Infirmation 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 24 janv. 2025, n° 20/10761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2020, N° 15/00856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N° 2025/ 034
Rôle N° RG 20/10761 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPN7
[T] [C]
C/
Fédération FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHE S DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00856.
APPELANT
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hélène ROGOZINSKY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES BOUCHE S DU RHONE représentée par La SELARL [X]-BERTHOLET, prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualité d’Administrateur provisoire, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [C] a été embauché par la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône (ci-après FDC) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2011 et reprise d’ancienneté au 6 novembre 2011. En dernier lieu, il occupait des fonctions de chargé de mission documentaliste.
Par lettre du 4 mai 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 21 mai 2015. Le 2 juin 2015, il a été à nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 8 juin 2015. Le 20 juillet 2015, il a été licencié pour faute.
M. [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 août 2015, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre et des dommages et intérêts.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 19 décembre 2017. Par jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 20 décembre 2019, la Selarl [X] & Bertholet, prise en la personne de Maître [R] [X], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône.
Par jugement du 19 octobre 2020 notifié le 21 octobre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a ainsi statué :
— déclare nul le licenciement de M. [T] [C] ;
— condamne la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône, représentée par le Selarl [X] & Bertholet, prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualités d’administrateur provisoire, à payer à M. [T] [C] la somme de 10 222 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— rejette toute autre demande ou plus ample ;
— condamne la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône, représentée par le Selarl [X] & Bertholet, prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualités d’administrateur provisoire, à payer à M. [T] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononce l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamne la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône, représentée par le Selarl [X] & Bertholet, prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualités d’administrateur provisoire, à payer à M. [T] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2020 notifiée par voie électronique, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 5 février 2021, M. [C] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier délivré à personne habilitée (le directeur).
Le 18 mars 2021, la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône représentée par la Selarl [X] & Bertholet, prise en la personne de Maître [R] [X], en sa qualité d’administrateur provisoire a constitué avocat.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône représentée par la Selarl [X]-Bertholet, administrateur provisoire, le 28 août 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les limites de la saisine ;
statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
— condamner la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône à lui payer:
— 15.000 euros en réparation du caractère vexatoire de son licenciement ;
— 8.9473,60 euros au titre des retenues sur salaires injustifiées ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 12 août 2015 ;
— condamner la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 5 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, les conclusions déposées le 28 août 2023 par la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône représentée par la Selarl [X]-Bertholet, administrateur provisoire, ayant été déclarées irrecevables par le magistrat de la mise en état, celle-ci est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur le bien-fondé de la retenue du salaire :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3251-1 du code du travail que l’employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, qu’elle qu’en soit la nature. Il en résulte que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde même en ce qui concerne le droit à compensation prévu par l’article L. 3251-2 pour les outils et instruments nécessaires au travail.
Ainsi, en l’absence de faute lourde, un salarié ne peut être condamné à payer à l’employeur une somme à titre de remboursement de frais occasionnés par la remise en état du véhicule de fonction quelles que soient les clauses du contrat. (Soc., 19 octobre 1995, pourvoi nº 94-41.146)
Les premiers juges ont rejeté la demande de remboursement de la retenue sur salaire de 8943,60 euros figurant sur le solde de tout compte pour "Réparation véhicule + mater tech"
aux motifs qu’ "il résulte des pièces versées aux débats que ce n’est que le 18 novembre 2015 que M. [C] a remis à son employeur son véhicule et que dès lors que le contrat de travail a été rompu le 20 juillet 2015, il apparaît que la Fédération départementale des chasseurs des Bouches du Rhône n’avait pas à prendre en charge les frais occasionnés par l’utilisation de ce véhicule postérieurement à la rupture".
M. [C] soutient ne plus avoir utilisé le véhicule à compter de son placement en accident du travail. Il précise que le 18 novembre 2015, son arrêt de travail était toujours en cours et que lorsque son ancien employeur lui a demandé de restituer ce véhicule, une panne s’est déclarée nécessitant le dépannage du véhicule.
La cour observe tout d’abord que le dispositif des conclusions de l’appelant mentionne une retenue de "8.9473,60 €" au lieu de 8943,60 euros ; qu’ensuite, il ne peut être déduit du retard dans la remise du véhicule de fonction que les frais occasionnés par la panne résultent d’une utilisation du véhicule postérieure à la rupture ; qu’en l’absence de justification d’une faute lourde du salarié, il convient de condamner la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône représentée par la Selarl [X]-Bertholet, administrateur provisoire, à rembourser à M. [C] la somme de 8943,60 euros au titre d’une retenue sur salaire injustifiée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire :
Le salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales est en droit de prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi Il doit justifier que l’employeur a commis une faute lui causant un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
M. [C] invoque l’exécution d’un chantage à l’emploi exercé par les anciens dirigeants de la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône dans le cadre d’une subornation de témoin préalablement consommée et pénalement sanctionnée. Il précise que la procédure de licenciement concernait trois salariés (M. [C], M. [D] également partie civile dans le cadre de l’instance pénale, et M. [S], représentant du personnel, dont le licenciement a été refusé par l’inspection du travail) ; que le licenciement a été d’autant plus vexatoire qu’il a fait suite à la dégradation de ses conditions de travail.
Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire dans leurs motifs en relevant l’absence de justification par le salarié d’un préjudice, distinct de celui déjà indemnisé par la nullité du licenciement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que peu avant l’engagement de la procédure de licenciement, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence avait déclaré le 25 mars 2015 Messieurs [Z] et [V], respectivement président et secrétaire général de la Fédération, coupables de subornation de témoins et notamment de M. [C] et les avaient condamnés à lui payer des dommages-intérêts en réparation. L’extrait d’un éditorial publié dans le magazine « Chasser en Provence » au premier trimestre 2015 signé par « le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du Rhône » communiqué par le salarié met par ailleurs en évidence que le licenciement intervient dans un contexte de vexations et de représailles faisant suite à la procédure pénale et la décision de première instance rendue trois mois auparavant ("Un pouvoir insurrectionnel a tenté de s’établir dans notre Fédération. ('). Cette force a une apparence : une paire d’agents de développement désorientés par la perte de leur emploi, le personnel refusant de perdre une part substantielle de son salaire. Elle a une réalité : des conspirateurs irresponsables, ambitieux, cupides, un quarteron de malins possédant un savoir-faire expéditif et limité ; ('). Au nom de notre Fédération, il faut que tous les moyens soient employés pour barrer la route à ces hommes-là. (') Devant la menace qui place sur la Fédération et la chasse de notre département, ayant pris l’avis du Conseil d’Administration, je prendrai, sans hésiter, les mesures exigées par les circonstances".).
Il s’induit de cette pièce et des éléments du débats que le licenciement du salarié intervient à titre de représailles de la procédure pénale et de la décision de première instance rendue trois mois auparavant. M. [C] justifie qu’il était à la période du licenciement en arrêt de travail pour état dépressif réactionnel (arrêt de travail de prolongation du 28 mai 2015 jusqu’au 28 juin 2015). Il établit ainsi l’existence et l’étendue d’un préjudice distinct qui sera fixé à la somme de 1500 euros.
Sur les demandes accessoires :
Faute d’indication dans le dossier de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connues de l’employeur lors de la tentative de conciliation du 16 novembre 2015, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux.
Les créances indemnitaires sont quant à elles productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie non critiquée (10 222 euros) et à compter de l’arrêt pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2.
Succombant dans son recours, la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône représentée par la Selarl [X]-Bertholet, administrateur provisoire, supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à M. [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône représentée par la Selarl [X]-Bertholet, administrateur provisoire, à payer à M. [T] [C] les sommes suivantes :
— 8 943,60 euros au titre d’une retenue sur salaire injustifiée ;
— 1 500 euros de dommages-intérêts pour rupture vexatoire ;
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015;
DIT que les créances indemnitaires sont quant à elles productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie non critiquée et à compter de l’arrêt pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNE la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône représentée par la Selarl [X]-Bertholet, administrateur provisoire, aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du Rhône représentée par la Selarl [X]-Bertholet, administrateur provisoire, à payer à M. [T] [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Demande ·
- Industrie ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ressources propres ·
- Ministère public ·
- Tunisie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Affection ·
- Titre exécutoire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Certificat ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Législation ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Fracture ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Facturation ·
- Courrier ·
- Client ·
- Prestation de services ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Qualification professionnelle ·
- Gauche ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Reclassement ·
- Habitat ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Agression ·
- Recherche ·
- Entretien ·
- Délégués du personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Opérateur ·
- Congé ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Four
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Service ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Suisse ·
- Boulangerie ·
- Clause de non-concurrence ·
- Boisson ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Associé ·
- Consorts ·
- Activité ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.