Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 janv. 2025, n° 21/01937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 janvier 2021, N° 2015F00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 21/01937 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5PE
[E] [K]
[A] [B] [K]
Société LE BRAZZA
C/
[W] [T] [R] [L]
[R] [V] épouse [L]
[X] [L]
S.A.R.L. LA SUISSE 2
Copie exécutoire délivrée le : 23 Janvier 2025
à :
Me Jean-baptiste GOBAILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00692.
APPELANTS
Monsieur [E] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associé de la société SNC LE BRAZZA
né le 09 Août 1991 à [Localité 9] (45), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [A] [B] [K] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’associé de la société SNC LE BRAZZA
né le 19 Mars 1963 à [Localité 10] (82), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
SNC LE BRAZZA prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [W] [T] [R] [L]
née le 06 Août 1986 à [Localité 8] (76), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [R] [V] épouse [L]
née le 20 Décembre 1964 à [Localité 13] (ITALIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [L]
né le 30 Mai 1960 à [Localité 13] (ITALIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. LA SUISSE 2 prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [L] et Mme [W] [T] [L] étaient associés de la SNC Le Brazza, qui exploitait un fonds de commerce de bar, tabacs, brasserie [Adresse 12] à [Localité 7].
M. [X] [L] détient par ailleurs avec son épouse Mme [R] [L] née [V] le capital de la SARL La Suisse 2, qui exploite un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie dans des locaux mitoyens de ceux occupés par l’établissement Le Brazza.
Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2013, M. [X] [L] et Mme [W] [T] [L] ont cédé à M. [A] [B] [K] et M. [E] [K] la totalité des parts sociales composant le capital de la SNC Le Brazza, moyennant le prix provisoire de 1 730 416 euros, à parfaire en fonction de la situation bilancielle au jour de la cession.
L’acte de cession du 31 octobre 2013 comportait une clause de non-concurrence rédigée comme suit :
'Les cédants s’interdisent expressément, tant directement que par tout membre de leur famille et toute personne interposée, de s’intéresser à un fonds de commerce de la nature de celui vendu, dans le périmètre de 500 mètres à vol d’oiseau de celui-ci, et durant une durée de trois années à compter de la date des présentes.
En ce qui concerne la boulangerie dénommée 'Boulangerie suisse’ appartenant à la SARL La Suisse 2, [Adresse 1], RCS [Localité 11] B 788 940 492, dont les parts sont détenues par la famille [L], les associés s’interdisent formellement de modifier ou d’étendre son activité au bar, à la restauration et à la pizzeria, de manière à ne pas concurrencer directement la société Le Brazza.'
M. [A] [K] a réglé à M. [L] la somme de 1 533 382,62 euros et M. [E] [K] a réglé à Mme [W] [T] [L] la somme de 2033,39 euros.
Le prix définitif a été arrêté entre les experts-comptables des parties qui se sont entendus sur un solde de 67 984,52 euros à régler par M. [A] [K].
Par acte du 21 août 2015, M. [X] [L] et Mme [W] [T] [L] ont fait assigner M. [A] [B] [K], M. [E] [K] et la SNC Le Brazza aux fins d’obtenir la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 67 984,52 euros au titre du solde du prix définitif de la cession de parts outre 10000 euros de dommages et intérêts.
La SNC Le Brazza a cédé son fonds de commerce le 4 novembre 2015 et a fait l’objet d’une dissolution anticipée et d’une liquidation amiable clôturée le 28 décembre 2015.
Par acte du 17 février 2016, les consorts [K] et la SNC Le Brazza ont fait appeler en cause Mme [R] [L] et la SARL La Suisse 2 et ont sollicité du tribunal qu’il constate la violation par les cédants avec la complicité de Mme [R] [L] et la SARL La Suisse 2, de la clause de non-concurrence insérée à l’acte du 31 octobre 2013.
Ils sollicitaient la condamnation des consorts [L] et de la SARL La Suisse 2 à payer les sommes de 150000 euros et 75000 euros de provision sur préjudices et la désignation d’un expert avec mission habituelle en pareille matière, afin de déterminer le montant des préjudices.
Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nice a désigné M. [H] [F] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2018.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
— condamné M. [A] [B] [K] à payer la somme de 67984,52 euros à M. et Mme [L] au titre du solde du prix définitif des parts sociales de la SNC Le Brazza, majorée des intérêts légaux à compter du 21 août 2015,
— débouté M. [A] [B] [K] de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte du 31 octobre 2013,
— débouté M. et Mme [L] de leurs de mandes de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [K] et la SNC Le Brazza à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— liquidé les dépens du jugement à la somme de 192,38 euros.
Le tribunal a retenu à cet effet :
— que le montant de 67984,52 euros restant dû au titre du solde du prix était confirmé par l’expert et n’était pas contesté par M. [K] qui opposait une exception d’inexécution,
— que la preuve n’est pas rapportée que la boulangerie Vermeulen (lire la SARL La Suisse 2) ait modifié la nature de son activité postérieurement à la cession du Brazza ni qu’elle l’ait étendue à d’autres domaines auxquels elle ne s’intéressait pas auparavant ; que la clause ne prévoit pas l’abandon d’une partie de l’activité existante comme la vente de pizzas,
— que l’expert a conclu que le chiffre d’affaires réalisé par la SNC Le Brazza pour l’activité bar brasserie au titre des exercices 2014 et 2015 est en hausse, que la concurrence alléguée n’a pas empêché l’augmentation de l’activité du Brazza, que l’expert n’a relevé dans son rapport aucun élément permettant de déterminer un quelconque préjudice, ni de perte de chiffre d’affaires, ni de perte sur l’augmentation de ce chiffre d’affaires.
Les consorts [K] et la SNC Le Brazza ont interjeté appel de cette décision le 9 février 2021.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2024, MM [E] [A] [K] et [A] [B] [K], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’associés de la société SNC Le Brazza, et la SNC Le Brazza, société liquidée le 28 décembre 2015 prise désormais en l’indivision de ses associés, demandent à la cour, vu les anciens articles 1134 et suivants, 1382 et suivants du code civil de :
— déclarer recevable et juger bien fondé l’appel formé par M. [A] [K], M. [E] [K] et la SNC Le Brazza prise en la personne de ses associés contre le jugement du 14 janvier 2021,
— infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
— statuer ce que de droit sur le 'solde du prix définitif des parts sociales de la SNC Le Brazza’ et en tout état de cause elle ordonner la compensation de toutes condamnations prononcées à ce titre avec les condamnations prononcées contre M. [X] [L] et Mme [W] [L] au bénéfice de M. [A] [K],
— juger de la violation commise par M. [X] [L] et Mme [W] [L] de la clause de non-concurrence insérée à l’acte du 31 octobre 2013,
— juger que la responsabilité de M. [X] [L] et Mme [W] [L] peut être appréhendée sur le fondement délictuel au regard de la SNC Le Brazza (tiers au contrat de cession), celle-ci prise en l’indivision de ses associés, ou subsidiairement sur le fondement contractuel au regard de MM [A] et [E] [K], signataires de l’acte de cession comportant la clause dont la violation est reprochée,
— juger de la complicité de Mme [O] [L] et de la société La Suisse 2 dans la commission des faits de violation de la clause de non concurrence insérée à l’acte du 31 octobre 2013, leur responsabilité étant engagée sur le fondement délictuel,
— condamner in solidum M. [X] [L] et Mme [W] [L] à la somme de 347 690 euros au bénéfice de M. [A] [K] et à la somme de 409 euros au bénéfice de M. [E] [K] au titre du préjudice principal savoir la perte de chance causée au Brazza, estimée à 80% du montant du CA réalisé par La Suisse 2 sur la vente de produits de bar, restauration, pizzeria,
— condamner in solidum M. [X] [L] et Mme [W] [L] à la somme de 322 851 euros au bénéfice de M. [A] [K] et 380 euros au bénéfice de M. [E] [K] au titre du préjudice complémentaire à savoir la somme perdue sur le prix de cession du fonds de commerce Le Brazza, lors de sa revente fin 2015,
— condamner Mme [O] [L] et la société La Suisse 2 in solidum aux mêmes sommes que celles prononcées contre M. [X] [L] et Mme [W] [L], vu leur complicité,
— condamner in solidum M. [X] [L], Mme [W] [L], Mme [O] [L] et la société La Suisse 2 à verser à M. [A] [K] et M. [E] [K] la somme de 20000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2021, les consorts [L] et la SARL La Suisse 2 demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du 14 janvier 2021,
Sur le paiement du solde du prix de cession des parts de la SNC Le Brazza :
— condamner M. [A] [B] [K] à payer à M. [X] [L] la somme de 67 984,52 euros correspondant au solde du prix définitif des parts sociales de la SNC Le Brazza, majorée des intérêts légaux à compter du 21 août 2015,
— réformer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu’il a débouté les consorts [L] de leur demande de dommages intérêts,
— condamner M. [K] à payer à M. [L] la somme de 10000 euros au titre de dommages et intérêts,
Sur la clause de non-concurrence :
— confirmer le jugement du 14 janvier 2021 en ce qu’il a débouté les consorts [K] de leurs demandes au titre de la clause de non-concurrence de l’acte du 31 octobre 2013,
— débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes,
— condamner les consorts [K] au paiement de 20000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 22 octobre 2024.
MOTIFS
Selon les explications des parties, concordantes sur ce point, l’activité principale de la SNC Le Brazza était celle de bar brasserie.
Il ressort de la carte, produite par les intimés comme étant celle du Brazza avant et après la cession, non contestée par les appelants, que l’établissement proposait à ses clients une carte de restaurant avec entrées, salades, pâtes, spécialités régionales, viandes, poissons, 10 sortes de pizzas ainsi que fromages et desserts.
Le Brazza disposait d’une licence de 4ème catégorie pour la vente de toutes boissons alcoolisées.
Selon l’extrait Google Maps produit par les appelants, l’établissement est référencé sur Google comme étant un restaurant.
Le fonds de commerce exploité par la société La Suisse 2 dans les locaux voisins sous l’enseigne Boulangerie suisse, avait pour activité, selon l’extrait Kbis au 28 décembre 2012, celle de dépôt de pain – vente de pâtisserie – salon de thé à consommer sur place ou à emporter – vente de boissons.
Il disposait de tables et d’une terrasse permettant à la clientèle de consommer sur place des produits de type tartes salées, sandwiches ainsi que des boissons.
La clause de non-concurrence insérée à l’acte de cession prévoit en son premier alinéa que les cédants s’interdisent expressément, tant directement que par tout membre de leur famille et toute personne interposée, de s’intéresser à un fonds de commerce de la nature de celui vendu, dans le périmètre de 500 mètres à vol d’oiseau de celui-ci, et durant une durée de trois années à compter de la date des présentes.
Il est manifeste que le fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, salon de thé exploité par la société La Suisse 2 n’est pas un fonds de commerce de même nature que celui de bar brasserie exploité par la SNC Le Brazza.
Le fait que la Boulangerie suisse vende des produits susceptibles de concurrencer l’activité du Brazza ne constitue pas une infraction à l’alinéa premier de la clause, s’agissant d’un fonds de commerce de nature différente.
Aux termes du second alinéa qui concerne la boulangerie dénommée 'Boulangerie suisse’ appartenant à la SARL La Suisse 2, [Adresse 1], RCS [Localité 11] B 788 940 492, dont les parts sont détenues par la famille [L], les associés s’interdisent formellement de modifier ou d’étendre son activité au bar, à la restauration et à la pizzeria, de manière à ne pas concurrencer directement la société Le Brazza.
La stipulation telle que rédigée interdit ainsi aux associés de la société La Suisse 2 de modifier ou d’étendre son activité. Elle ne comporte aucune obligation faite aux mêmes associés de restreindre l’activité de la société et de cesser la vente de certains produits, une telle obligation constituant, ainsi que le soulignent les intimés, une atteinte excessive à la liberté du commerce.
La SARL La Suisse 2 a acquis le fonds de commerce de la société Boulangerie pâtisserie Vermeulen par acte enregistré le 21 décembre 2012, versé aux débats, dont il résulte que le fonds cédé comporte, parmi les éléments incorporels, le bénéfice d’une licence de 2ème catégorie permettant la vente de bière et de vin.
Les intimés démontrent, par la production de l’attestation établie par l’ancien exploitant, M. [Y] [S], et des factures d’achats de la société La Suisse 2 pour l’année 2013, que durant les années précédant la cession de la société Le Brazza et la stipulation de la clause litigieuse, et depuis 2008 selon M. [S], la Boulangerie suisse proposait déjà à sa clientèle des produits salés tels que des quiches, parts de tartes salées (pissaladière, pizza..), sandwiches, pains bagnats, paninis, qui sont d’ailleurs des produits fréquemment vendus en boulangerie pâtisserie, et vendait également des boissons chaudes ou froides, y compris des bières et verres de vin, conformément à l’indication 'salon de thé et vente de boissons’ figurant au Kbis de la société et à la licence de 2ème catégorie dont l’établissement disposait.
Les appelants ne peuvent sérieusement soutenir avoir ignoré, au moment de l’acquisition de la SNC Le Brazza, cette partie de l’activité de la boulangerie voisine puisqu’outre les mentions figurant au Kbis concernant notamment la consommation sur place et la vente de boissons, il ressort de leurs propres explications que la terrasse de la boulangerie, sur laquelle les clients consomment ces en-cas et boissons, jouxte immédiatement celle du Brazza dont elle n’est séparée que par une paroi vitrée.
Il n’est justifié d’aucune modification ou extension de cette activité postérieurement à l’acquisition par les consorts [K] de la SNC Le Brazza, et il ressort au contraire de l’attestation établie le 13 mars 2015 par l’expert comptable de la SARL La Suisse 2 que la proportion du chiffre d’affaires de la société correspondant à la vente sur place et vente de boissons alcoolisées par rapport au chiffre d’affaires total a diminué entre 2013 et 2014 (43,2 % en 2014 au lieu de 51,9 % en 2013).
Les appelants font valoir que suivant une annonce parue au BODACC le 30 mai 2014, l’activité de la société La Suisse 2 a été modifiée par l’ajout de la mention 'point chaud'.
Les intimés exposent que cette modification a été effectuée à la suite d’un contrôle des services municipaux qui ont constaté que la société ne fabriquait pas les produits qu’elle vendait et dont certains étaient réchauffés au moment de la vente, cette situation rendant nécessaire l’ajout de la mention 'point chaud', sans que cet ajout ne traduise dans les faits une quelconque modification quant aux produits vendus.
Au regard des justificatifs précités (attestation de M. [S] et factures d’achats de la SARL La Suisse 2) dont il ressort que la Boulangerie suisse vendait depuis 2008 des produits salés à réchauffer avant consommation sur place (quiches, paninis…), il n’est pas démontré par les appelants que cette mention modificative corresponde dans les faits à une modification ou une extension d’activité.
C’est à tort que les appelants soutiennent que la clause de non-concurrence n’aurait pas de sens si elle permettait à la SARL La Suisse 2 de poursuivre une activité préexistante de 'bar, restauration, pizzeria'.
Ainsi que le soulignent les intimés, les conditions dans lesquelles la société La Suisse 2 exerçait son activité ne faisait pas réellement de concurrence au Brazza, la boulangerie proposant uniquement des produits de restauration rapide type tartes salées, sandwicherie, ainsi que qu’un choix de boissons limité, à des horaires de commerce de jour.
La clause de non-concurrence n’est pas dépourvue de sens en ce qu’elle interdit aux associés de la SARL La Suisse 2 de faire évoluer l’activité de la société vers une véritable activité de bar et/ou de restauration, en proposant par exemple un choix de boisson équivalent à celui d’un bar, en acquérant une licence de 4ème catégorie, en modifiant ses horaires d’ouverture, en proposant une vraie carte de restaurant ou de pizzeria.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que les consorts [L] et la SARL La Suisse 2 n’avaient pas violé la clause de non-concurrence insérée à l’acte de cession du 31 octobre 2013 et débouté M. [A] [B] [K] de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence.
Les mêmes demande étant présentées devant la cour par MM [E] [A] [K] et [A] [B] [K], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’associés de la société SNC Le Brazza, il sera précisé que ces parties sont déboutées de ces demandes.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné M. [A] [B] [K] à payer la somme de 67984,52 euros à M. et Mme [L] au titre du solde du prix définitif des parts sociales de la SNC Le Brazza, majorée des intérêts légaux à compter du 21 août 2015, le calcul du solde dû à ce titre n’étant pas contesté par M. [K].
Formant appel incident, M. [X] [L] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts et prétend que le refus de M. [K] de régulariser l’avenant relatif au prix de cession définitif l’a contraint à devoir souscrit un emprunt.
M. [L], qui a perçu de M. [A] [K] le 31 octobre 2013 la somme de 1 533 382,62 euros au titre du prix provisoire, verse aux débats le tableau d’amortissement, édité le 16 décembre 2014, d’un prêt de 80000 euros consenti par la Caisse d’Epargne, intitulé 'épargne protégée in fine'.
Il ne justifie d’aucun lien de causalité entre le non-paiement du solde du solde du prix de cession et la souscription de ce type de prêt, qui permet à un emprunteur aisé de réaliser un investissement en laissant fructifier son épargne et en bénéficiant d’avantages fiscaux.
M. [L] ne justifiant d’aucune difficulté de trésorerie ni d’aucun préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
Parties succombantes au principal, les consorts [K] seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
Déboute MM [E] [A] [K] et [A] [B] [K], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’associés de la société SNC Le Brazza, de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [A] [K] et M. [E] [K] in solidum à payer aux consorts [L] et la SARL La Suisse 2 la somme globale de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [A] [K] et M. [E] [K] in solidum aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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