Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 26 juin 2025, n° 24/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/02804 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJUU
du 26/06/2025
[H]
C/ [D]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
CONTRE :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 7] – GRANDE BRETAGNE
Comparant en personne
Toutes les parties convoquées pour le 24 Avril 2025 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 janvier 2025.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 24 Avril 2025 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de NÎMES a taxé à 0 euro les honoraires de Me [P] [H] et ordonné que la somme de 1.620 euros soit reversée à [X] [D].
L’ordonnance a été signifiée le 21 juin 2024 à Me [H], lequel a formé un recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 22 juillet 2024 parvenue au greffe le 25 juillet 2024.
Il s’oppose à l’ordonnance et sollicite le paiement d’honoraires à hauteur de la somme de 800 euros, en indiquant que :
Le bâtonnier a commis une erreur d’appréciation,
contacté par M. [D] qui résidait en ANGLETERRE en vue d’un divorce par acte d’avocats, il a indiqué qu’il fallait l’accord de l’épouse, laquelle lui a répondu par courriel qu’elle ne voulait pas,
il a accompli diverses diligences et M. [D] lui avait réglé la totalité des honoraires à hauteur de 1.300 euros HT, sachant qu’il est soumis à la TVA,
il a effectué un virement de 800 euros en faveur de M. [D],
les époux ont finalement fait appel à des avocats anglais et ont divorcé à [Localité 6].
M. [D] sollicite quant à lui la confirmation de l’ordonnance querellée ainsi qu’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, en soutenant que :
le défendeur ne répondait pas à ses demandes en trouvant des excuses avant de l’ignorer, et n’était pas compétent pour réaliser cette prestation,
les époux ont fait appel à des avocats français et ont divorcé en France,
initialement, il n’avait pas demandé le remboursement de l’intégralité et ne souhaitait pas perdre du temps et de l’argent, ayant des problèmes de santé,
il n’est pas assujetti à la TVA.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
SUR CE,
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
La contestation à l’encontre de l’ordonnance du 17 juin 2024 signifiée au requérant le 21 juin suivant ayant été formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 22 juillet 2024 et parvenue au greffe le 25 juillet 2024, il convient par suite de constater que le délai d’un mois ci-dessus mentionné avait expiré et de déclarer Me [H] irrecevable en son recours.
En l’absence d’éléments caractérisant à la fois la faute ou le manquement imputable à Me [H] ainsi que le préjudice qui en aurait résulté pour M. [D], la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier sera rejetée.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable le recours formé par Me [C] [H] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 17 juin 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
Déboutons [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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