Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 déc. 2024, n° 20/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 25 février 2020, N° 17/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OXANCE, Association UNEDIC-AGS CGEA DE [ Localité 4 ], Grand conseil de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N°20/04288
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY7Z
[R] [H]
C/
[P] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Grand conseil de la mutualité
Mutualité OXANCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à :
— Me Nathalie MINEO- REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Laurence DUPERIER- BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 25 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00164.
APPELANT
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Grand conseil de la mutualité, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE
Société OXANCE, prise en son établissement Centre de Santé Médical Dentaire F. Billioux situé [Adresse 5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [H] a été engagé par la société Grand conseil de la mutualité, en qualité de médecin, à compter du 1er mars 1987, par contrat à durée indéterminée.
Un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé le 21 septembre 2012 entre M. [H] et la société Grand conseil de la mutualité, avec effet au 1er septembre 2012. Un avenant à ce contrat a été signé le 1er octobre 2012, emportant des modifications sur les articles portant sur la rémunération, l’ancienneté, le préavis et les indemnités de licenciement.
La société Grand conseil de la mutualité a fait l’objet d’une procédure collective, avec un plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 mai 2013. Par jugement du 30 octobre 2018, la liquidation judiciaire de la société Grand conseil de la mutualité a été prononcée et Me [P] [C] désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 11 décembre 2018, un plan de cession a été arrêté au profit de Mutuelles de France réseau santé, avec reprise des contrats de travail.
Le 9 mars 2017, M. [H] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— prononcé la mise hors de cause de la société Oxance,
— débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [H] à verser à Me [P] [C] et à la société Oxance la somme globale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties défenderesses de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
M. [H] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M. [H] et le dire bien fondé,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Oxance de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que la société Oxance est redevable envers M. [H] de la majoration forfaitaire pour les personnes âgées,
— condamner la société Oxance à payer à M. [H] les sommes suivantes :
5 245 euros au titre de la majoration forfaitaire pour les personnes âgées, article L 162-32-1 du code de la sécurité sociale et correspondant aux actes pratiqués entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2016,
3 436,36 euros pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 au titre de la majoration forfaitaire pour les personnes âgées, article L 162-32-1 du code de la sécurité sociale et correspondant aux actes pratiqués entre le 1er juillet 2016 au 31 mars 2017,
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700,
A tout le moins :
— fixer la créance de M. [H] au passif de la société Oxance aux sommes suivantes :
5 245 euros au titre de la majoration forfaitaire pour les personnes âgées, article L 162-32-1 du code de la sécurité sociale et correspondant aux actes pratiqués entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2016,
3 436,36 euros pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 au titre de la majoration forfaitaire pour les personnes âgées, article L 162-32-1 du code de la sécurité sociale et correspondant aux actes pratiqués entre le 1er juillet 2016 au 31 mars 2017,
2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700,
— statuer ce que de droit sur les demandes de l’Unedic-AGS CGEA de [Localité 4].
L’appelant fait valoir que M. [H] ne bénéficiait pas d’une rémunération fixe, mais d’un salaire directement soumis au nombre d’actes réalisés dans le mois. La majoration doit lui être reversée comme étant personnelle et directement liée à la spécificité de l’acte, pour l’accueil des personnes âgées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2020, Me [C], liquidateur judiciaire de la société Grand conseil de la mutualité, intimé, demande à la cour de :
— à titre liminaire : juger que les demandes de M. [H] antérieures au 9 mars 2014 sont prescrites pour les demandes salariales conformément aux dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail et au 9 mars 2014 pour toutes demandes relatives à l’exécution du contrat de travail conformément à l’article L 1471-1 du code du travail,
— juger que les sommes sollicitées par M. [H] au titre de la majoration forfaitaire pour personnes âgées ne rentre pas dans l’assiette de calcul de la rémunération prévue à son contrat de travail,
— à titre subsidiaire : juger que les sommes sollicitées par M. [H] ne sont justifiées par aucun document probant,
— en conséquence : débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— constater que M. [H] formule des demandes à l’encontre de la société Oxance pour des périodes antérieures au jugement de liquidation judiciaire et au plan de cession du GCM,
— en conséquence : prononcer la mise hors de cause de la société Oxance,
— juger la décision à intervenir opposable au CGEA,
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimé soulève en premier lieu la prescription de l’action pour une partie des demandes formulées par M. [H]. Sur le fond, il fait valoir que l’accord national du 30 septembre 2015 vise à régir les modalités de financement des centres de Santé et non la rémunération des salariés y travaillant. En tout état de cause, cette majoration n’entrait pas dans l’assiette de la rémunération du médecin, prévue dans son contrat de travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2020, l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 4], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement et débouter M. [H] des fins de son appel,
Subsidiairement :
— débouter M. [H] de toute demande de garantie de la part de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 4] pour les sommes qu’il réclame, dont le paiement n’est pas prévu par son contrat de travail et découle d’une convention médicale instaurée entre la CPAM et l’organisme gestionnaire à compter du 01/07/2013,
En tout état de cause :
— juger que le CGEA de [Localité 4] a avancé les salaires à Me [C] pour le compte de M. [H] du 01/10/2011 au 31/10/2011 (8 030,09) et du 01/10/2018 au 31/10/2018 (8 960,34),
— débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en
application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi,
— débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’Unedic-AGS CGEA de [Localité 4] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du code du travail,
— débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’Unedic-AGS CGEA de [Localité 4],
— débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 code du commerce),
— débouter M. [H] de toute demande contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de salaire
M. [H] sollicite un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, tandis que le liquidateur judiciaire de la société Grand conseil de la mutualité soulève la prescription pour la période antérieure au 9 mars 2014.
L’article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
Le contrat de travail étant toujours en cours et M. [H] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 9 mars 2017, il pouvait solliciter un rappel de salaires et de congés payés afférents à compter du 9 mars 2014.
Les demandes antérieures à cette date, du 1er janvier 2014 au 8 mars 2014, sont donc couvertes par la prescription.
2- Sur les demandes de rappel de salaires liée à la majoration forfaitaire
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [H] estime pouvoir bénéficier du reversement par l’employeur de la majoration forfaitaire, instituée par arrêté du 29 novembre 2012 et versée aux centres de santé par la caisse d’assurance maladie, faisant valoir qu’il ne bénéficiait pas d’une rémunération fixe mais d’une rémunération variable, soumise au nombre de consultations réalisées dans le mois.
En réplique, le liquidateur judiciaire de la société Grand conseil de la mutualité affirme que cette majoration allouée forfaitairement s’apparente à une subvention aux centres de santé, n’entrant pas dans l’assiette de la rémunération des praticiens exerçant dans le centre.
Afin d’améliorer le parcours de soins coordonnés, tout particulièrement pour la prise en charge des patients âgés ou atteints de certaines pathologies nécessitant un suivi particulier, une rémunération forfaitaire a effectivement été mise en place par l’avenant n°8 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 26 juillet 2011 en ces termes : 'A cet effet, les médecins de secteur 1 et les médecins de secteur 2 adhérant au contrat d’accès aux soins bénéficient d’une rémunération forfaitaire (MPA) versée trimestriellement, calculée sur la base de 5 euros par consultation ou visite réalisée pour leurs patients âgés de plus de 85 ans au 1er juillet 2013 puis pour leurs patients de plus de 80 ans au 1er juillet 2014'.
Or, cette rémunération forfaitaire a été expressément prévue pour les médecins exerçant à titre libéral, ce qui n’était pas le cas de M. [H], ayant choisi d’être salarié par la société Grand conseil de la mutualité. Il s’ensuit qu’il ne peut prétendre à cette majoration, par application de cette convention nationale.
Parallèlement, une rémunération forfaitaire est prévue par l’accord national du 8 juillet 2015, destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie : 'Afin d’accompagner les centres de santé et pour leur permettre de continuer à s’engager dans ce sens, un dispositif de rémunérations forfaitaires commun aux centres de santé est prévu pour valoriser l’atteinte d’objectifs définis par le présent accord, déclinés selon trois axes : l’accès aux soins, le travail en équipe et le développement des systèmes d’information'.
Cet accord se bornant à régir les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie, ne peut fonder la demande de reversement de la rémunération forfaitaire, formulée par M. [H].
Enfin, son contrat de travail signé le 21 septembre 2012 prévoit en son article 4 sur la rémunération des consultations :
'Le Dr [R] [H] percevra une rémunération brute égale à 44% de la valorisation des actes en vigueur de la nomenclature de la sécurité sociale.
Le Dr [R] [H] bénéficiera d’un minimum garanti annuel de 26 089,91 euros brut au 1er janvier 2012, si le montant de sa rémunération tel que prévu ci-dessus est inférieur à ce même montant.
Ce montant minimum de rémunération sera revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de la RMAG du cadre C1 de la convention collective de la mutualité', tandis que l’article 6 sur les honoraires précise : 'Aucune rémunération ne viendra s’ajouter à celles définies ci-dessus, et ce pour quelque cause que ce soit. Aucun supplément d’honoraires ne pourra être réclamé aux patients par le Dr [R] [H]'.
Par avenant du 17 juillet 2015, l’article 4 était modifié en ce sens :
'Le Dr [R] [H] percevra une rémunération brute égale à :
— 44% de la valorisation des actes en vigueur à la nomenclature NGAP et CCAM de la sécurité sociale,
— 54% de la valorisation des actes pour la partie de la cotation supérieure à la cotation C (majoration) en vigueur de la nomenclature NGAP de la sécurité sociale'.
Il se déduit également de la lecture des dispositions contractuelles qui le lient à la société Grand conseil de la mutualité qu’aucune rémunération n’est prévue au titre de la majoration forfaitaire versée par l’assurance maladie aux centres de santé.
En conséquence, M. [H] ne démontre pas sur quel fondement il pourrait prétendre au reversement par la société Grand conseil de la mutualité de la majoration forfaitaire litigieuse.
La décision entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a débouté M. [H] de ses demandes.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [H] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 800 euros.
Par conséquent, M. [H] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [H] à payer à Me [C] une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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