Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 juin 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKF
N° de Minute : 1001
Ordonnance du mardi 03 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [H]
né le 07 Avril 1981 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 03 juin 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 03 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 mai 2025 notifiée à 15H36 à M. [O] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 juin 2025 à 13H30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative, et l’appel interjeté par Me [P] [R] le 2 juin 2025 à 14h42 ayant la même finalité ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre de détention de [2], M. [O] [H], né le 07 Avril 1981 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le M. le préfet du Nord le 28 mai 2025 notifié à 9h00 sur la base d’une obligation de quitter le territoire français du 23 janvier 2024 exécutoire.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 mai 2025 à 16h36, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [O] [H] du 2 juin 2025 à 13h30, complété par appel du 2 juin 2025 à 14h42, effectué par avocat sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing à destination de l’Algérie le 28 mai 2025 et et une demande de laisser-passer consulaire le 29 avril 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, lesquelles ont été relancées le 28 mai 2025. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires ET/OU l’octroi d’un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse aux diligences réalisées.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1001 DU 03 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 juin 2025 :
— M. [O] [H]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [H]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [O] [H] le mardi 03 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le mardi 03 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 03 juin 2025
N° RG 25/00990 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKF
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