Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 29 novembre 2024, n° 20/00183
TGI Draguignan 28 novembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 29 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais d'exécution

    La cour a estimé que le délai d'exécution n'était pas dépassé à la date de la réception, et que les maîtres d'ouvrage ne pouvaient pas arguer du non-respect des délais.

  • Rejeté
    Non-conformité des travaux

    La cour a jugé que les non-conformités étaient imputables aux travaux à la charge des maîtres d'ouvrage, et non à la société Corimiel.

  • Rejeté
    Fautes et inexécutions contractuelles de la société Corimiel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les fautes alléguées n'étaient pas établies.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions sur la retenue de garantie

    La cour a jugé que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas respecté les dispositions légales concernant la retenue de garantie, et que la société Corimiel avait droit à ce paiement.

  • Accepté
    Montant dû pour les travaux réalisés

    La cour a confirmé que le montant restant dû était dû aux travaux réalisés, après déduction des réserves.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 29 nov. 2024, n° 20/00183
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/00183
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 novembre 2019, N° 17/03422
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

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