Infirmation 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 oct. 2023, n° 20/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 février 2020, N° 19/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00714 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HVEI
LR/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
06 février 2020
RG :19/00294
[Adresse 5]
C/
Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2023 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 06 Février 2020, N°19/00294
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [U] [V] a été engagé par la société Ferropem dans le cadre d’une dizaine de contrats de travail à durée déterminée du 18 avril 2017 jusqu’au 28 février 2019.
Le 13 novembre 2018, il était victime d’un accident du travail confirmé par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard le 27 novembre 2018.
A partir du 28 février 2019, plus aucun contrat de travail n’était conclu entre les parties.
Le 27 mai 2019, M. [V] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes afin d’obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 6 février 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— dit et jugé que les contrats à durée déterminée de M. [U] [V] sont réguliers en la forme, n’ont pas pour but de pourvoir à un emploi durable dans l’entreprise,
— débouté M. [U] [V] de toutes ses demandes,
— condamné M. [U] [V] à payer à la SAS Ferropem Groupe Ferroatlantica la somme de 800 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens de la présente à la charge de M. [U] [V].
Par acte du 25 février 2020, M. [U] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre 2020, M. [U] [V] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 6 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les contrats à durée déterminée conclus entre la SAS Ferropem et lui sont irréguliers en leur forme,
— dire et juger que les contrats à durée déterminée conclus entre la SAS Ferropem et lui avaient pour but de pourvoir un emploi durable dans l’entreprise,
En conséquence,
— ordonner la requalification de la relation contractuelle entre la SAS Ferropem et lui en contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
— dire et juger que la rupture de la relation de travail s’analyse en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner la SAS Ferropem à lui verser les sommes suivantes :
* 18.943,10 euros brut à titre d’indemnité de requalification ;
* 3.157,82 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 315,7 euros brut à titre de rappel incident sur congés payés ;
* 1.447,5 euros brut à titre d’indemnité de licenciement ;
* 11.052,4 euros en réparation du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement.
— condamner la SAS Ferropem à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la SAS Ferropem aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
M. [U] [V] expose que :
— l’employeur lui avait promis la signature, dans le courant de l’année 2019, d’un contrat à durée indéterminée venant enfin couronner ces années de service continu et irréprochable
— malheureusement, le 13 novembre 2018, il a été victime sur son lieu de travail du blast d’une explosion et a été évacué en urgence pour un traumatisme thoracique
— il n’a toutefois pas fait valoir l’arrêt de travail prescrit, à la demande de son employeur
— en raison de complications, il a été placé par la suite en arrêt de travail et a subi des interventions chirurgicales
— le contrat à durée indéterminée tant annoncé ne lui sera jamais communiqué et il ne lui sera plus proposé de contrat à durée déterminée
— les contrats de travail conclus sont irréguliers en leur forme, puisque dans chaque contrat, il remplaçait jusqu’à une dizaine de salariés, la position de la Cour de cassation étant ici constante et l’article 53 de la loi du 5 septembre 2018 étant inapplicable
— en outre, l’employeur lui a fait signer de nombreux contrats de travail à durée déterminée, sur une période de près de 22 mois, sans aucune interruption, même d’un jour, en remplacement d’une trentaine de salariés soi-disant en congés payés ou en arrêt maladie, ces multiples embauches dissimulant une activité normale et permanente de la société
— l’employeur est dans l’incapacité de prouver la réalité des absences mentionnées dans les contrats, les pièces produites par l’employeur montrent que l’intégralité des contrats à durée déterminée conclus sont mensongers, les congés des salariés ne correspondent jamais, les « plannings » sont inintelligibles et inexploitables
— le registre du personnel n’a pas été produit car il établirait de manière irréfutable que la SAS Ferropem a recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir des emplois durables
— en conséquence de la requalification, il a droit à une indemnité de requalification et aux indemnités liées au licenciement.
En l’état de ses dernières écritures du 29 juin 2020, la SAS Ferropem demande à la cour de :
En tout état de cause,
— constater que l’indemnité de préavis ne peut être que d’un mois de salaire au sens de la convention collective des industries chimiques,
— ramener à 1684,90 euros l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle pourrait prétendre M. [V],
— ramener à 1684,90 euros l’indemnité de requalification à laquelle M. [V] pourrait prétendre en l’absence de démonstration de préjudice supérieur à l’indemnité minimale prévue dans la loi,
— ramener à 772,24 euros l’indemnité de licenciement telle que calculée par les dispositions de la convention collective des industries chimiques,
— dire et juger que M. [V] ne rapporte aucun élément de preuve permettant de justifier d’un préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail se terminant le 28 février 2019 à la date inscrite sur ce dernier,
En conséquence,
— dire et juger que les contrats à durée déterminés signés sont valables en ce qui concerne les règles de forme garantissant les droits de M. [V],
— dire et juger qu’il n’est pas démontré que les contrats étaient conclus pour faire face à un emploi permanent dans l’entreprise,
— dire et juger que les préjudices subis par M. [V] à la suite de son accident du travail relèvent du tribunal de grande instance en son pôle social,
— débouter en conséquence, M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à 2.950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La SAS Ferropem fait valoir que :
— M. [U] [V] a porté ses demandes concernant l’accident du travail devant le pôle social du tribunal judiciaire et seuls les éventuels préjudices liés à la relation de travail, hors accident du travail, peuvent faire l’objet d’un examen dans la présente instance
— les contrats conclus sont parfaitement valables sur la forme,
— la jurisprudence de la Cour de cassation imposant qu’il ne puisse y avoir qu’un seul salarié remplacé par contrat à durée déterminée est obsolète
— la loi avenir de 2018 permet en son article 53 la possibilité de mentionner plusieurs salariés absents dans le même contrat et si elle ne prévoit qu’une expérimentation, il est demandé à la cour de suivre cette interprétation de la loi
— l’intégralité des contrats de remplacement mentionne le nom du salarié absent, sa qualification et le motif de son absence
— elle démontre que chacun des contrats est justifié par un motif parfaitement valable
— au vu des effectifs de la société, le recours aux contrats précaires est tout à fait accessoire et l’activité de l’usine en continue exige la présence de salariés pouvant remplacer les salariés absents
— la pratique du remplacement « en cascade » est admise par l’administration et la jurisprudence
— les contrats ont été conclus sans abus et le nombre de contrats temporaires n’est pas en soi révélateur d’un emploi pérenne et durable
— devant faire face à ces absences de plusieurs salariés, il est logique que la société ait fait appel à des salariés sous contrat à durée déterminée pour faire face à ses besoins et maintenir l’activité
— l’appelant ne peut prétendre aux indemnités qu’il réclame.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 novembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 février 2023.
A la suite du départ de la cour du magistrat en charge du dossier, les débats ont été rouverts (par mention au dossier) à l’audience du 25 mai 2023 sans rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Il résulte de l’article L. 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut en principe être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié en cas d’absence ; il ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement.
A titre expérimental et désormais jusqu’au 13 avril 2025, la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en son article 53, permet la conclusion d’un seul contrat à durée déterminée pour remplacer plusieur salariés absents mais uniquement dans certains secteurs d’activité (sanitaire, social et médico-social, propreté et nettoyage, économie sociale et solidaire, tourisme en zone de montagne, commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, plasturgie, restauration collective, sport et équipements de loisirs, transport routier et activités auxiliaires, industries alimentaires et services à la personne).
La SAS Ferropem ne prétend pas faire partie des secteurs autorisés à pratiquer le multi-remplacement et elle ne saurait déduire de ce qui n’est qu’une expérimentation visant notamment à réduire la précarité, une modification actuelle de l’article L. 1242-2 pour l’ensemble des employeurs.
La SAS Ferropem ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 53 de la loi du 5 septembre 2018 comme étant l’état du droit actuel, étant précisé que ce texte rappelle que l’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur, en cas de litige sur le motif du recours, de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Il convient de reprendre les différents contrats de remplacement conclus.
— Le contrat conclu du 1er juin au 3 septembre 2017 « en remplacement de salariés absents suivant le planning prévisionnel suivant :
— remplacement par glissement de poste de M. [X] [S], opérateur four en congés du 1er au 7 juin 2017
— remplacement par glissement de poste de M. [KP] [XO], opérateur fumisterie en arrêt de travail du 8 au 10 juin 2017
— remplacement par glissement de poste de M. [WM] [I], opérateur four en congés du 11 au 15 juin 2017
— remplacement par glissement de poste de M. [FX] [XF], opérateur four en congés du 16 au 27 juin 2017
— remplacement par glissement de poste de M. [JE] [YH], opérateur four congés du 28 juin au 19 juillet 2017
— remplacement par glissement de poste de M. [EL] [T], opérateur four en congés du 20 juillet au 8 août 2017
— remplacement par glissement de poste de M. [A] [OZ], opérateur fabrication en congés du 9 au 26 août 2017
— remplacement par glissement de poste de M. [Z] [LS], opérateur four en congés du 27 août au 3 septembre 2017
— Le contrat conclu du 4 au 23 septembre 2017 « en remplacement de salariés absents suivant le planning prévisionnel suivant :
— remplacement par glissement de poste de M. [E] [O], opérateur de fabrication en congés du 4 au 7 septembre 2017
— remplacement par glissement de poste de M. [RU] [YH], opérateur de fabrication en congés du 8 au 23 septembre 2017 »
— Le contrat conclu du 2 au 31 octobre 2017 « en remplacement par glissement de poste de M. [KZ] [WD], opérateur fabrication absent du 2 au 31 octobre 2017»
— Le contrat conclu du 1er novembre au 16 décembre 2017 « en remplacement de salariés absents suivant le planning prévisionnel suivant :
— remplacement par glissement de poste de M. [JN] [K], opérateur four en congés du 1er novembre au 1er décembre 2017
— remplacement par glissement de poste de M. [G] [OP], opérateur four en congés du 2 au 16 décembre 2017 »
— Le contrat conclu du 23 mars au 2 juin 2018 « en remplacement de salariés absents suivant le planning prévisionnel suivant :
— remplacement par glissement de poste de M. [EL] [T], opérateur fabrication en congés du 23 mars au 27 avril 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [JE] [YH], opérateur fabrication en congés du 28 avril au 5 mai 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [JX] [YH], chef de poste en congés du 6 mai au 2 juin 2018
— Le contrat conclu du 3 juin au 11 septembre 2018 « en remplacement de salariés absents suivant le planning prévisionnel suivant :
— remplacement par glissement de poste de M. [FN] [B], chef de poste, absent du 3 au 22 juin 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [RB] [F], opérateur fabrication en congés du 23 au 26 juin 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [KG] [DJ], opérateur fabrication en congés du 27 juin au 2 juillet 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [EC] [PS], opérateur fabrication en congés du 3 au 12 juillet 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [WW] [T], opérateur fabrication en congés du 13 au 22 juillet 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [N] [P], opérateur fabrication en congés du 23 juillet au 1er août 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [PI] [M], opérateur fabrication en congés du 2 au 21 août 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [W] [FE], opérateur fabrication en congés du 22 août au 11 septembre 2018
— Le contrat conclu du 12 septembre au 30 octobre 2018 « en remplacement de salariés absents suivant le planning prévisionnel suivant :
— remplacement par glissement de poste de M. [H] [T], opérateur fabrication, en congés du 12 au 18 septembre 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [WM] [I], opérateur fabrication en congés du 19 septembre au 20 octobre 2018
— remplacement par glissement de poste de M. [Y] [BT], opérateur fabrication en congés du 21 au 30 octobre 2018
— Le contrat conclu du 31octobre au 31 décembre 2018 « en remplacement par glissement de poste de M. [VU] [L], opérateur fabrication, en arrêt
— Le contrat conclu du 1e janvier au 28 février 2019 « en remplacement de salariés absents suivant le planning prévisionnel suivant :
— remplacement par glissement de poste de M. [CC] [DT], opérateur fabrication, en arrêt du 01 au 13 janvier 2019
— remplacement par glissement de poste de M. [D] [R], chef de poste, en congés du 14 au 17 janvier 2019
— remplacement par glissement de poste de M. [H] [T], opérateur fabrication en congés le 18 janvier 2019
— remplacement par glissement de poste de M. [DA] [SW], opérateur fabrication en congés le 19 janvier 2019
— remplacement par glissement de poste de M. [KG] [DJ], opérateur fabrication en formation du 20 au 22 janvier 2019
— remplacement par glissement de poste de M. [WW] [T], opérateur fabrication en formation puis en congés du 23 au 26 janvier 2019
— remplacement par glissement de poste de M. [EV] [J], opérateur fabrication en congés du 27 janvier au 15 février 2019
— remplacement par glissement de poste de M. [H] [T], opérateur fabrication en congés 16 au 17 février 2019
— remplacement par glissement de poste de M. [D] [R], chef de poste, en congés du 18 au 27 février 2019
— remplacement par glissement de poste de M. [C] [TO], opérateur fabrication en formation le 28 février 2019
La SAS Ferropem indique verser aux débats les bulletins de paie des salariés remplacés, étant toutefois relevé qu’aucune pièce n’est versée pour la période du 1er juin au 3 septembre 2017.
Si contrairement à ce que soutient M. [U] [V], l’absence pour congés peut porter sur des congés annuels, RTT ou repos compensateur, en revanche l’examen de ces documents comparés aux contrats conclus révèle bien, pour exemples, que :
— alors que le contrat conclu prévoit le remplacement de M. [O] [E], en congés du 4 au 7 septembre 2017, son bulletin de paie mentionne qu’il n’était en congés que les 4 et 5 septembre mais non les 6 et 7 septembre
— pour M. [YH] [RU], le contrat mentionne qu’il est en congés du 8 au 23 septembre 2017 alors que son bulletin de paie mentionne des congés les 8 et 9 septembre mais non les 11, 12 et 13 ainsi que les 20, 21 et 22 septembre
— pour M. [K] [JN], le contrat mentionne qu’il est en congés du 1er novembre au 1er décembre 2017 alors que son bulletin de paie ne porte pas mention de congés les 7, 8 et 9, 17, 18, 19,20 ainsi que 27, 28, 29 et 30 novembre
— pour M. [OP] [G], le contrat indique qu’il est en congés du 2 au 16 décembre 2017 alors que le bulletin de salaire ne mentionne pas de congés les 4, 5 et 6 ainsi que les 13, 14, 15 et 16 décembre
— pour M. [T] [EL], le contrat mentionne qu’il est en congés du 23 mars au 27 avril 2018 alors que le bulletin de paie ne mentionne aucune absence (congé payé, RTT ou repos) les 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22 et 23 avril
— pour M. [YH] [JE] en congés selon le contrat du 28 avril au 5 mai 2018, le bulletin de salaire indique pourtant qu’il n’était nullement en congés les 2, 3, 4 et 5 mai
— s’agissant de M. [JX] [YH], en congés du 6 mai au 2 juin 2018 selon le contrat, un seul bulletin de salaire est produit et il en ressort que ce salarié n’était pas en congés du 20 au 23 mai ainsi que du 30 au 2 juin
— pour M. [FN] [B], absent du 3 au 22 juin 2018, le bulletin de paie mentionne qu’il ne l’était pas du 7 au 10 juin ainsi que du 17 au 20.
Il ressort ainsi manifestement des éléments précédents, qui ne sont pas contredits par les plannings incompréhensibles produits par l’intimée, qu’à de nombreuses dates, M. [U] [V] ne remplaçait aucun salarié absent.
Si effectivement, la succession même sur plusieurs années de contrats à durée déterminée avec le même salarié pour remplacer divers salariés absents, nommément désignés, n’a pas pour effet d’établir une relation de travail à durée indéterminée, en revanche, il résulte suffisamment de ce qui précède que M. [U] [V] a été embauché pendant des périodes où il ne remplaçait aucun salarié absent, de sorte que manifestement, il s’agissait de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Enfin, l’intimée ne s’explique pas sur le premier contrat conclu pour la période du 18 avril au 31 mai 2017 qui mentionne comme motif un « Accroissement temporaire d’activité lié à l’intégration et la formation au service Fabrication en vue des remplacements des congés d’été 2017 », ce qui relève manifestement non d’un accroissement temporaire d’activité au sens de l’article L. 1242-2 du code du travail mais d’une gestion prévisionnelle des effectifs.
Il ressort suffisamment de l’ensemble des éléments précédents que les contrats de travail ont en l’espèce été conclus en méconnaissance des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail et ils doivent donc être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 1245-1 du même code.
Sur les conséquences de la requalification
— L’indemnité de requalification
M. [U] [V] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, en application des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail.
Cette indemnité répare le préjudice lié à la soumission irrégulière au statut précaire du contrat à durée déterminée.
Si M. [U] [V] ne démontre pas qu’il lui avait été promis un contrat à durée indéterminée pour le contraindre à accepter des conditions de travail irrégulières, il est manifeste que l’employeur a fait le choix de le maintenir dans ce statut précaire alors que l’emploi qu’il occupait était nécessaire à l’activité normale de l’entreprise.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Le salarié prétend à un salaire mensuel brut de 3157,82 sur la base des 5 derniers bulletins de salaire et l’employeur fait état du salaire brut de 1684,90 euros figurant au contrat.
Le salarié produit ses bulletins de salaire pour la période du 1er janvier au 30 octobre 2018 mais pas pour la période de décembre 2018 à février 2019. L’employeur ne produit pour sa part aucun bulletin de salaire permettant de retenir une autre moyenne.
Il convient donc de se référer aux seuls bulletins de salaires produits qui montrent qu’outre le salaire mensuel de base, M. [U] [V] percevait diverses primes, de sorte qu’il sera retenu la moyenne brute de 3157,82 euros.
Le préjudice subi du fait de la précarité dans laquelle il a été maintenu justifie d’accorder à M. [U] [V] une indemnité de requalification d’un montant de 6315,64 euros correspondant au double du salaire de référence.
— Sur les indemnités liées au licenciement
La rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement, lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [U] [V] a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit 3157,82 euros, outre les congés payés afférents de 315,70 euros.
L’indemnité de licenciement (1/4 de la rémunération brute mensuelle pour 22 mois) s’élève à la somme de 1447,50 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [U] [V] et de son ancienneté en années complètes ( un an), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice doit être évaluée à la somme de 6315,64 euros correspondant à l’équivalent de deux mois de salaire brut.
Cette indemnité, comme les précédentes, doit s’entendre en brut.
Il sera rappelé que depuis 2022, seule l’indemnité égale ou supérieure à 2 fois le PASS est soumise à CSG/CRDS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Ferropem et l’équité justifie d’accorder à M. [U] [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
— Et statuant à nouveau,
— Condamne la SAS Ferropem à payer à M. [U] [V] :
-6315,64 euros au titre de l’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
-3157,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-315,70 euros au titre des congés payés afférents
-1447,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
-6315,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SAS Ferropem à payer à M. [U] [V] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Ferropem aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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