérieure, du 20 novembre 2019, et relative à d’autres faits, pour vous signaler que je m’étonnais de n’avoir pas d’accusé de réception de ma lettre du 25 novembre. Vous m’avez alors indiqué ne pas avoir été destinataire de cette autre convocation.
A votre demande, je vous ai précisé que je vous reprochais un détournement du 22 novembre, et je vous ai présenté les justificatifs.
Afin d’assurer la possibilité effective d’exercice de votre défense, je vous ai toutefois indiqué que j’annulais la convocation que j’avais prévue le 4 décembre, et que je vous convoquais à nouveau le 16 décembre, et je vous ai remis à cette fin en main propre une nouvelle convocation que vous avez contresignée.
Vous ne vous êtes pas présenté le 16 décembre, mais j’avais alors connaissance de ce que vous étiez en arrêt travail, et je vous ai donc adressé une nouvelle convocation pour le 27 décembre, qui vous est bien parvenue le 20 décembre, et à la suite de laquelle vous m’avez indiqué par lettre du 25 décembre que votre état de santé ne vous permettait pas de vous déplacer.
Je vous indique donc qu’il vous est reproché d’avoir, le 22 novembre, encaissé une partie des ventes que vous avez réalisées sans remettre au client le ticket de caisse correspondant, et ces encaissements (montant total 43.60€ dont 9.80€, 21.80€ et 12 €), vous les avez déduits en prélevant cette somme dans les espèces de la caisse.
Ces faits sont constitutifs d’une faute grave, justifiant votre licenciement immédiat sans préavis.
Le salaire correspondant à la mise à pied ne sera pas réglé ».
— Sur la procédure.
M. [P] [E] [U] [S] expose que la SARL MICHELANGELO n’a pas respecté les délais prévus dans le cadre d’un licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que la SARL MICHELANGELO a engagé la procédure disciplinaire dans le délai rappelé précédemment, et qu’elle a notifié au salarié le licenciement plus de deux jours et moins d’un mois après l’entretien préalable ;
La procédure est donc régulière, et la demande sur ce point sera rejetée.
— Sur la nullité du licenciement.
M. [P] [E] [U] [S] expose que son licenciement est nul en ce qu’il a été opéré dans une période de suspension du contrat de travail consécutive à des difficultés psychologiques dont l’origine est professionnelle.
Toutefois, s’il ressort des pièces n° 6 à 10 du dossier de M. [P] [E] [U] [S] qu’il a fait l’objet d’un suivi médical pour syndrome dépressif dont il attribue l’origine à « un contexte de travail difficile », il n’apporte pas la preuve que ses arrêts de travail trouvent leur origine, même partiellement, dans une maladie professionnelle.
Dès lors, la demande sera rejetée.
— Sur le motif du licenciement.
La SARL MICHELANGELO expose que M. [P] [E] [U] [S] n’a pas remis à son employeur l’intégralité de la recette du 22 novembre 2019, et a soustrait une partie de celle-ci.
M. [P] [E] [U] [S] conteste le grief, faisant valoir que l’employeur ne justifie pas ce qu’il allègue.
Motivation.
A l’appui de sa décision, la SARL MICHELANGELO verse aux débats (pièce n° 26 de son dossier) un document émanant de la société FIDUCIAL intitulé « Vérification journée du 22 novembre 2019 » et ainsi rédigé :
« La CA de la journée de 22 novembre 2019 s’est élevé à 1707,20 €'
L’édition du compte serveur « [P] » s’est élevé à 1707,20 €'
Le serveur a remis à l’entreprise une enveloppe (copie ci-jointe) sur laquelle figure, écrit de sa main, le chiffre d’affaires de 1707,20 €.
Le salarié a remis à l’entreprise le duplicata de tickets de cartes bleues justifiant le montant de ces cartes pour un montant de 1396,65 € (voir enveloppe manuscrite).
Un rapprochement de ces tickets de cartes bleues avec le détail des factures de la journée a permis de constater les faits suivants :
Une carte bleue de 74,30 € émise à 21h41 pour le paiement d’une table de 47,30 € ;
Une carte bleue de 12 € émise à 22h01, ne correspond à aucune table ;
Une carte bleue de 9,80 € émise à 20h34 ne correspond à aucune table.
Or, si une carte bleue est émise par un client, cela doit corresponde à une vente de l’établissement, ce qui n’est manifestement pas le cas. ».
Toutefois, la teneur de ce document, à défaut notamment de la production d’autre élément, ne démontre pas la réalité du manquement exposé dans la lettre de licenciement.
Dès lors, il convient de constater que le licenciement de M. [P] [E] [U] [S] par la SARL MICHELANGELO est sans cause réelle, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement abusif.
— Sur le rappel de rémunération.
La rémunération mensuelle moyenne brut de M. [P] [E] [U] [S] telle qu’elle ressort des bulletins de salaire était de 1816 euros ;
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse il sera fait droit aux demandes suivantes :
— 3 632,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 363,20 euros de congés payés afférents,
— 2 724,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 et la période du 01 au 15 janvier 2020, outre la somme de 272 euros de congés payés afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement.
M. [P] [E] [U] [S] avait une ancienneté de 1 an, 10 mois et 15 jours ;
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 3 632,00 euros d’indemnité de licenciement.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des pièces n° 11 à 13 du dossier de M. [P] [E] [U] [S] que celui-ci a bénéficié d’une indemnisation du chômage jusqu’en mars 2021 ; que toutefois la notification de radiation du 26 mai 2021 fait état de l’exercice, postérieurement à son licenciement, d’une activité professionnelle non-salariée dont il ne justifie pas ; qu’il a débuté en 2022 un cycle d’études supérieures.
La SARL MICHELANGELO ne justifie pas qu’elle employait moins de 11 salariés à la date du licenciement.
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [P] [E] [U] [S] et de son ancienneté dans l’entreprise, il sera fait droit à la demande, conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 1816 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
M. [P] [E] [U] [S] expose qu’il a connu à la suite de son licenciement un état dépressif profond.
La SARL MICHELANGELO soutient que M. [P] [E] [U] [S] ne démontre pas que son état dépressif présente un lien avec son travail, et qu’en tout état de cause cet état était présent antérieurement au licenciement.
Motivation.
Il ressort de ce qui a été évoqué plus haut s’agissant de la demande de voir dire le licenciement nul que M. [P] [E] [U] [S] ne démontre pas un lien même partiel entre son état dépressif et son activité professionnelle ;
Il ressort également des déclarations d’arrêt de travail que le syndrome dépressif de M. [P] [E] [U] [S] était présent antérieurement au licenciement ;
Dès lors, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SARL MICHELANGELO qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [E] [U] [S] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 13 Mars 2024 dans le litige opposant M. [P] [E] [U] [S] et la SARL MICHELANGELO en ce qu’il a débouté M. [P] [E] [U] [S] de ses demandes relatives à la requalification du contrat et à l’indemnité pour préjudice moral ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
ANNULE l’avertissement délivré le 5 décembre 2019 ;
DIT le licenciement de M. [P] [E] [U] [S] par la SARL MICHELANGELO sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL MICHELANGELO à payer à M. [P] [E] [U] [S] les sommes de :
— 3 632,00 euros d’indemnité de licenciement,
— 3 632,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 363,20 euros de congés payés afférents,
— 2 724,00 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 et la période du 01 au 15 janvier 2020,
— 272 euros de congés payés afférents,
— 1816 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
DÉBOUTE M. [P] [E] [U] [S] de ses autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SARL MICHELANGELO aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [P] [E] [U] [S] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SARL MICHELANGELO devra délivrer à M. [P] [E] [U] [S] les documents de fin de contrat rectifiés ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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