Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 29 nov. 2024, n° 22/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 avril 2022, N° 21/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1622/24
N° RG 22/00738 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJAY
VCL/CH
Jonction avec le
RG : 22/00759
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Avril 2022
(RG 21/00453 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [U] DEMOLITION TERRASSEMENT
[Adresse 1]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [HR] [M] [J]
[Adresse 3]
représenté par Me François BRUNEL, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. [UU] [W] CONSTRUCTION
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d’ARRAS
S.A.R.L. EURO BTP SERVICES en liquidation judiciaire
Me [CL] [T] es-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EURO BTP SERVICES
intervenant forcé
[Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 23.11.23 à personne morale
Syndicat FNSCBA – CGT
[Adresse 5]
représentée par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
CGEA LILLE
intervenant forcé
[Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 23.11.23 à personne habilitée
CGEA ILE DE FRANCE EST
intervenant volontaire
[Adresse 4]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Septembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT et Laure BERNARD
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 septembre 2024
Par acte d’engagement en date du 30 janvier 2020, la société [UU] [W] CONSTRUCTION s’est vue confier par la SCCV [10] l’exécution des travaux du lot n°1 intitulé «[Adresse 9]» dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien collège [10] situé [Adresse 8] à Lille. S’agissant d’un marché en corps d’état séparé, la société [UU] [W] CONSTRUCTION a été désignée mandataire du groupement d’entreprise et s’est ainsi engagée à désigner les sous-traitants et/ou co-contractants pour la réalisation du marché, telle la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT, intégrée en tant que co-traitant en date du 21 septembre 2020, par avenant à l’acte d’engagement.
La société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT a été chargée des lots 01-01 et 01-02 consistant en des opérations de désamiantage/curage/démolition.
A la demande de la société [U], la société EURO BTP a mis à la disposition de cette dernière du personnel, notamment Messieurs [I], [J], [L] et [X]
Le 12 juin 2020, la société [UU] [W] CONSTRUCTION a été interpellée par un représentant du personnel sur la présence de travailleurs sans papier sur le chantier. L’inspecteur du travail s’est déplacé sur site le jour même et a constaté que quatre personnes, dont M. [HR] [M] [J], ne disposaient ni de titre de séjour, ni de contrat de travail.
Le 25 mai 2021, M. [HR] [M] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir notamment la condamnation in solidum des sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à lui payer des dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour discrimination, une indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture.
Par jugement du 19 avril 2022, la juridiction prud’homale a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— pris acte de l’abandon par la société [UU] [W] CONSTRUCTION de sa demande in limine litis,
— rejeté la demande in limine litis formulée par la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT,
— jugé le prêt de main d''uvre entre les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES illicite,
— jugé responsables in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES,
— fixé le salaire de référence de M. [HR] [M] [J] à la somme de 1524 euros,
— requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
— jugé le licenciement de M. [HR] [M] [J] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à payer à M. [HR] [M] [J] :
— 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre,
— 9144 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 1524 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 206,48 euros nets à titre de rappel de salaire et 20,64 euros net au titre des congés payés afférents,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 762 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 762 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société EURO BTP SERVICES de payer aux organismes compétents l’intégralité des cotisations (maladie, chômage, vieillesse) dues sur la période de travail de M. [HR] [M] [J] du 11 mai 2020 au 12 juin 2020 et de lui transmettre les bulletins de paie, certificat de travail, solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI conformes selon la présente décision sous une astreinte globale de 20 euros sous le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision,
— s’est réservé expressément le pouvoir de liquider l’astreinte,
— dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— débouté M. [HR] [M] [J] pour le surplus et de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— débouté la société [UU] [W] CONSTRUCTION et la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT pour le surplus,
— condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à payer à la FNSCBA-CGT 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à payer à la FNSCBA-CGT 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION. [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES aux entiers frais et dépens.
Les sociétés [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et [UU] [W] CONSTRUCTION ont interjeté appel de cette décision les 17 et 19 mai 2022 et les deux recours ont été enregistrés respectivement sous le n° RG 22/00738 et le n° RG 22/00759.
Suivant ordonnances d’homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité du 7 juin 2022, la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et son dirigeant ont été condamnés du chef de prêt de main d''uvre illicite et recours à une entreprise employant des étrangers sans papiers.
Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société EURO BTP SERVICES et a désigné Me [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Me [T], es qualité, et l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA de Lille ont été assignés en intervention forcée.
Vu, dans l’affaire RG n° 22/00738 et dans l’affaire RG n° 22/00759, les dernières conclusions de la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT transmises au greffe par voie électronique les 15 décembre et 17 novembre 2022 et régulièrement signifiées au liquidateur judiciaire de la société EURO BTP SERVICES par exploit du 2 mars 2023 au terme desquelles l’appelante demande à la cour de :
— Dire et juger que la Cour d’Appel est compétente pour statuer sur la demande de nullité formulée par la société [U] pour absence de tentative de conciliation
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lille en ce qu’il a :
— Rejeté la demande in limine litis formulée par la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et de mise en demeure de la société EURO BTP SERVICES et de M. [J] de communication des relevés bancaires, des factures des outils EURO BTP, des documents de fin de contrat, des ordres de mission de chantier
— Dit et jugé le prêt de main d''uvre entre les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES illicite
— Condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre
— Dit et jugé responsables in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES
— Fixé le salaire de référence de M. [J] à 1 524 euros
— Condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [J] 9 144 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour recours au travail dissimulé
— Condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [J] 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
— Requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée
— Condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [J] 1 524euros à titre d’indemnité de requalification
— Condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [J] 206,48 euros net à titre de rappel de salaire et 20,64 euros net pour les congés payés afférents
— Condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [J] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
— Dit et jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse
— Condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [J] :
— 762 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 762 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision selon les dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile
— Débouté la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT pour le surplus
— Condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à payer à la FNSCBA-CGT la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et dit que les défenderesses seront en outre condamnées à payer solidairement à la FNSCBA-CGT
la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— Condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES aux entiers frais et dépens
— Le confirmer pour le surplus
En conséquence,
In limine litis,
— Dire la procédure engagée par M. [J] nulle pour défaut de procédure obligatoire de conciliation
A titre subsidiaire,
— Mettre en demeure la société EURO BTP SERVICES et M. [J] de :
— Produire les relevés bancaires démontrant les règlements effectués dans le cadre de la relation de travail
— Produire les factures des outils EURO BTP SERVICES
— Produire les documents de fin de contrat
— produire les ordres de mission du chantier
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT
— Débouter la FNSCBA CGT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT
— Condamner M. [J] à 2 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT expose que :
— In limine litis, la procédure prud’homale est nulle du fait de l’irrégularité de fond l’affectant compte tenu de l’absence de procédure de conciliation obligatoire préalable prévue par les articles 112 et suivants du code de procédure civile et L1411-1 du code du travail et imputable au requérant lequel a saisi directement le bureau de jugement du CPH sur le fondement de l’article L1245-2 du code du travail.
— Et si ces dispositions prévoient cette hypothèse de saisine directe du bureau de jugement, il est nécessaire qu’il y ait une demande de requalification d’un CDD en CDI. Or, en l’espèce, M. [J] a toujours fait valoir l’absence de contrat de travail régularisé, seul un CDI conclu avec la société EURO BTP SERVICES ayant été communiqué en première instance. L’intéressé ne rapporte, par ailleurs, aucun élément de nature à démontrer que le contrat avait été convenu pour une durée déterminée, peu important la durée prévue du chantier.
— M. [J] ne pouvait, dès lors, contourner les règles procédurales d’ordre public pour que son dossier soit plaidé plus rapidement.
— La cour d’appel, et non le conseiller de la mise en état, est, en outre, compétente pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la première instance.
— Si la procédure devait être jugée régulière, M. [J] doit être mis en demeure de produire les relevés bancaires, les factures d’outils, les documents de fin de contrat et les ordres de mission du chantier, ce en vertu des articles R1454-19 du code du travail, 138 et 142 du code de procédure civile, ces éléments étant indispensables à la solution du litige.
— Sur le fond, aucun prêt de main d''uvre illicite n’est caractérisé, dès lors que le salarié n’a jamais communiqué de contrat le démontrant, qu’aucune disposition légale n’oblige deux contractants à une convention de prêt de main d''uvre à but non lucratif à conclure celle-ci pour une activité spécifique, qu’aucun élément ne permet de démontrer que le pouvoir de direction n’était pas exercé par la société EURO BTP SERVICES, que l’inspection du travail n’a fait que reprendre les dires des requérants, qu’il n’est pas non plus établi que la société [U] fournissait l’ensemble du matériel ou que les sociétés tireraient profit dudit prêt de main d''uvre.
— Par ailleurs, si seule la société [U] a étonnamment fait l’objet de poursuites pénales, elle a reconnu les faits reprochés, ayant fait l’objet non seulement d’une pression économique dans la réalisation du chantier mais également d’une manipulation de la part d’une société EURO BTP SERVICES coutumière de ce procédé et dont le nom lui a été communiqué par la société [UU] [W] CONSTRUCTION.
— M. [J] ne rapporte, en outre, aucun élément probant concernant le préjudice qu’il dit avoir subi et l’article L8243-1 du code du travail ne prévoit aucun droit du salarié d’obtenir des dommages et intérêts à ce titre, lequel ne résulte pas des dispositions de l’article L8254-2 dudit code.
— M. [J] doit également être débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
— L’intéressé n’apporte, en outre, aucun élément objectif de nature à laisser supposer une discrimination liée à l’origine, ne justifiant nullement de conditions de travail ou de vie indignes ni de tâches confiées pénibles, alors même que la société [U] n’a pas mis à disposition de M. [J] de logement, lequel ne justifie d’aucun préjudice.
— Concernant la demande de requalification du CDD en CDI, l’intimé ne peut se prévaloir d’aucun contrat à durée déterminée permettant de solliciter une telle requalification, les relations salariales avec la société EURO BTP SERVICES étant de facto à durée indéterminée. Et M. [J] ne peut se prévaloir d’une relation contractuelle entre les sociétés [U] et EURO BTP pour conclure à l’existence d’une durée déterminée du contrat.
— En outre, M. [J] ne peut valablement solliciter un rappel de salaire à l’encontre d’entreprises qui ne sont pas son employeur et ne peuvent légitimement avoir connaissance de ce qui a été versé au salarié qui n’en justifie d’ailleurs pas.
— Elle ne peut pas non plus être tenue d’un manquement à l’obligation de sécurité, n’étant pas l’employeur de M. [J], lequel devait seul, prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de son salarié.
— M. [J] ne justifie d’aucune faute de l’employeur, d’aucun préjudice ni lien de causalité.
— Etant débouté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société [U], M. [J] ne peut qu’être débouté de sa demande de licenciement sans cause et de reconnaissance du caractère brutal ou vexatoire de la rupture.
— La nullité du licenciement ne peut pas non plus être retenue, aucun lien avec l’exercice du droit de grève n’étant relevé par l’inspection du travail. Il en va de même des demandes formées par la FNSCBA qui doivent être rejetées.
— Enfin, le jugement devra être confirmé concernant la condamnation de la seule société EURO BTP SERVICES au titre des cotisations, bulletins de paie et documents de rupture, la solidarité financière ne devant pas s’assimiler à un co-emploi.
Vu, dans l’affaire RG n° 22/00738 et dans l’affaire RG n° 22/00759, les dernières conclusions de la société [UU] [W] CONSTRUCTION transmises au greffe par voie électronique le 29 décembre 2022 et régulièrement signifiées au liquidateur judiciaire de la société EURO BTP SERVICES par exploit du 27 décembre 2023 au terme desquelles la seconde appelante demande à la cour de :
— JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté
In limine litis,
— Déclarer le demandeur IRRECEVABLE en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir
— DECLARER irrecevable l’intervention volontaire de la FNSCBA-CGT
Si la Cour devait juger RECEVABLE le demandeur en sa demande et la FNSCBA-CGT en sa demande,
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’homme de Lille du 19 avril 2022 sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS CRITIQUES
— JUGER irrecevables les demandes au titre du travail dissimulé sur le fondement de l’article L 8223-1 du code du travail et les demandes au titre de l’article L 8252-2 du code du travail, ces demandes ne pouvant se cumuler
— JUGER que la société [UU] [W] CONSTRUCTION et la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT font partie d’un groupement momentané d’entreprises et ont la qualité de co-traitants
— JUGER que la société EURO BTP SERVICES est l’employeur de M. [J]
— DEBOUTER M. [J] de la demande de responsabilité solidaire entre les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, et [U] TERRASSEMENT DEMOLITION et EURO BTP SERVICES,
— DEBOUTER M. [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [UU] [W] CONSTRUCTION
— DEBOUTER la FNSCBA-CGT de ses demandes à l’encontre de la société [UU] [W] CONSTRUCTION
En toute hypothèse
— DEBOUTER de toutes demandes, fins et conclusions les parties qui présenteront des demandes à l’encontre de la société [UU] [W] CONSTRUCTION
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER solidairement M. [J] et la FNSCBA-CGT au paiement de la somme
de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société [UU] [W] CONSTRUCTION pour procédure abusive
— CONDAMNER solidairement M. [J] et la FNSCBA-CGT au paiement de la somme
de 10 000 euros à la société [UU] [W] CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société [UU] [W] CONSTRUCTION expose que :
— In limine litis, les demandes sont irrecevables pour défaut de qualité à agir de M. [J], en ce que l’identité de ce dernier n’est pas certaine, qu’il a, dans la relation de travail, revendiqué l’utilisation frauduleuse et en parfaite connaissance de cause de l’alias [PJ] [K], que, jusqu’en septembre 2022, il avait tenté de justifier de son identité au moyen d’une carte d’identité illisible, qu’en cause d’appel, il communique un passeport dont la validité est postérieure à la relation contractuelle, qu’elle n’a jamais eu connaissance de la présence sur le chantier d’un dénommé [J], que lors du contrôle par l’inspection du travail, il a fait état de son identité sans pour autant fournir de quelconque document en attestant, et que, dans ces conditions, l’identité du requérant et sa présence sur le chantier sont sujettes à caution.
— Sur le fond, la convention de groupement d’entreprises ne peut être requalifiée en prêt de main d''uvre illicite et, par conséquent, être annulée, dès lors que la société [UU] [W] n’avait aucun lien avec les quatre salariés, que les sociétés [U] et EURO BTP SERVICES sont intervenues dans le domaine de la démolition et du désamiantage dans le cadre d’un marché indépendant et de mise à disposition, que la société EURO BTP SERVICES n’avait pas obtenu son agrément par la société [UU] [W] faute de justificatifs produits relatifs à la situation des travailleurs étrangers, que le pouvoir de direction était exercé par les deux sociétés [U] et EURO BTP et qu’aucun but lucratif n’est démontré.
— M. [J] ne démontre pas que le groupement d’entreprises serait en réalité une fausse sous-traitance, l’acte d’engagement prévoyant l’intégration a posteriori de co-traitants, ce qui a été respecté en l’espèce avec la conclusion avec [U] d’une convention de groupement momentané d’entreprises, celle-ci ayant bien la qualité de co-traitant.
— En sa qualité de mandataire, elle ne disposait d’aucune mission de contrôle à l’égard des co-traitants et la solidarité des entreprises du groupement avec le mandataire ne portait que sur les défaillances techniques.
— Par ailleurs, la qualité de pilote qui lui était également dévolue n’impliquait pas le fait de donner des directives ou de gérer les horaires des salariés des co-traitants, ayant uniquement la responsabilité des délais et de coordonner les entrepreneurs sur le chantier.
— Il n’était, en outre, réalisé aucun pointage des salariés par la société [UU] [W], la pièce 57 produite par M. [J] s’analysant en un registre du point d’accès mis en place dans le cadre des mesures sanitaires liées au déconfinement.
— Aucun lien juridique n’existe entre la société [UU] [W] et la société EURO BTP SERVICES laquelle n’a jamais été recommandée par la première.
— Le but lucratif inhérent au prêt de main d''uvre illicite n’est, par ailleurs, nullement établi à l’égard de la société [UU] [W].
— Les contrôles sanitaires à l’entrée sur le chantier en lien avec la pandémie de COVID-19 ne pouvaient, par ailleurs, déceler aucune irrégularité.
— La prestation fournie en matière de désamiantage, curage et démolition par la société [U] ne rentre pas dans les compétences de la société [UU] [W] CONSTRUCTION.
— Elle ne disposait d’aucun pouvoir de direction à l’égard des 4 salariés à laquelle elle ne donnait ni instructions ni outils de travail et M. [J] ne démontre nullement avoir été victime d’un accident du travail alors qu’il utilisait du matériel de la société [UU] [W].
— En tout état de cause, la requalification d’un contrat en prêt de main d''uvre illicite ne permet pas au salarié d’obtenir des dommages et intérêts, ladite demande étant, dès lors, irrecevable faute de fondement juridique.
— Concernant le travail dissimulé, seule la société [U] a été condamnée à cet égard au pénal et M. [J] ne peut prétendre cumuler une demande au titre du travail dissimulé et une demande au titre de ses droits dans le cadre de la période d’emploi illicite, en application de l’article L8252-2 du code du travail.
— Subsidiairement, l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas démontré en l’espèce, ce d’autant que la société EURO BTP avait bien procédé à des déclarations préalables à l’embauche.
— La responsabilité solidaire de la société [UU] [W] ne peut pas être retenue, dans le cadre des demandes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail dès lors que celle-ci n’a jamais été mise en cause par l’inspection du travail et qu’elle n’avait pas la qualité de donneur d’ordres, compte tenu de la co-traitance et du groupement d’entreprises mis en 'uvre.
— Aucune discrimination n’est, par ailleurs, établie, alors même que la société [UU] [W] n’a jamais mis à la disposition des salariés de logement, que les photographies produites ne permettent pas d’en déterminer l’origine, le lieu et la situation géographique.
— Il ne saurait être fait droit à la demande d’affichage fondée sur l’article 24 du code de procédure civile.
— Concernant l’obligation de sécurité, la société [U] avait établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé sur le chantier, outre la signature de fiches d’accueil prévention COVID 19. De son côté, la société [UU] [W] avait conclu un contrat avec la société de nettoyage chargée d’appliquer des dispositions strictes dans le cadre de ces consignes sanitaires. Aucun manquement n’est, ainsi, établi.
— Par ailleurs, M. [J] ne peut pas obtenir une requalification de son contrat en CDI alors qu’il produit lui-même un tel CDI conclu avec la société [U].
— Les demandes de rappel de salaire sont, en outre, incertaines et indéterminables, dès lors que M. [J] a perçu son salaire sous le pseudonyme qu’il s’était attribué. Il reconnaît d’ailleurs avoir reçu un versement en espèces. Les 4 salariés produisent, de la même façon, chacun des bulletins de paie avec des montants différents.
— Concernant les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail, M. [J] n’est pas recevable à cumuler l’indemnité de travail dissimulé et les indemnités relatives à l’article L8252-2 du code du travail.
— Par ailleurs, aucun élément ne permet de justifier d’un quelconque exercice du droit de grève et, par voie de conséquence, de la nullité de la rupture du contrat de travail. Il en va de même du caractère brutal et vexatoire du licenciement allégué.
— Concernant l’intervention volontaire de la FNSCBA -CGT, celle-ci est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié du pouvoir de représentation régulièrement délivré à M. [F], aucune délibération n’étant produite en ce sens, en violation des articles 24 et 36 des statuts.
— La fédération regroupant tous les syndicats CGT et chargée de coordonner leurs actions n’a, en outre, ni qualité ni intérêt à agir, seuls les syndicats présents dans l’entreprise ou représentant le secteur pouvant intervenir.
— Subsidiairement, elle doit être mise hors de cause.
— A titre reconventionnel, M. [J] et la FNSCBA-CGT seront condamnés solidairement au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ayant mis en cause publiquement et de façon injustifiée sa réputation.
Vu, dans l’affaire RG n° 22/00738 et dans l’affaire RG n° 22/00759, les dernières conclusions de M. [HR] [M] [J] notifiées par RPVA le 27 février 2024 et régulièrement signifiées à Me [CL] [T] au terme desquelles il demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
— A titre principal, JUGER irrecevable la demande de nullité soulevée par [U] DEMOLITION fondée sur l’absence de conciliation préalable et JUGER la procédure régulière,
— A titre subsidiaire, CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a REJETE la demande de nullité soulevée par [U] DEMOLITION fondée sur l’absence de conciliation préalable et JUGER la procédure régulière.
— A titre principal, JUGER irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [UU] [W] CONSTRUCTION fondée sur le défaut de qualité à agir et JUGER la procédure régulière,
— A titre subsidiaire, REJETER la fin de non-recevoir soulevée par [UU] [W] CONSTRUCTION fondée sur le défaut de qualité à agir et JUGER la procédure régulière.
CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu’il a :
— dit et jugé le prêt de main d''uvre entre les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES illicite.
— dit et jugé responsables in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES.
— INFIRMER le jugement sur son quantum et CONDAMNER in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [J] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— JUGER responsables in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES vis-à-vis de M. [J] au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail
— fixé le salaire de référence de M. [J] à la somme de 1.524 euros.
— condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [J] la somme de 9.144 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES pour discrimination
— INFIRMER le jugement sur son quantum et CONDAMNER in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [J] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée
— condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [J] la somme de 1.524 euros à titre d’indemnité de requalification INFIRMER le jugement sur son quantum et CONDAMNER in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [J] la somme de 1.524 euros à titre de rappel de salaire et 152 euros au titre des congés payés afférents
— condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES pour non-respect de son obligation de sécurité
— INFIRMER le jugement sur son quantum et CONDAMNER in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [J] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES aux entiers dépens et à verser à M. [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— INFIRMER LE JUGEMENT sur le surplus, en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [J] pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU
— A titre principal, JUGER le licenciement nul et CONDAMNER in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [J] les sommes de :
' 9.144 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 762 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— A titre subsidiaire, INFIRMER le jugement dans son quantum et CONDAMNER in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [J] les sommes de :
' 9.144 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 762 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— CONDAMNER in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES à verser à M. [J] la somme de 9.144 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture,
— ORDONNER à la société [UU] [W] Construction de faire publier, dans la presse nationale (le Monde et/ou le Figaro et/ou les Echos) et dans la presse régionale (La Voix du Nord), dans leurs versions papiers et numériques, la publication judiciaire suivante : «La société [UU] [W], acteur majeur du BTP en France, a été condamnée le [DATE] par la Cour d’appel de DOUAI, à l’égard de quatre travailleurs immigrés, Messieurs [I], [L], [X] et [J], licenciés abusivement pour avoir demandé des contrats de travail et le paiement de leurs salaires, au versement de [XX euros] à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie en raison de leurs origines, du prêt de main 'uvre illicite, du travail dissimulé, du non-respect de son obligation de prévention des risques, et de la nullité de leurs licenciements [référence de l’arrêt ' date et numéro de RG]»
— ORDONNER à la société [UU] [W] d’afficher cette même publication dans ses locaux, dans les espaces dédiés à cet effet avec les autres informations obligatoires, pendant un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
— CONDAMNER in solidum les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES aux entiers dépens pour la procédure d’appel et à verser à M. [J] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
— REJETTER l’intégralité des demandes de [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— FIXER les condamnations au passif de la société EURO BTP SERVICES et JUGER les créances opposables à l’AGS CGEA.
A l’appui de ses prétentions, M. [HR] [M] [J] soutient que :
— L’exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées sont irrecevables pour n’avoir pas été adressées devant le conseiller de la mise en état, ce en application des articles 789 et 791 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir n’a, en outre, pas été soulevée en première instance.
— Subsidiairement, concernant la saisine directe du bureau de jugement sans phase de conciliation préalable, dès lors que la requalification d’un CDD en CDI est demandée, c’est bien le bureau de jugement qui doit être saisi directement, que les salariés n’ont pas bénéficié de contrats de travail écrits, que leur travail était prévu pour la durée du chantier et que les contrats versés sont des faux grossiers établis après les licenciements s’agissant, par ailleurs, de travailleurs sans papiers.
— Concernant la fin de non-recevoir, les identités des salariés sont justifiées par des documents d’identité dont la concordance a été vérifiée par l’inspection du travail lors de son enquête. Il ne peut être reproché au salarié d’avoir, de sa propre initiative, utilisé des alias afin de tromper la société [UU] [W].
— Sur le fond, la responsabilité de [U] est acquise du fait de la reconnaissance de sa culpabilité dans l’infraction de prêt de main d''uvre illicite, dans le cadre de la CRPC dont elle a fait l’objet le 7 juin 2022.
— Concernant la responsabilité de la société [UU] [W], celle-ci recourt de façon massive à l’emploi d’intérimaire ou encore à la sous-traitance, c’est-à-dire à l’externalisation de sa main d''uvre ce qui lui assure une grande flexibilité et lui permet d’échapper à ses responsabilités.
— Or, la société [UU] a conclu seule la totalité d’un marché de travaux divisé en lots et prévoyant la construction de logements, commerces, bureaux et suites, avec la possibilité de recourir à des sous et co-traitants. Puis, ladite société a conclu une convention de groupement notamment avec la société [U] prévoyant que la première assurera l’ordonnancement, le pilotage et la coordination de tous les corps d’état, mettra en place les équipes d’encadrement, ce dans le cadre d’un marché en entreprise générale et non d’un marché en corps d’état séparé.
— En outre, un conducteur de travaux de [UU] [W] assurait le pilotage du chantier (M. [ST]), le gérant de la société [U] indiquant, pour sa part, lors de l’enquête, intervenir en sous-traitance de [UU].
— L’opération réalisée s’analyse en un prêt de main d''uvre illicite, dès lors que la société [U] ne disposait d’aucune autonomie sur le chantier piloté et géré par [UU] [W], que la société [U] ne disposait d’aucune compétence particulière ni de spécificités concernant la prestation réalisée par rapport à [UU], l’affectation concurrente des lots ne prévoyant aucune prestation déterminée, que la société [UU] [W] (au travers de son conducteur de travaux, M. [P] [ST]) et la société [U] (au travers de son chef de chantier, M. [SK] [Z]) donnaient des ordres directement aux quatre salariés non déclarés et ont mis un terme à leur intervention faisant usage de leur pouvoir de sanction et que leur équipement de travail était fourni par la société [U], mais également [UU], compte tenu de la survenance d’un accident alors que l’un des 4 salariés non déclarés se trouvait au volant d’un véhicule fourni par [UU].
— la société [UU] [W] était le donneur d’ordre de la société [U], de sorte qu’en application de l’article L8254-1 du code du travail, elle aurait dû s’assurer que cette dernière respectait bien les dispositions afférentes à l’embauche de salariés et notamment le fait qu’ils disposaient bien d’une autorisation de travail, ce qu’elle n’a pas fait engageant sa responsabilité solidairement avec [U] et EURO BTP.
— La société [UU] [W] CONSTRUCTION connaissait, par ailleurs, la société EURO BTP SERVICES compte tenu des échanges relatifs à la tentative échouée d’agrément de ce sous-traitant mais également des cahiers de pointage du chantier mentionnant l’entreprise de rattachement des salariés ou encore des propres déclarations de son conducteur de travaux à l’inspection du travail, les coordonnées de cette société ayant, par ailleurs, été communiquées par un salarié de [UU].
— Personne n’a, en outre, procédé à la déclaration de l’accident subi par M. [I] ayant chuté du premier étage avec un engin.
— Il est, par ailleurs, dû à M. [J] l’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L8221-5 du code du travail, étant précisé que les contrats de travail produits sont des faux grossiers présentés aux 4 salariés après leur licenciement en échange d’une partie de la rémunération due, tout comme les bulletins de salaire et les fausses déclarations préalables, ce qu’a d’ailleurs reconnu le gérant de la société EURO BTP SERVICES.
— M. [J] a, en outre, été victime d’une discrimination liée à ses origines, en ce que les 4 salariés d’origine malienne ou sénégalaise étaient sans autorisation de travail, ont été embauchés en raison de leur vulnérabilité sociale et légale, étaient affectés aux tâches les plus ingrates, n’avaient pas de contrat de travail, étaient logés dans des conditions indignes, avaient interdiction de déjeuner à la table des autres salariés et n’étaient pas appelés par leurs prénoms.
— Les dommages et intérêts alloués doivent revêtir un caractère dissuasif et il doit être ordonné la publication et l’affichage de la condamnation de la société [UU] en application de l’article 24 du code de procédure civile.
— Il y a, en outre, lieu de requalifier le CDD en CDI, étant précisé qu’aucun contrat n’a été établi au début de la relation contractuelle, une tentative de régularisation a posteriori ayant été réalisée au moyen d’un faux grossier ainsi que d’un contrat de prêt de main d''uvre à but non lucratif établis après le contrôle par l’inspection du travail.
— Il est, dès lors, dû à M. [J] l’indemnité de requalification calculée sur la base du salaire minimum dû en application de la convention collective soit 1524 euros, outre un rappel de salaire du même montant et les congés payés y afférents.
— Le manquement à l’obligation de sécurité est également établi, compte tenu des conditions de travail dangereuses ayant conduit à un accident du travail de l’un des salariés sans établissement d’une déclaration, de l’hébergement dans des conditions indignes sans possibilité de respecter les gestes barrières, en pleine pandémie de COVID 19.
— Concernant la rupture du contrat de travail, le licenciement est nul étant intervenu en représailles de la grève des intéressés afin d’obtenir un contrat de travail et le règlement de leur salaire, de sorte qu’il leur est dû une indemnité minimale de 6 mois de salaire.
— Subsidiairement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières.
— Le licenciement est également intervenu de façon brutale et vexatoire puisque les salariés ont été expulsés du chantier et leurs affaires jetées par-dessus les grilles.
— Par ailleurs, aucune cotisation n’ayant été versée, il convient d’ordonner in solidum aux sociétés de verser aux organismes compétents l’intégralité des cotisations (maladie, chômage, vieillesse) dues sur la période de mai à juin 2020, de leur transmettre les bulletins de paie, certificat de travail, soldes de tout compte et attestations Pôle emploi conformes.
— Concernant la demande reconventionnelle de la société [UU] [W] CONSTRUCTION tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle-ci est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Vu, dans l’affaire RG n° 22/00738 et dans l’affaire RG n° 22/00759, les dernières conclusions de l’AGS CGEA ILE DE France EST, intervenante volontaire à l’instance au lieu et place de l’AGS de Lille, transmises au greffe par voie électronique le 22 février 2024 et signifiées au liquidateur judiciaire le 29 février 2024, au terme desquelles l’AGS demande à la cour de :
— Prendre acte de l’intervention de l’UNEDIC (DELEGATION AGS- CGEA ILE DE FRANCE EST),
In limine litis,
Vu les Articles 122 et 123 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de démonstration de la véritable identité du demandeur,
— Juger M. [HR] [M] [J] irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut d’intérêt à agir,
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la FNSCB 'CGT,
— Prendre acte de ce que l’UNEDIC (DELEGATION AGS- CGEA ILE DE FRANCE EST), s’en rapporte à justice sur la demande de nullité de la procédure prud’homale à défaut de conciliation préalable vis-à-vis de la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT,
Et Si la Cour devait juger RECEVABLE le demandeur en sa demande et la FNSCBA-CGT en sa demande :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’homme de Lille du 19 avril 2022 sauf en qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ,
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS CRITIQUES
— Débouter M. [HR] [M] [J] de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la procédure collective de la société EURO BTP SERVICES,
— Débouter M. [HR] [M] [J] de sa demande tendant à voir déclarer illicite le prêt de main d''uvre,
Subsidiairement, dans le cas où la Cour déclarait illicite le prêt de main d''uvre,
— Déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par M. [HR] [M] [J] de ce chef, en toute hypothèse, l’en débouter,
— Débouter M. [HR] [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la procédure collective de la SARL EURO BTP SERVICES,
— Débouter M. [HR] [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
— Juger ne pas y avoir lieu à requalification du contrat de travail du salarié en contrat à durée indéterminée,
— Débouter M. [HR] [M] [J] de sa demande d’indemnités au titre de la requalification de son contrat,
— Débouter M. [HR] [M] [J] de sa demande de rappel de salaire,
— Débouter M. [HR] [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— Débouter M. [HR] [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— Débouter M. [HR] [M] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, fixer à 764 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [HR] [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour caractère brutal et vexatoire de la rupture,
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la FNSCBA CGT pour défaut d’intérêt à agir,
Subsidiairement, dans le cas où une condamnation serait fixée au passif de la SARL
EURO BTP SERVICES au profit de la FNSCBA CGT,
— Juger que L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST, ne sera pas tenue de garantir les condamnations prononcées de ce chef,
— Juger ne pas y avoir lieu à prononcer d’astreinte pour la remise de documents,
— En toute hypothèse, juger que L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE L’ILE FRANCE EST ne sera pas tenue de garantir le paiement des astreintes,
— Débouter le salarié de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
— Juger que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ne garantit pas les condamnations fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’Article L 622-28 du Code du Commerce,
— Juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts,
— Juger l’arrêt à intervenir opposable L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST en qualité de mandataire de l’AGS, par application de l’article L 3253-14 du Code du Travail, et à l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-8 et suivants, du Code du Travail, et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-2 du Code du Travail.
— Condamner M. [HR] [M] [J] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’AGS CGEA ILE DE France EST soutient que :
— Elle s’en rapporte à justice concernant l’argumentaire développé au titre de la nullité de la procédure prud’homale et de la production de documents.
— Le demandeur est irrecevable pour défaut de droit à agir, dès lors que son identité n’apparaît sur aucun document, ayant fait usage de l’identité d’un ami dénommé M. [K] et ne démontrant pas sa véritable identité ni qu’il aurait été présent sur le chantier.
— Sur le fond, elle s’en rapporte également à justice concernant la licéité du prêt de main d''uvre.
— Si celui-ci devait être jugé illicite, la demande de dommages et intérêts à ce titre doit être déclarée irrecevable, en ce que les dispositions du code du travail ne prévoient pas d’indemnisation distincte autre que celle résultant de l’indemnité pour travail dissimulé ou encore de la rupture du contrat de travail.
— Par ailleurs, concernant l’indemnité pour travail dissimulé, seule la société [U] a été condamnée au pénal et non la société EURO BTP SERVICES, ce qui exclut toute condamnation de cette dernière devant la juridiction prud’homale. Subsidiairement, la preuve de l’élément intentionnel pour la société EURO BTP SERVICES n’est pas établie, celle-ci ayant effectué une déclaration préalable à l’embauche, ayant remis un CDI, une carte BTP et des bulletins de salaire.
— Aucun rappel de salaire n’est dû au salarié, lequel ne justifie pas des sommes perçues au titre de son contrat.
— Concernant la discrimination alléguée, celle-ci n’est pas établie, dès lors que M. [J] a été engagé sur la base d’un titre de séjour, qu’il ne justifie pas de ce que les tâches confiées sur le chantier de démolition auquel il était affecté étaient plus ingrates que celles des autres salariés, que les photographies produites ne permettent pas de faire un lien avec l’hébergement de l’intéressé.
— Subsidiairement, si une discrimination devait être retenue, le montant des dommages et intérêts doit être revu à la baisse au regard de la durée d’emploi effectif du 15 mai au 12 juin 2020.
— L’hébergement insalubre ne peut pas constituer une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur, alors même qu’un protocole COVID avait été mis en place sur le chantier et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
— A défaut d’écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée, ce d’autant que le salarié produit un CDI, de sorte qu’il ne peut obtenir la requalification d’un CDI qui existe déjà.
— M. [J] doit également être débouté de sa demande de rappel de salaire ayant reconnu avoir perçu la somme de 724 euros nets et ne justifiant d’aucune somme supplémentaire dont l’employeur lui aurait été redevable, ce d’autant qu’il s’est vu remettre des bulletins de salaire avec des montants différents.
— Aucune action de grève n’est démontrée et la rupture du contrat de travail trouvant son origine dans la découverte de la situation irrégulière du salarié et sa mise en dehors du chantier.
— En tout état de cause, si la rupture devait être jugée illégitime, les dommages et intérêts doivent être limités à 762 euros et la preuve du caractère brutal et vexatoire n’est pas établie, l’intéressé ayant utilisé une fausse identité en parfaite connaissance de cause.
— L’AGS ne garantit pas les éventuelles astreintes ni les indemnités procédurales et la procédure collective a arrêté le cours des intérêts s’agissant des créances fixées dans la procédure collective de la société EURO BTP SERVICES.
— Par ailleurs, l’intervention volontaire de la FNSCBA est irrecevable faute de délibération ayant autorisé M. [F] à représenter le syndicat dans le cadre de la présente procédure.
— Subsidiairement, elle est dépourvue de qualité à agir, la fédération ayant uniquement pour but de coordonner l’action des syndicats. En tout état de cause, l’AGS n’est pas tenue à garantie s’agissant de dommages et intérêts alloués pour une atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
— Enfin, la garantie de l’AGS est plafonnée et la décision ne peut que lui être déclarée opposable.
Vu, dans l’affaire RG n° 22/00738 et dans l’affaire RG n° 22/00759, les dernières conclusions de la FNSCBA -CGT, intervenante volontaire à l’instance, transmises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2022 et régulièrement signifiées au liquidateur judiciaire, au terme desquelles ce syndicat demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Lille ayant déclaré recevable l’action de la FNSCBA-CGT ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION et EURO BTP SERVICES au paiement de dommages et intérêts ;
— INFIRMER le jugement s’agissant du quantum des sommes allouées ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les défenderesses se sont rendues coupables de dissimulation d’emploi salarié à l’égard de Messieurs [H] [I], [N] [L], [O] [X] et [HR] [M] [J] ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le comportement frauduleux des défenderesses porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession défendus par la FNSCBA-CGT ; -CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement d’une somme de 12.000€ à titre de dommages et intérêts (3.000€ par salarié) ;
— CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER les défenderesses aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la FNSCBA expose que :
— Son intervention est recevable en application des articles L2132-1 et suivants du code du travail, dès lors qu’il a été porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
— Elle dispose également de la qualité pour agir, conformément à ses statuts et au respect de la procédure prévue pour la mise en 'uvre d’une action en justice.
— Elle produit, en effet, la délibération du 7 septembre 2021 désignant et autorisant M. [F] à représenter le syndicat dans la présente affaire.
— L’objet dudit syndicat n’est pas uniquement de regrouper en son sein tous les syndicats CGT mais également de protéger les intérêts de la profession, étant rappelé que l’exercice d’un travail dissimulé est de nature à causer à la profession représentée par le syndicat un préjudice distinct de celui subi personnellement par les salariés concernés, particulièrement dans le secteur du BTP.
— Les sociétés [UU] [W], [U] et EURO BTP SERVICES doivent, par suite, être condamnées solidairement au paiement de dommages et intérêts qui devront être fixés à la somme de 3000 euros par salarié soit un total de 12 000 euros, outre une indemnité procédurale.
Vu la signification de la déclaration d’appel faite par exploit d’huissier en date du 23 novembre 2023 à Me [V] [C] ès qualités, ce dernier n’ayant pas constitué avocat,
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de la procédure n° 22/00759 à la procédure n° 22/00738 inscrite en premier lieu, les deux procédures ayant le même objet.
Sur la compétence de la cour d’appel pour statuer sur l’exception de procédure et la fin de non- recevoir :
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente espèce, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir relative à la première instance, laquelle relève de la cour d’appel.
Or, en l’espèce, il est soulevé, d’une part, la nullité de la procédure prud’homale pour absence de conciliation préalable et, d’autre part, le défaut de qualité à agir de M. [J] au regard de son identité incertaine.
La cour relève que ces deux demandes portent exclusivement sur l’instance et la procédure menées devant le conseil de prud’hommes et non sur la procédure en cause d’appel.
Ainsi, la cour d’appel est compétente pour statuer à cet égard.
Sur l’absence de conciliation préalable et la demande de nullité de la procédure prud’homale :
Conformément aux dispositions de l’article L1411-1 du code du travail que «Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti».
Il résulte, en outre, de l’article L1245-2 du code du travail que «Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.(').».
Par ailleurs, il est constant qu’un salarié qui porte sa demande de requalification d’un CDD en CDI directement devant le bureau de jugement peut présenter devant cette formation toute autre demande qui dérive du contrat de travail, même si cette demande est dépourvue de tout lien avec la requalification demandée.
En l’espèce, la cour relève que M. [J] a notamment saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la requalification d’un CDD en CDI.
Et s’il est soulevé par la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT le fait que M. [J] s’est toujours prévalu d’une absence de contrat avant que ne soit communiqué un CDI conclu avec la société EURO BTP SERVICES et que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la conclusion dudit contrat pour une durée déterminée, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre les parties et que l’intéressé, alors sans titre de séjour lui permettant de travailler, s’est vu confier sur une période limitée des missions en lien avec un chantier situé à Lille, avant qu’il ne lui soit demandé de quitter les lieux.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de démontrer que la société EURO BTP SERVICES aurait entendu conclure un contrat à durée indéterminée avec un étranger en situation irrégulière qu’elle occupait illégalement. Le seul fait pour ladite société d’avoir tenté, après le contrôle diligenté par l’inspection du travail le 12 juin 2020, de «régulariser» cette situation en soumettant à M. [J] et aux trois autres salariés placés dans la même situation des contrats irréguliers (que la plupart ont refusé de signer) ne peut conduire à constater la conclusion effective d’un CDI.
Ainsi, M. [J], face à une relation de travail à durée déterminée dont il sollicitait la requalification en CDI, a légitimement procédé à la saisine directe de la juridiction prud’homale, sans phase préalable de conciliation.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le défaut de qualité à agir au regard de l’identité incertaine du salarié et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Il résulte, en outre, de la combinaison des articles 565 et 566 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties ne pouvant, toutefois, ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
— Sur le défaut de qualité à agir :
La cour relève qu’en première instance, la société [UU] [W] CONSTRUCTION n’avait formulé aucune demande tendant à voir reconnaître le défaut de qualité à agir de M. [J] au regard de son identité incertaine.
Cette prétention ne constitue, par ailleurs, ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire d’une demande soumise au premier juge.
Cette demande est donc irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
Au surplus, la cour retient que l’identité de l’intéressé a été relevée par l’inspection du travail lors de son enquête et que des justificatifs d’identité émanant du pays dont M. [J] à la nationalité se trouvent produits aux débats sans qu’aucun élément ne permette d’en remettre en cause la véracité.
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
La cour constate qu’en première instance, la société [UU] [W] CONSTRUCTION n’avait formulé aucune demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cette prétention ne constitue, par ailleurs, ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire d’une demande soumise au premier juge.
Cette demande est donc irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
Au surplus, la cour relève que la société appelante ne rapporte pas la preuve de ce que M. [J] et la FNSCBA-CGT auraient fait un usage abusif de leur droit d’agir en justice, n’étant, par ailleurs, nullement à l’initiative des appels interjetés.
Sur la demande de communication de pièces :
Conformément aux dispositions des articles R1454-19 du code du travail, 139 et 142 du code de procédure civile, la juridiction prud’homale peut ordonner la production de pièces et éléments de preuves détenus par l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT demande de mettre en demeure la société EURO BTP SERVICES et M. [J] de produire les relevés bancaires démontrant les règlements effectués dans le cadre de la relation de travail, les factures des outils EURO BTP SERVICES, les documents de fin de contrat et les ordres de mission du chantier.
Néanmoins, au-delà du fait que la relation d’emploi de M. [J] était irrégulière et que l’absence de contrat de travail impliquait l’absence d’ordres de mission et de documents de fin de contrat voire un paiement en espèces des salaires, il n’y a pas lieu de pallier la carence de l’employeur désormais en liquidation judiciaire ou de son mandataire judiciaire qui n’a pas constitué avocat.
Par ailleurs, la cour relève que M. [J] ne peut être tenu de justifier de documents dont l’établissement constituait une obligation de son employeur auquel incombe également la preuve du paiement des salaires.
La société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT est, par conséquent, déboutée de sa demande de communication de documents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le prêt de main d''uvre illicite, l’emploi d’étrangers en situation irrégulière et le travail dissimulé :
Conformément aux dispositions de l’article L8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre est interdite. Une opération de prêt de main d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Par ailleurs, le fait qu’une seule entreprise ait été poursuivie et condamnée par la juridiction pénale ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité d’autres sociétés soit retenue devant la juridiction prud’homale.
Il résulte, en outre, de la combinaison des articles L8222-1 et L8222-2 du code du travail que toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum (5000 euros) en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5 relatives à la prévention du travail dissimulé. A défaut, la responsabilité solidaire du donneur d’ordres et du maître d’ouvrage est engagée.
Cette responsabilité solidaire du donneur d’ordres est également prévue par les dispositions des articles L8254-1 et suivants du code du travail dans le cas de l’emploi d’étrangers sans titre de travail et au regard des formalités requises à l’article L8251-1 dudit code.
Ces dispositions instaurent, ainsi, un double devoir de vigilance à la charge notamment du donneur d’ordres.
En l’espèce, il est sollicité la condamnation in solidum des sociétés EURO BTP SERVICES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et [UU] [W] CONSTRUCTION.
Avant de statuer sur la responsabilité de chacune de ces sociétés, il convient, en premier lieu, d’examiner les relations professionnelles et/ou contractuelles ayant existé entre elles puis la responsabilité de chacune.
— Sur les relations entre les sociétés [UU] [W] CONSTRUCTION, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES :
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [UU] [W] CONSTRUCTION a conclu, seule, le 30 janvier 2020 avec la SCCV LILLE [10] un acte d’engagement concernant l’opération SYNESENS [Adresse 8] à LILLE consistant en un marché de travaux en corps d’état séparés afin de procéder à la réhabilitation d’un ancien collège.
Dans le cadre de cet acte, la société [UU] [W] s’est engagée à exécuter les travaux des lots 01 «[Adresse 9]» comprenant 12 lots et notamment les lot 01-01 : démolition partielle, 01-02 : démolition totale.
Dans ce cadre, ladite société devait procéder à la désignation de l’ensemble des sous-traitants et co-traitants, dans les six mois maximum après la signature de l’engagement. La société [UU] [W] CONSTRUCTION était, ainsi et le cas échéant, désignée comme mandataire de l’ensemble des co-traitants, solidairement engagée en cas de difficulté d’exécution et pouvant être amenée à payer la défaillance de l’un d’eux.
Dans ce contexte, une convention de groupement a été signée avec la société [U] le 14 février 2020 au terme de laquelle la société [UU] [W], en sa qualité de mandataire, était mentionnée expressément comme chargée d’assurer le pilotage de tous les corps d’état, outre la gestion des interfaces et la synthèse technique et architecturale du projet. Il était, ainsi, prévu que le mandataire mettra en place les équipes d’encadrement (de type entreprise générale) nécessaires à ces missions et mettra en place un interlocuteur unique faisant le lien avec les différents co-traitants.
Cette référence à la notion d’entreprise générale renvoyait alors selon le cahier des clauses générales propre audit chantier à l’existence d’un «entrepreneur titulaire d’un marché unique ayant pour objet l’ensemble des travaux concourant à la réalisation d’un même ouvrage. (') L’entrepreneur général est seul responsable de la bonne et complète exécution du marché ; il lui appartient notamment d’assurer la parfaite coordination des fournisseurs et entrepreneurs sous-traitants, de veiller à leur intervention en temps utile et de contrôler la bonne exécution des prestations, conformément aux ordres reçus du maître d''uvre (').».
L’article 7 des conditions générales prévoyait également que le mandataire doit transmettre au maître de l’ouvrage les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance conclu par les membres de la convention de groupement, ainsi que transmettre toutes instructions, directives, ordres de service émanant du maitre de l’ouvrage ou du maitre d''uvre, ce dans le cadre d’une exécution conjointe de l’ensemble des travaux prévus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments contractuels que la société [UU] [W] CONSTRUCTION a conclu seule un acte d’engagement avec le maitre de l’ouvrage lui laissant toute latitude quant au recours, pour la réalisation des lots n° 1 du marché à des sous-traitants et co-traitants, étant, en tout état de cause garante de la coordination et du pilotage complet de l’opération, assumant, par ailleurs, le rôle de mandataire.
Or, si dans ses relations avec la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT un groupement momentané d’entreprises a été conclu renvoyant à la notion de co-traitance, entretenant, toutefois, au regard des termes de l’engagement retenus, une certaine confusion avec le statut de sous-traitant, il s’avère que dans les faits les relations effectives régissant les parties s’analysaient en un contrat de sous-traitance.
En effet, la sous-traitance se définit comme une opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise conclu avec le maître de l’ouvrage. La sous-traitance se distingue, alors, de la co-traitance laquelle consiste, pour deux entreprises ou plus, à s’engager, entre elles, à soumissionner à un marché et à l’exécuter s’il leur est attribué.
Ainsi, les pièces produites démontrent que les tâches confiées à la société [U] ne constituaient pas une partie autonome et réellement identifiable du marché conclu avec la société SCCV [10], en ce que les travaux de curage et de démolition confiés qui ne requéraient pas de compétences spécifiques étaient également attribués de façon indistincte à deux autres sociétés BOTTE FONDATION et METROPOLE TP, de sorte qu’il ne peut être établi de réalisation distincte et autonome par chacune de ces trois sociétés d’un contrat de co-traitance.
Dans le même sens, M. [P] [ST], conducteur de travaux chargé du chantier employé par la société [UU] [W] CONSTRUTION, a pu indiquer lors de son audition par l’inspection du travail, assurer le pilotage des travaux dudit chantier pour [UU]. A cet égard, le mode de fonctionnement adopté par ladite société a conduit M. [U], gérant de la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT à se méprendre sur la nature du contrat conclu pensant alors intervenir en qualité de sous-traitant et non de co-traitant, notamment au regard de l’organisation et du suivi par la société [UU] avec vérification des travaux réalisés et validation des situations de paiement. Il est également relevé qu’après la mise à l’écart de la société [U] suite aux faits objets de la présente procédure, la société [UU] [W] CONSTRUCTION a eu recours non pas à un contrat de co-traitance mais à un sous-traitant (cf contrat versé aux débats).
L’absence d’autonomie réelle de la société [U] par rapport à la société [UU] résulte, par ailleurs, des conditions de travail imposées par cette dernière concernant d’une part les horaires de travail mais également le suivi des entrées et sorties dans le cadre du chantier. La cour constate également que le contenu de ce registre de suivi met en évidence le fait que le gérant de la société [U] ou encore M. [SK] [Y], auto-entrepreneur mandaté par [U] pour confier les tâches aux salariés de la société [U], n’étaient pas toujours présents sur le chantier, induisant une intervention d’un tiers qui ne pouvait être autre que le responsable de chantier de [UU], afin de donner des instructions auxdits salariés.
L’ensemble des pièces et documents versés aux débats démontre, ainsi, que la société [UU] [W] CONSTRUCTION avait, en réalité, la qualité de donneur d’ordres à l’égard de la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT, avec laquelle elle avait conclu un contrat relevant non pas de la notion de co-traitance mais bien de celle de sous-traitance, nonobstant la qualification juridique retenue par les parties.
Par ailleurs et en parallèle, devant faire face à un besoin important de main d''uvre afin de pouvoir tenir les délais imposés par la société [UU] [W] CONSTRUCTION, la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT a entendu recourir à un sous-traitant afin de réaliser les travaux de curage et de démolition partielle.
A cette fin, un projet de contrat de sous-traitance et une déclaration de sous-traitance ont été établis entre les sociétés [U] et EURO BTP SERVICES concernant exclusivement les travaux de curage et de démolition partielle, ce en date du 27 février 2020.
Conformément à la convention conclue entre [UU] [W] CONSTRUCTION et [U], cette dernière a adressé lesdits documents par mail du 3 mars 2020 audit mandataire afin d’obtenir son agrément. La société [UU] [W], prise en la personne de M. [R] [XU] puis de M. [SK] [ST], conducteur de travaux chargé du chantier de réhabilitation du site [10], a alors sollicité l’envoi en retour par la société EURO BTP de plusieurs documents et notamment la liste des étrangers employés, la copie des titres de séjour valides, lesquels ont été sollicités, en vain à plusieurs reprises conduisant à l’absence de délivrance d’un agrément.
Néanmoins, malgré l’absence d’agrément et compte tenu de l’urgence d’un renfort de personnel, la société [U] a demandé à la société EURO BTP de lui procurer plusieurs salariés.
Il résulte, dès lors, du procès-verbal établi par l’inspection du travail lors de son contrôle opéré le 12 juin 2020, qu’a été découverte sur le chantier la présence de 4 employés en situation irrégulière, pris en la personne de M. [J] (alias M. [K]), M. [I] (alias M. [S]), M. [L] (alias M. [G]) et M. [X] (alias M. [E] ou M. [MJ]), lesquels ont expliqué avoir été engagés par la société EURO BTP qui avait connaissance de leur absence de titre de séjour et leur a demandé de trouver des faux papiers ou papiers appartenant à des connaissances, cette dernière ayant alors établi sur la base de ces faux papiers des cartes BTP.
Les différentes auditions menées ont également permis de relever une relation de travail sur le chantier du site [10] depuis le 11 mai 2020, l’absence de contrat de travail écrit conclu ni de bulletin de salaire et le défaut de paiement d’un salaire complet à l’exception d’un paiement ponctuel et partiel en espèces, la société EURO BTP ayant, toutefois, postérieurement au contrôle opéré par l’inspection du travail cherché à donner une certaine apparence de légalité en établissant de faux CDI et des bulletins de salaire, se heurtant, toutefois, à un refus de signature de certains.
Dans le même temps et pour les mêmes motifs, les témoignages démontrent que la société [U] a souhaité obtenir de la société EURO BTP l’établissement a posteriori d’une convention de prêt de main d''uvre laquelle a été établie et antidatée au 6 mai 2020.
— Sur le prêt de main d''uvre illicite, l’emploi d’étrangers en situation irrégulière entre les sociétés [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et EURO BTP SERVICES et le travail dissimulé :
Il ressort des pièces produites et notamment des procès-verbaux de l’inspection du travail ainsi que des auditions menées qu’en l’absence de contrat de sous-traitance conclu entre [U] et EURO BTP, le prêt de main d''uvre nécessitait, en premier lieu, pour être licite la transmission d’un savoir-faire ou d’une technicité relevant de la spécificité de l’entreprise prêteuse.
Or, il est constant que les 4 salariés en situation irrégulière ont été engagés pour réaliser des travaux de curage et de démolition partielle (hors désamiantage) ne caractérisant aucune spécificité ni technicité de la société EURO BTP par rapport à la société [U], excluant, ainsi, le recours à l’entreprise tierce pour effectuer une tâche spécifique qu’elle n’avait pas les moyens d’accomplir elle-même. La cour relève d’ailleurs qu’il n’est ni allégué ni démontré de compétence spécifique de la société EURO BTP dans un domaine déterminé.
Par ailleurs, les auditions des 4 salariés ainsi que du dirigeant de la société EURO BTP mais également de M. [Y] et de la société [U] démontrent que les intéressés ne disposaient d’aucun moyen matériel ni matériaux nécessaires à leur activité et qui leur auraient été remis par leur «employeur» direct, utilisant alors exclusivement les outils et matériels remis par la société [U].
Dans le même sens, les directives et consignes de travaux étaient données aux quatre salariés en situation irrégulière notamment par la société [U] et en particulier M. [A], agissant en qualité de chef de chantier de la société [U], ou encore M. [U] lui-même en sa qualité de gérant de l’entreprise, sans contrôle réel et effectif exercé par la société EURO BTP SERVICES.
Une telle organisation traduisait, ainsi, un transfert du lien de subordination de la société EURO BTP au profit de la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT sur les quatre salariés et notamment M. [J], la première ne conservant alors aucune autorité sur son personnel et la seconde intervenant directement auprès dudit personnel comme sur son propre personnel.
Enfin, concernant le but lucratif, celui-ci résulte pour l’entreprise EURO BTP SERVICES dans le fait d’avoir facturé à la société [U] des montants excédant largement le coût du salaire, des charges sociales et éventuels frais afférents aux salariés prêtés. Ainsi, le PV de l’inspection du travail et les factures auxquelles il est fait référence font état d’une marge de l’ordre de 25 000 euros par rapport au coût estimé, étant, par ailleurs, relevé que les sommes versées aux salariés ne correspondaient nullement au coût déclaré et étaient bien inférieures aux minimas conventionnels.
S’agissant de la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT, il résulte de l’audition de son gérant que celui-ci avait parfaitement connaissance du caractère très lucratif pour la société EURO BTP SERVICES des montants facturés par rapport aux coûts réels exposés, n’ayant selon lui, aucune autre alternative compte tenu de la pression exercée par [UU] [W] CONSTRUCTION afin d’aller plus vite et de respecter les délais.
Ainsi, le caractère lucratif résulte également pour la société [U] de l’accroissement de flexibilité dans la gestion de son personnel et dans l’économie de charges procurée, dans un contexte de tension dans le recrutement d’ouvriers dans le secteur du bâtiment.
Par conséquent, il est démontré au regard de l’ensemble de ces éléments que la relation contractuelle entre la société EURO BTP SERVICES et [U] DEMOLITION TERRASSEMENT s’analyse en un prêt de main d''uvre illicite.
Par ailleurs et concernant l’emploi d’étrangers en situation irrégulière, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [J], alors en situation irrégulière, a été engagé par la société EURO BTP SERVICES qui n’ignorait pas son statut de «sans papier» et lui a même demandé d’en produire de faux afin de lui procurer de faux documents lui permettant de travailler. Aucun contrat de travail n’a été établi ni aucun bulletin de paie, de faux documents ayant, toutefois, été rédigés après le contrôle mené par l’inspection du travail. L’emploi d’étrangers en situation irrégulière ne saurait, en outre, être écarté au seul motif que la société EURO BTP SERVICES aurait effectué de fausses déclarations préalables à l’embauche au nom des identités usurpées.
Puis, un contrat de prêt de main d''uvre illicite a été conclu avec la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT, conduisant M. [J] à travailler sur le chantier de réhabilitation du collège [10], sans que le gérant ou son chef de chantier ne procèdent à de quelconques vérifications quant au statut de l’intéressé et à la régularité de sa situation alors même qu’ils avaient parfaitement connaissance de la nationalité étrangère de celui-ci.
A cet égard, il importe de relever que le gérant de la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT a reconnu devant l’inspection du travail l’infraction de recours sciemment aux services d’un employeur d’étrangers non autorisés à travailler insistant sur le fait qu’il «avait la pression de [UU] pour aller plus vite pour respecter les délais, qu’il ne trouvait personne, qu’il reconnait ne pas avoir tout fait dans les règles pour répondre à l’urgence, que le mal est fait et qu’il regrette tout çà».
Les investigations menées ont d’ailleurs conduit ladite société mais également son gérant à être condamnés du chef de prêt de main d''uvre illicite et recours aux services d’employeur d’étrangers en situation irrégulière, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Il découle, enfin, de la preuve de l’emploi d’étrangers en situation irrégulière l’existence d’un travail dissimulé avéré, nonobstant là encore les fausses déclarations préalables à l’embauche réalisées.
Par conséquent, les sociétés EURO BTP SERVICES et [U] DEMOLITION TERRASSEMENT ont eu recours, d’une part, à un prêt de main d''uvre illicite et, d’autre part, à l’emploi d’étrangers en situation irrégulière ainsi qu’à un travail dissimulé.
— Sur la responsabilité de la société [UU] [W] CONSTRUCTION :
Il résulte des développements repris ci-dessus que la société [UU] [W] CONSTRUCTION avait notamment la charge d’assurer le pilotage et la coordination du chantier qui consistaient à établir le calendrier d’exécution, le rectifier si nécessaire, et d’une façon plus générale assurer dans l’intérêt des parties la coordination des interventions dans le temps, veiller au respect des délais à l’aide des différents moyens, assurer la coordination des entrepreneurs sur le chantier, organiser et animer les réunions de coordination, arbitrer les différends qui pourraient naître entre les entrepreneurs.
Cette mission d’OPC comportait également une obligation liée à la santé du personnel.
Il est également démontré que ladite société [UU] disposait, en réalité, de la qualité de donneur d’ordres à l’égard de la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT.
Surtout, il résulte des auditions et investigations menées par l’inspection du travail que :
— M. [U], gérant de la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT, a déclaré à l’inspection du travail avoir fait part auprès de M. [R] [XU] de la société [UU] de ce qu’il souffrait d’un manque de personnel remettant en cause son respect à venir des délais imposés par [UU] [W] CONSTRUCTION, conduisant ce dernier à lui communiquer le nom de la société EURO BTP SERVICES comme pourvoyeur potentiel d’ouvriers.
— Avant l’arrivée sur le chantier de MM. [J], [X], [L] et [I], la société [UU] [W] CONSTRUCTION, prise en la personne de M. [R] [XU], avait été informée de la demande d’agrément en qualité de sous-traitant de la société EURO BTP SERVICES, par le biais de la réception d’un mail du 3 mars 2020 lui adressant le projet de contrat de sous traitance. M. [XU] avait alors sollicité l’envoi de différentes pièces et notamment de la liste des étrangers employés et de la copie des titres de séjour valides, outre les cartes BTP et l’attestation sur l’honneur afférente au travail clandestin. Or, la liste des étrangers employés et la copie des titres de séjour valides n’ont jamais été adressées par la société EURO BTP SERVICES, malgré plusieurs demandes en ce sens dont la dernière a été établie par M. [P] [ST], conducteur de travaux employé par la société [UU] et en charge du chantier [10] lequel a de nouveau réclamé lesdites pièces par mail du 28 avril suivant, en vain.
— Malgré cette carence de la société EURO BTP SERVICES, quatre salariés de ladite entreprise, par ailleurs, en situation irrégulière, ont commencé à compter du 11mai 2020 à travailler sur ledit chantier dont la conduite des travaux était confiée à M. [ST]. Leur présence était signalée quotidiennement sur le registre d’accès au chantier mis en place par la société [UU] [W] CONSTRUCTION dans le cadre de la pandémie de COVID-19 avec la mention, chaque jour, du nom de leur entreprise d’appartenance.
— En effet, dans le cadre du plan particulier de sécurité et de protection de la santé sur le chantier, la société [UU] [W] CONSTRUCTION avait mandaté une société de nettoyage et mis en place un suivi des accès dans le cadre duquel chaque salarié devait indiquer son identité, son entreprise et ses heures d’entrée et de sortie. Une fiche d’accueil prévention COVID leur était également remise et à laquelle était annexée leur carte BTP.
— Or, l’examen desdites pièces portant en en-tête le nom de [UU] [W] permet de constater que le nom de la société EURO BTP SERVICES y est clairement mentionné, alors même que celle-ci n’a jamais obtenu l’agrément en raison du défaut d’envoi de la liste des étrangers employés et de la copie de leur titre de séjour. Par ailleurs, ces fiches comportaient parfois le vrai nom de l’étranger en situation irrégulière ou une signature correspondant à un autre nom que le faux nom utilisé (ex : pour l’alias [S], la signature au nom de [I] ) voire l’usage par une même personne de deux fausses identités ou encore une photographie apposée à la carte BTP ne correspondant pas à son titulaire (ex : photographie de M. [L] alias [G] ou encore celle de M. [J] alias [K]).
— En outre, l’examen du registre d’accès au chantier permet de constater que le nombre de personnes ayant travaillé chaque jour sur ledit chantier n’excédait jamais 25 personnes et pouvait même être parfois limité à 18 ouvriers, en ce compris les 4 étrangers en situation irrégulière dont il n’est pas contesté qu’ils parlaient le français avec difficultés, de sorte qu’il ne peut être soutenu la méconnaissance par la société [UU] [W] de la présence sur le site d’étrangers employés par la société EURO BTP SERVICES. Ce registre fait également état de l’absence au cours de plusieurs journées de travail de M. [Y] et de M. [U], ce qui impliquait nécessairement l’intervention d’un tiers afin de leur donner des instructions.
— M. [SK] [ST], conducteur de travaux pour [UU] [W], a d’ailleurs, pu déclarer dans son audition par l’inspection du travail : 'Depuis quelques semaines, je vous confirme que les 4 personnes qui sont en attente devant le chantier travaillent pour le compte de [U] et plus précisément pour EURO BTP. Ils s’occupent du nettoyage', alors même qu’il avait connaissance du défaut de communication par cette même société, quelques semaines auparavant, des justificatifs des titres de séjour des salariés destinés à intervenir sur le chantier du site [10].
— Dans le même sens et alors que la société [UU] [W] reconnaît dans ses écritures qu’en sa qualité de pilote, elle avait en charge la santé des salariés sur le chantier, le registre des entrées et des sorties mentionne le 2 juin 2020 la survenance d’un accident du travail, M. '[S]' alias M. [I] s’étant alors blessé à la main droite et ayant dû sortir du chantier à 10H20. Il n’est, alors, justifié d’aucune déclaration d’accident du travail, ce qui aurait, là encore, dû attirer l’attention de cette dernière, pourtant chargée d’une mission liée à la santé des ouvriers du chantier.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que la société [UU] [W] CONSTRUCTION a, en sa qualité de donneur d’ordres, manqué à son devoir de vigilance tant en ce qui concerne le prêt de main d''uvre illicite que le recours aux services d’une entreprise employant des étrangers en situation irrégulière.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’un prêt de main d''uvre illicite et du recours à l’emploi ou aux services d’une société employant des étrangers en situation irrégulière, outre l’exercice d’un travail dissimulé, et retenu la responsabilité des sociétés EURO BTP SERVICES, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et [UU] [W] CONSTRUCTION, étant précisé que cette responsabilité les engage toutes trois in solidum sur l’ensemble des condamnations financières.
Sur les demandes financières formées par M. [J] au titre de la période illicite :
Selon l’article L. 8252-2 du code du travail, «Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
(')
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions».
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article L8223-1 du même code que «En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire».
Ainsi, il ressort de ces dispositions que :
— lorsque l’étranger employé sans titre l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L8223-1 prévoyant une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 6 mois de salaire, soit des dispositions de l’article L8252-2 relatives aux droits du salarié étranger si celles-ci lui sont plus favorables.
— les dispositions du code du travail régissant le licenciement ne s’appliquent pas à la rupture du contrat de travail d’un salarié motivé par son emploi irrégulier.
— l’indemnité forfaitaire de trois mois ne se cumule pas avec les indemnités de rupture.
— l’irrégularité de la situation d’un salarié étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements, de sorte que le salarié étranger en emploi irrégulier ne peut donc pas réclamer des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En premier lieu, il convient de fixer le salaire de référence aux minimas conventionnels soit à la somme de 1524 euros bruts conformément à la demande formulée par M. [J].
En outre, compte tenu de l’ancienneté de M. [J] à compter du 11 mai 2020 et jusqu’au 12 juin suivant, il convient de retenir que les dispositions de l’article L8223-1 du code du travail sont plus favorables au salarié.
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Conformément aux dispositions précitées, la cour fixe à 9144 euros le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé due à M. [J].
— Sur les rappels de salaire et le préavis :
La demande de rappels de salaire et des congés payés y afférents ainsi que d’indemnité compensatrice de préavis est rejetée, faute de cumul possible de l’indemnité pour travail dissimulé accordée ci-dessus et des rappels de salaire et indemnités prévus à l’article L8252-2 précité.
— Sur la requalification du CDD en CDI et l’indemnité y afférente :
Il est acquis que M. [J] a été engagé verbalement par la société EURO BTP SERVICES à compter du 11 mai 2020 afin de réaliser des travaux de curage et de démolition partielle sur le chantier du site de l’ancien collège [10], sans qu’aucun contrat écrit n’ait été établi, à l’exception d’un faux contrat à durée indéterminée rédigé après le contrôle opéré par l’inspection du travail, pouvant alors justifier de la requalification de la relation de travail en CDI.
Néanmoins, là encore la combinaison des dispositions précitées des articles L8252-2 et L8223-1 du code du travail s’oppose à ce que le salarié étranger employé irrégulièrement bénéficie, au titre de la période d’emploi illicite, de sommes autres que celles prévues limitativement auxdites dispositions.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de requalification et la demande d’indemnité y afférente est rejetée.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
En premier lieu, la cour relève que M. [J] n’a pas été licencié en représailles à l’exercice de son droit de grève, dès lors que les investigations menées par l’inspection du travail démontrent qu’à l’inverse, l’intéressé a été « mis dehors » du chantier ayant été sommé de quitter les lieux.
Ainsi, les développements afférents à la nullité du licenciement fondé sur l’exercice par le salarié de son droit de grève sont inopérants.
Concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’irrégularité de la situation de M. [J] constitue une cause objective de licenciement laquelle fait obstacle à toute demande de dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a requalifié le CDD en CDI, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et accordé à M. [J] 1524 euros à titre d’indemnité de requalification, 206,48 euros à titre de rappel de salaire et 20,64 euros au titre des congés payés y afférents, 762 euros à titre d’indemnité de préavis, 762 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et confirmé en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 1524 euros et accordé à l’intéressé 9144 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [J] :
Les dispositions des articles L8223-1 et L8252-2 du code du travail ne font pas obstacle au droit du salarié de demander une indemnisation supplémentaire s’il établit l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
— Sur les dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite :
Il résulte des développements repris ci-dessus que M. [J] a fait l’objet d’un prêt de main d''uvre illicite entre la société EURO BTP SERVICES et la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et que la responsabilité de la société [UU] [W] CONSTRUCTION est également engagée à cet égard.
L’intéressé démontre, par ailleurs que cette opération lui a causé un préjudice certain en le privant des dispositions protectrices du statut auquel il était en droit de prétendre et en le maintenant dans une situation précaire en tant que salarié employé de façon irrégulière en France, par ailleurs, partagé entre plusieurs interlocuteurs.
Il est, par suite, accordé à M. [J] la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Il incombe à la société EURO BTP SERVICES, représentée par son liquidateur judiciaire de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Or, n’ayant pas constitué avocat, cette dernière ne communique aucune pièce justifiant du respect de cette obligation de sécurité à l’égard de son salarié.
A l’inverse, celui-ci démontre avoir été employé et hébergé par son employeur dans des conditions précaires avec trois autres salariés, ce pendant la pandémie de COVID 19 et alors qu’il n’est pas justifié de ce qu’il bénéficiait de dispositifs de protection y afférents, seule la remise de fiches COVID et la signature d’un registre des entrées et sorties étant établis.
Par ailleurs, M. [J] a été privé des dispositions protectrices afférentes à tout salarié déclaré en matière de sécurité, étant d’ailleurs relevé que l’un des autres salariés a subi un accident du travail lequel n’a fait l’objet d’aucune déclaration, à l’exception d’une simple mention au registre précité.
Il est, ainsi, démontré un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui justifie de l’octroi à M. [J] de 1000 euros à titre de dommages et intérêts y afférents.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce.
En l’espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que M. [J] a, alors qu’il venait d’informer des délégués syndicaux de sa situation et que ces derniers avaient sollicité l’intervention de l’inspection du travail sur le chantier, été «mis dehors» avec les trois autres étrangers en situation irrégulière, les responsables de la société [UU] [W] et de la société [U] leur ayant demandé de quitter le chantier et leur ayant jeté leurs affaires (cf audition des quatre étrangers).
Ces circonstances se trouvent, en outre, confortées par le PV de l’inspection du travail qui, à son arrivée sur les lieux, a constaté la présence des quatre intéressés en tenue de travail à la porte du chantier, derrière la grille.
Ainsi, le fait pour un étranger employé illégalement sur un chantier d’être mis dehors en cours d’exécution de son activité et devant les autres ouvriers du chantier constitue en soi des circonstances brutales et vexatoires qui ont causé à M. [J] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande formée à cet égard.
Sur la discrimination liée aux origines :
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son origine, son sexe, de son lieu de résidence.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
En l’espèce, M. [J] démontre qu’il se trouvait sans ressource et sans autorisation de travail sur le territoire français et que la société EURO BTP SERVICES a tiré profit de cette situation de vulnérabilité sociale et légale pour l’engager sans contrat de travail et sans le rémunérer à hauteur des minimas conventionnels prévus, l’intéressé n’ayant perçu que 410 euros en espèces sur la période d’emploi d’un mois et alors que son volume d’heures de travail était important correspondant a minima à un temps plein (cf PV de l’inspection du travail).
Il justifie, par ailleurs, avoir été hébergé dans des conditions précaires avec les trois autres salariés en situation irrégulière, ce pendant la pandémie de COVID 19.
L’intéressé démontre également au travers des procès-verbaux d’audition par l’inspection du travail que, sur le chantier, M. [U] et M. [Y] ne l’appelaient jamais par son prénom, se contentant de leur indiquer à tous les quatre «le travail à faire sans les nommer».
M. [J] produit, dès lors des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe liée à ses origines.
De son côté, la société EURO BTP SERVICES, représentée par son liquidateur judiciaire, à qui il incombe de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, n’a pas constitué avocat et n’a donc communiqué aucune pièce de nature à justifier ou remettre en cause la situation décrite par le salarié.
Il reste qu’en tout état de cause, le fait d’avoir employé des étrangers en situation irrégulière sans contrat de travail et sans les rémunérer à hauteur des minimas conventionnels constitue en soi une discrimination liée aux origines dont la preuve contraire ne peut pas être apportée.
Par conséquent, l’employeur ne prouve pas que ces agissements se trouvent justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination liée à l’origine se trouve, par suite, établie.
M. [J] démontre, par ailleurs, avoir subi un préjudice moral important lié à la précarité de sa situation financière et à l’obligation dans laquelle les quatre salariés se sont trouvés de procéder à des réclamations auprès de la société EURO BTP SERVICES (cf échanges de SMS avec l’employeur).
Ces circonstances justifient, par suite, de l’octroi à M. [J] de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
Le jugement est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur les intérêts :
Les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation des sociétés intimées devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ce à l’égard des sociétés [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et [UU] [W] CONSTRUCTION.
Toutefois, en vertu de l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts à l’égard de la société EURO BTP SERVICES.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande de publicité :
Conformément aux dispositions de l’article 24 du code de procédure civile, «Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements».
Néanmoins, aucun manquement au respect dû à la justice n’est établi par M. [J], de sorte que celui-ci est débouté de sa demande de publication de la décision dans la presse nationale et régionale ainsi que dans ses locaux, en vertu de ces dispositions.
Sur la demande de versement des cotisations dues, la fourniture des bulletins de paie et des documents de rupture :
Il est constant qu’aucune cotisation n’a été versée au titre de la relation de travail de M. [J], de sorte que la société EURO BTP SERVICES, prise en la personne de son liquidateur, la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et la société [UU] [W] CONSTRUCTION sont redevables in solidum du versement aux organismes compétents (maladie, chômage, vieillesse) de l’intégralité des cotisations dues sur ladite période.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a ordonné au liquidateur de communiquer au salarié les bulletins de paie, certificat de travail, solde de tous comptes et attestations France TRAVAIL conformes.
Il n’y a, toutefois, pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’intervention volontaire de la FNSCBA-CGT et la demande de dommages et intérêts :
— Sur la recevabilité de l’intervention de la FNSCBA-CGT :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que «L’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
Il résulte, par ailleurs, de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En outre et conformément aux dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail «Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent».
En l’espèce, il résulte des statuts de la FNSCBA-CGT pris en leurs articles 24 et 36 que la commission exécutive décide des actions en justice que ce soit en demande ou en défense, exercées par la fédération, pour «la défense des intérêts collectifs des salariés et de la profession. Le secrétaire général représente la fédération en justice à charge d’en rendre compte au bureau».
La Fédération justifie, en premier lieu, de la délibération du 7 septembre 2021 selon laquelle la commission exécutive fédérale a 'décidé, conformément aux articles 24 et 36 des statuts de la FNSCBA CGT de l’intervention volontaire dans le cadre du dossier à l’encontre de EURO BTP, [U] DEMOLITION et [UU] [W] s’agissant des travailleurs sans papiers du chantier [10] à Lille, de la désignation de M. [B] [F] pour représenter le syndicat sur ces procédures et de donner tous pouvoirs à Me [D] (')'.
Elle justifie, par suite, de sa qualité à agir.
Par ailleurs, la FNSCBA-CGT justifie de ce qu’en vertu de l’article 4 desdits statuts, la fédération qui regroupe en son sein tous les syndicats CBA a pour objectif de 'défendre avec eux leurs droits et intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux et économiques, individuels et collectifs’ lui permettant d’agir en justice en cas d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
A cet égard, la Fédération démontre que porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession l’emploi d’étrangers en situation irrégulière ou encore l’exercice d’un travail dissimulé, s’agissant de la violation de règles d’ordre public social destinées à protéger les salariés.
Elle justifie, ainsi, d’un intérêt à agir et à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance.
La FNSCBA-CGT est, par conséquent, recevable en son intervention et en sa demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte des développements repris ci-dessus que les sociétés EURO BTP SERVICES, [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et [UU] [W] CONSTRUCTION ont manqué à leurs obligations respectives en ayant, d’une part, recours au prêt illicite de main d''uvre et au travail dissimulé et, d’autre part, manqué au devoir de vigilance.
La FNSCBA-CGT est, par suite, bien fondée à faire valoir que ces agissements portent un préjudice certain à l’intérêt des professions qu’elles représentent et en particulier le secteur du Bâtiment particulièrement exposé à l’emploi d’étrangers en situation irrégulière, ce qui justifie de l’octroi à ladite Fédération de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la procédure collective et la garantie de l’AGS :
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce qui interdit toute condamnation d’un débiteur en procédure collective, les créances du salarié sont inscrites au passif de la liquidation de la société EURO BTP SERVICES.
Il résulte des dispositions de l’article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l’espèce, il est constant que les sommes dues à M. [J] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l’inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d’en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu’elles entrent dans le champ de la garantie de l’AGS, à l’exception de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts dus au syndicat pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, la société EURO BTP SERVICES, prise en la personne de son liquidateur, la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et la société [UU] [W] CONSTRUCTION sont condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. [J] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre 600 euros à la FNSCBA-CGT au titre des frais irrépétibles exposés, étant précisé que ces condamnations sont fixées au passif de la procédure collective ouverte au profit de la société EURO BTP SERVICES.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la jonction de la procédure n° 22/00759 à la procédure n° 22/00738 ;
DIT que la cour d’appel est compétente pour statuer sur la nullité de la procédure prud’homale en lien avec le défaut de conciliation préalable et sur le défaut de qualité à agir au regard de l’identité incertaine de M. [HR] [M] [J] ;
DECLARE irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d’appel par la société [UU] [W] CONSTRUCTION concernant le défaut de qualité à agir de M. [HR] [M] [J] et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 19 avril 2022, sauf en ce qu’il a requalifié le CDD en CDI, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et accordé à M. [J] 1524 euros à titre d’indemnité de requalification, 206,48 euros nets à titre de rappel de salaire et 20,64 euros nets au titre des congés payés y afférents, 762 euros à titre d’indemnité de préavis, 762 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, et en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, en ce qu’il a ordonné à la seule société EURO BTP SERVICES de verser les cotisations sociales dues, en ce qu’il a ordonné une astreinte et en ce qui concerne les dispositions afférentes aux intérêts ;
DIT que les créances confirmées de M. [HR] [M] [J] et de la Fédération FNSCBA-CGT sont fixées au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société EURO BTP SERVICES, représentée par son liquidateur judiciaire, pris en la personne de Me [CL] [T] ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de requalification du CDD en CDI et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [HR] [M] [J] de ses demandes de rappel de salaire, des congés payés y afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de requalification du CDD en CDI et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE les créances de M. [HR] [M] [J] au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société EURO BTP SERVICES, représentée par son liquidateur judiciaire, pris en la personne de Me [CL] [T] de la façon suivante :
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
-4000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée aux origines,
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la créance de la Fédération FNSCBA-CGT au passif de la liquidation judiciaire ouverte au profit de la société EURO BTP SERVICES, représentée par son liquidateur judiciaire, pris en la personne de Me [CL] [T] de la façon suivante :
-600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE, par ailleurs, in solidum la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et la société [UU] [W] CONSTRUCTION à payer :
— à M. [HR] [M] [J] :
-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
-4000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée aux origines,
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et à la Fédération FNSCBA-CGT :
-600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DIT que les créances portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par les sociétés intimées de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la décision qui les ordonne pour les créances indemnitaires et ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ce à l’égard des sociétés [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et [UU] [W] CONSTRUCTION ;
DIT qu’à l’égard de la société EURO BTP SERVICES, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [CL] [T], le cours des intérêts s’est arrêté à la date de l’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE à Me [CL] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EURO BTP SERVICES, à la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et à la société [UU] [W] CONSTRUCTION de verser in solidum aux organismes compétents (maladie, chômage, vieillesse) l’intégralité des cotisations dues sur la période d’emploi ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DEBOUTE M. [HR] [M] [J] de sa demande de publicité et publication fondée sur l’article 24 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera opposable à l’AGS ILE DE FRANCE EST et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et, le cas échéant, sous déduction des sommes déjà avancées, à l’exception de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts dus au syndicat pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
CONDAMNE in solidum Me [CL] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EURO BTP SERVICES, la société [U] DEMOLITION TERRASSEMENT et la société [UU] [W] CONSTRUCTION aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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