Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2025, n° 21/05507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 31 août 2021, N° F19/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/05507 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 AOUT 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 19/00026
APPELANT :
Monsieur [L] [J]
né le 11 Juin 1963 à [Localité 5] (BELGIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. SERAM, venant au droit de la SA SERAM INDUSTRIES
prise en la personne de son président, Monsieur [F] [B], en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SERAM INDUSTRIES
Représentée sur l’audience par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de rabat de la clôture du 08 Juillet 2024 et nouvelle clôture avant l’ouverture des débats le 17 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2003, M. [L] [C] [J] a été engagé à temps complet (1600 heures par an) par la SA Seram, soumise à la convention collective nationale de la métallurgie et de l’accord de branche métallurgie portant sur la réduction du temps de travail, en qualité de mécanicien-monteur SAV pour les chantiers extérieurs, moyennant une rémunération mensuelle de 1 500 euros brut tenant compte d’une indemnité différentielle de RTT de 10% dont 1/3 inclus dans le taux horaire.
Par avenant du 1er juillet 2006, les parties ont convenu de la rémunération du salarié dans le cadre d’une convention de forfait en jours, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 711,75 euros pour 218 jours travaillés par an, outre une rémunération variable d’un montant de 100 euros par journée en grand déplacement, ou 150 euros par journée lorsque le salarié doit dormir sur place un dimanche ou un jour férié, la rémunération étant indépendante du nombre d’heures de travail effectif et de jours accomplis pendant la période de paie.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié était agent de maîtrise Niveau III coefficient 240.
Le 23 janvier 2017, le salarié a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 20 avril suivant.
Le 30 août 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 8 septembre suivant.
Le 1er octobre 2018, le salarié a sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée par l’employeur.
Par lettre du 2 novembre 2018, le salarié a d’une part, demandé à l’employeur de procéder à la régularisation de sa situation, estimant qu’il devait percevoir un maintien de salaire pendant son arrêt de travail, bénéficier de jours RTT et de récupération, ces jours devant être distingués, ainsi que de 4 jours de congés supprimés, et d’autre part, dénoncé des pressions liées aux conditions de travail, les employés avec lesquels il devait travailler n’ayant aucune formation.
L’employeur n’a pas fait droit à ses demandes et lui a répondu par lettre du 21 novembre 2018.
Le 12 décembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 18 janvier 2019, estimant que l’employeur avait commis des manquements liés aux jours RTT et aux jours de récupération, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat n’était pas justifiée et produisait les effets d’une démission,
— condamné la SA Seram à payer à M. [P] la somme de 1 015,36 euros au titre des 11 jours de RTT renommés JNT,
— débouté M. [J] du reste de ses demandes,
— condamné ce dernier à payer à la SA Seram les sommes suivantes :
* 4 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 000 euros net au titre de dommages et intérêts,
— débouté la SA Seram de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 10 septembre 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
La SA Seram ayant fait l’objet d’une fusion-absorption au profit de la SAS Seram Industries et son conseil ayant déposé de nouvelles conclusions le 16 décembre 2024 aux fins de régulariser la procédure, l’ordonnance de clôture du 8 juillet 2024 a été révoquée le 17 décembre 2024 avant l’ouverture des débats, et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2021 par voie de RPVA, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé sa prise d’acte non fondée, assimilable à une démission et condamné au remboursement du préavis outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger le jugement infondé, ne reprenant ni ses demandes ni ses pièces ;
— juger que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ses demandes ;
— déclarer recevable et fondé son appel et infirmer la décision ;
— juger que sa prise d’acte de la rupture du 12 décembre 2018 est parfaitement fondée et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SA Seram à lui payer les sommes suivantes :
* 105 288 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 18 271 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8 774 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis soit deux mois de salaire,
* 877,40 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 308,18 euros au titre des jours de RTT et des jours de récupération,
* 26 322 euros au titre de l’indemnité due pour travail dissimulé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la dissimulation ;
— dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est d’un montant de 4 387 euros ;
— le décharger des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner la SA Seram aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Corinne Serfati-Chetrit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la Seram de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2024 par voie de RPVA, la SA Seram et la SAS Seram Industries, intervenante volontaire venant aux droits de la SA Seram, demandent à la cour de :
— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [J] est injustifiée et qu’en conséquence, elle produira les effets d’une démission ;
— juger, à titre principal, que les demandes d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts réparant le préjudice de la dissimulation d’activité sont irrecevables ;
— juger, à titre subsidiaire, que les demandes d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation de l’activité sont infondées ;
— ordonner le rabat de la clôture de l’instruction prononcée le 8 juillet 2024 pour prendre acte de l’intervention volontaire de la société Seram Industries venant aux droits de la société Seram ;
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 015,36 euros au titre de onze jours de RTT et en ce qu’il a condamné M. [J] à 4 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner à titre reconventionnel M. [J] au paiement d’une somme de 3 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’une somme de 6 863,63 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— le condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’affaire, fixée à l’audience du 17 septembre 2024, a été renvoyée à la demande du conseil du salarié à l’audience du 17 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être relevé que le bordereau de pièces du salarié remis au greffe par RPVA comporte 10 éléments alors que le dossier soumis à la cour comporte en sus 27 pièces qui n’ont pas été régulièrement communiquées et qui ne peuvent être prises en compte par la Cour.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre rédigée en ces termes :
« (')
Je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail et à vos torts exclusifs, cette rupture est la conséquence de vos manquements et notamment :
— vous n’avez toujours pas régularisé le règlement équivalent aux RTT qui me sont dus et vous continuez à passer mes RTT en congés (RECUP).
— Lors de mon arrêt maladie vous n’avez pas assuré mon maintien de salaire.
— D’autre part, je me suis investit dans votre entreprise depuis 15 ans et au cours des derniers mois, je rencontre des difficultés dans mon travail.
— Je ne peux choisir mes congés c’est vous qui les imposer alors que je travaille en moyenne entre 50 h et 60 h par semaine, alors que vous soutenez quelques fois moins de 20 h semaine, ça n’a jamais été mon cas (vérifier mes relevés d’heures hebdomadaire) et je n’ai jamais eu de problème dans mon travail.
— Vous ne cessez de multiplié les reproches à mon encontre, de laissé un chantier avec plusieurs points négatifs alors que ce n’est pas moi qui ait fini le chantier.
— Des reproches injustifiés, vous nous surveillez en permanence, nous ne disposons pas de matériel et de personnel nécessaire pour accomplir nos missions.
— Conditions de travail, il devient insupportable de travailler dans ces conditions sans aucunes organisations, vous nous donnez aucun planning à l’avance, nous nous prévenez le matin même pour un déplacement de plusieurs jours, ce qui complique l’organisation familliale. Cela entraîne beaucoup de stresse et des difficultés pour travailler. Et en plus vous nous faites des reproches injustifiés.
— Aucun dialogue n’est possible et je n’ai pas d’autre choix en l’état pour préserver ma santé que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail qui sont à vos torts exclusifs ».
Au vu de sa lettre de prise d’acte de la rupture et de ses conclusions, le salarié reproche à l’employeur les faits suivants :
— la non-régularisation des jours RTT,
— le non-maintien de salaire pendant l’arrêt de travail,
— l’absence de choix pour prendre ses congés, ceux-ci étant imposés par l’employeur,
— des reproches injustifiés sur la qualité de son travail alors qu’il devait travailler avec une équipe peu qualifiée, que sa responsabilité était engagée du fait de leurs erreurs commises dans la réparation des grues et qu’il disposait de peu de moyens matériels à disposition dans le fourgon utilisé,
— la communication des plannings au dernier moment, notamment pour les longs déplacements, pour le mettre en difficulté ; ce qui avait un impact sur sa vie familiale,
— les pressions de l’employeur pour qu’il mente aux clients sur le caractère neuf des pièces de rechange alors qu’elles étaient d’occasion.
La non-régularisation des jours RTT et des jours de récupération.
Le salarié fait valoir que le passage à une convention de forfait en jours ne donnait pas le droit à l’employeur de retirer des jours de RTT alors qu’il « effectuait un nombre très important d’heures supplémentaires » et que cette situation était contraire à son contrat de travail. Il affirme que 11 jours de RTT et que 13 jours de récupération lui sont dus et sollicite la somme de 2 308,18 euros à ce titre, sans expliciter son calcul, ni préciser la période concernée.
Il ne verse aux débats que ses bulletins de salaire de février à décembre 2018 sur lesquels figure le compteur des congés.
L’employeur rétorque que le salarié, sous convention de forfait en jours, ne pouvait pas accomplir d’heures supplémentaires, n’avait donc pas droit à des jours de récupération, que les « RTT » allégués sont désignés sous le vocable de « JNT » et qu’il a bénéficié d’un plus grand nombre de JNT que ce qu’il aurait dû avoir.
Il produit le planning individuel des absences et jours fériés correspondant au salarié, dont il résulte que les congés payés, les RTT et les absences pour arrêt de travail sont mentionnés.
Dans la mesure où le salarié était sous le régime de la convention de forfait en jours ' ce que le conseil de prud’hommes a justement relevé – et où il ne soutient pas que celle-ci serait nulle ou qu’elle lui serait inopposable, il n’accomplissait pas d’heures supplémentaires ouvrant droit à des repos « de récupération ».
Le fait que l’employeur ait pu qualifier les jours de repos de jours non travaillés (JNT) au lieu de jours de réduction du temps de travail (JRTT) est indifférent. En effet, les RTT correspondent à la compensation des heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires sous forme de repos, tandis que les JNT désignent les jours non travaillés des salariés au forfait en jours.
Il ne résulte pas du planning produit que les stipulations de la convention collective alors applicable auraient été violées, de sorte que la demande au titre des RTT sera rejetée.
Le jugement sera confirmé s’agissant des jours de récupération mais infirmé s’agissant des jours de RTT ou JNT.
Le non-maintien de salaire pendant l’arrêt de travail.
Il est constant, au vu du bulletin de salaire de décembre 2018 produit par le salarié, que l’employeur a payé avec retard le maintien de salaire dû pendant l’arrêt de travail du salarié du 30 août au 8 septembre 2018, la régularisation ayant été effectuée en décembre 2018 pour un montant de 1 126,78 euros.
L’impossibilité de choisir les dates de congés.
Le salarié affirme qu’il ne pouvait jamais choisir ses dates de congés, ne verse aux débats aucune pièce, et relève que le jugement n’évoque pas ce point.
Contrairement à ce qu’il soutient, le conseil de prud’hommes a rappelé les dispositions de l’article L.3141-14 relatif à l’ordre des congés décidé par l’employeur en fonction de la situation de famille et de la durée de service du salarié, a relevé que le requérant ne prouvait pas que ses demandes de congés avaient été refusées alors qu’un formulaire était à la disposition des employés de l’entreprise, et n’a pas retenu le grief.
L’employeur rétorque que le salarié a bénéficié d’un congé du 10 au 30 septembre 2018, qu’il a pris au total 7 semaines de congés en 2018 et que sa demande par courriel du 7 décembre 2018 a été refusée en raison du délai trop court entre la demande et le départ souhaité fixé au 12 décembre 2018.
Le salarié ne conteste pas qu’il a sollicité un congé moins de 8 jours avant la date de celui-ci.
Par ailleurs, les éléments produits par l’employeur sont corroborés par le planning des absences du salarié examiné ci-dessus et par deux attestations régulières de Mme [W], chef comptable de l’entreprise, laquelle confirme que les demandes de congés se font sous forme de demande écrite sur un formulaire qu’elle joint à son témoignage et qu’elles doivent être formulées un mois avant la date de départ en congés.
Enfin, l’employeur a la possibilité, dans le cadre de son pouvoir de direction, de refuser toute demande de congé qui ne serait pas dans l’intérêt de l’entreprise et il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’il aurait abusé de ce pouvoir au détriment du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu ce grief.
Les pressions et le manque de moyens.
Le salarié affirme qu’il devait travailler avec peu de moyens matériels, avec une équipe de collègues non formés et qu’en cas de mauvaise exécution du travail, il était tenu pour responsable par l’employeur.
Alors que ce dernier conteste l’intégralité de ces allégations, le salarié ne verse aux débats aucune pièce objective étayant son propos, à l’exception de sa propre lettre du 2 novembre 2018, de sa lettre de prise d’acte de la rupture ainsi que de sa propre attestation.
Au surplus, l’employeur établit que du fait de son statut d’agent de maîtrise, la classification du salarié lui attribue une mission de transmission et d’explication au personnel.
Faute de preuve, ces griefs ne sont pas établis.
Les reproches injustifiés,
Le salarié fait état de reproches sans les expliciter.
Les seuls reproches de l’employeur, portés à la connaissance de la cour, résultent de sa lettre du 21 novembre 2018 par laquelle il relevait que le salarié ne remplissait pas les carnets de bord des véhicules, ne transmettait pas les rapports de fin de chantier, que le rangement et la propreté des véhicules à son retour de chantier étaient insuffisants, que lors de sa visite chez le client Acyclea pour visiter la grue qu’il devait préparer la veille, il a constaté que des fils électriques pendaient dans l’armoire électrique au lieu d’être dans une goulotte, que les serrures inférieures étaient tombées faute d’avoir été suffisamment serrées, que la queue du bras principal était plein d’huile et de poussière, que des durites d'1 mètre et une clef de serrage étaient sur place alors qu’elles auraient dû être ramenées, qu’une malfaçon existait sur le montage des tiges anti dérapage, le fin de course du bras principal n’était pas à sa place et était complètement desserré, une soudure cassée n’avait été ni signalée ni refaite, il n’y avait pas de plaque d’entretien de graissage couronne et le bloc de jonction du vérin n’était pas peint.
L’employeur établit la réalité de la majorité des désordres constatés chez le client par la production de la fiche d’intervention du 13 novembre 2018 ainsi que par le relevé d’heures SAV signé par le salarié au profit de ce même client.
Les autres reproches ne sont pas étayés par d’autres éléments du dossier.
Les pressions de l’employeur pour qu’il mente à la clientèle.
Le salarié ne verse aucun document objectif corroborant son affirmation selon laquelle il aurait été contraint de mentir à la clientèle sur l’origine des pièces de rechange du matériel qu’il réparait.
Ce grief doit être écarté.
Le non-respect d’un délai de prévenance en matière de planning.
Le salarié soutient qu’il était informé de son planning au dernier moment, souvent la veille pour le lendemain y compris pour de longs déplacements, que l’employeur voulait le mettre en difficulté et que cette situation avait un impact sur sa vie familiale. Il ne verse aux débats aucun élément objectif à l’exception des trois documents listés ci-dessus qui ont été rédigés par ses soins.
L’employeur rétorque que le salarié effectuait le service après-vente hors de l’atelier de l’entreprise, dans les locaux des clients, sur l’ensemble du territoire national, qu’il partait de ce fait chaque semaine du lundi au vendredi soir pour se rendre sur les lieux d’intervention et était informé du lieu de déplacement le vendredi soir.
Il verse aux débats une note de service du 2 juillet 2018 destinée aux techniciens SAV par laquelle il était demandé à ces derniers, notamment, de bien vouloir téléphoner au bureau le jeudi ou le vendredi, afin de connaître leur planning de la semaine suivante.
L’analyse de l’ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser un manquement de la part de l’employeur qui mettait à disposition du salarié son planning de la semaine suivante dès la fin de la semaine en cours, au vu des demandes d’interventions émises par la clientèle ; ce, d’autant que le départ du salarié chaque début de semaine pour dépanner les clients sur le lieu d’utilisation de la grue vendue par l’entreprise n’est pas utilement contesté.
Il n’est pas non plus établi que cette situation aurait eu une incidence sur la vie familiale du salarié qui devait partir en déplacement toutes les semaines du lundi matin au vendredi soir.
*
Le non-maintien de salaire pendant l’arrêt de travail est caractérisé, de même que le grief relatif aux reproches de l’employeur qui est en partie établi.
En définitive, le seul manquement établi par le salarié, porte sur le non-paiement par l’employeur d’un maintien de salaire pour un montant de 1 126,78 euros et présente un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail, l’employeur ayant été mis en demeure de ce chef au début du mois de novembre et la situation n’ayant été régularisée qu’au moment du paiement du salaire de décembre, soit postérieurement à la prise d’acte du 12 décembre 2018.
Dès lors, la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié s’analyse en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte s’analysait en une démission et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail.
Sur les demandes au titre du travail dissimulé.
Des dispositions combinées des articles 564 et 566 du code de procédure civile, il résulte que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premiers juge que les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, le salarié présente pour la première fois en cause d’appel une demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et d’une indemnité en réparation du préjudice « résultant de la dissimulation ».
Dans la mesure où le salarié fait valoir que des repos compensateurs lui sont dus en raison des heures supplémentaires accomplies, ces deux demandes présentent un lien suffisant avec ses demandes initiales.
Toutefois, ses demandes présentées au titre des RTT et des repos compensateurs ont été rejetées, de sorte que les deux demandes d’indemnisation présentées pour la première fois en cause d’appel ' et qui ne sont pas explicitées – doivent être également rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles.
L’employeur présente une demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par le salarié et une demande au titre du préavis non exécuté.
S’agissant de l’exécution déloyale, l’employeur sollicite la
condamnation du salarié à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait de la désorganisation de l’entreprise, d’un vol d’outils et de sa manipulation.
La désorganisation de l’entreprise.
L’employeur fait valoir que le salarié a désorganisé l’entreprise en informant le directeur technique le vendredi 7 décembre 2018 de ce qu’il ne travaillerait pas le mercredi au motif que son épouse était hospitalisée ; il ne s’est plus présenté à son poste à compter du mercredi 12 décembre 2018.
Toutefois, il n’étaye pas ce grief qui sera écarté.
Le vol d’outils.
L’employeur fait valoir que le salarié a restitué une servante dont les outils, de mauvaise qualité et usagés, ne correspondaient pas à ceux qui lui avaient été confiés.
Il produit :
— sa lettre du 2 janvier 2019 adressé au salarié, accusant réception de la prise d’acte de la rupture, précisant que les documents de fin de contrat sont à sa disposition et qu’il lui appartient de ramener le téléphone portable, la carte bancaire de l’entreprise ainsi que les outils de travail dans la mesure où ceux qui sont dans le véhicule d’entreprise ne correspondent pas à ceux qui lui avaient été confiés et où il manque du matériel dans la servante confiée,
— le constat de l’huissier de justice dressé le 11 janvier 2019, contenant des photographies, qui établit qu’une servante présentée contient des outils de marque Wurth ou Facom, rangés dans des modules en mousse présentant l’empreinte correspondant à l’outil, que la servante présentée comme étant celle rendue par le salarié est encombrée d’outils qui ne sont pas des marques précitées, d’une sacoche Black et Decker contenant un lot d’outils dont l’employeur dit ne pas être le propriétaire, que les modules sont garnis d’outils qui ne correspondent pas aux empreintes de mousse et que les deux caisses à outils présentées comme étant celles du salarié sont remplies d’outils divers en vrac dont la presque totalité n’est pas des deux marques précitées.
Ces deux éléments ne permettent cependant pas de s’assurer que le salarié a volé les outils qui lui avaient été confiés par l’employeur, dans la mesure où il n’est pas établi qu’il disposait d’un véhicule attitré pour se rendre sur les chantiers et où le constat a été dressé à une date postérieure à la rupture du contrat de travail, ce qui permettait à d’autres employés d’utiliser ledit véhicule et ses outils.
La manipulation mise en 'uvre.
L’employeur fait valoir que le salarié avait, au moment où il a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, trouvé un autre emploi dans une autre entreprise pour se rapprocher de son fils qui vit en Belgique, qu’il lui a, après plus de 15 ans sans aucune plainte, adressé sa lettre du 31 octobre 2018 reprochant des griefs fantaisistes après le refus de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle, et qu’il a ensuite saisi la juridiction prud’homale.
Il ajoute avoir constaté après son départ qu’il avait saboté l’un de ses derniers chantiers pour porter préjudice à l’entreprise.
Les éléments relatifs à un chantier suivi par le salarié ne suffisent pas à établir qu’il aurait voulu « saboter » celui-ci.
La preuve de ce que le salarié a sollicité par SMS du 28 septembre 2018 un entretien en vue d’une rupture conventionnelle en raison des problèmes de son fils en Belgique, ne suffit pas non plus à démontrer que le salarié aurait commis une manipulation, celui-ci étant libre de trouver du travail dans une autre entreprise.
Il résulte de ce qui précède que l’action du salarié était fondée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné le salarié à payer des dommages-intérêts à l’employeur.
S’agissant de la demande au titre du préavis non exécuté, il convient de la rejeter compte tenu de ce qui précède.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 15 années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 11/06/1963), de son ancienneté à la date du licenciement (15 ans 3 mois et 11 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (3 646,18 euros au vu de la moyenne des trois derniers mois complets) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, étant précisé que l’employeur établit que le salarié avait pris contact avec une autre entreprise située dans le nord de la France avant même sa lettre de prise d’acte, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 21 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 292,36 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 729,23 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 15 629,94 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra rembourser les allocations de chômage éventuellement versées au salarié à hauteur de 1 mois.
Il sera tenu aux dépens d’appel, étant précisé que l’appelant n’a pas contesté les dispositions du jugement le condamnant aux dépens. Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 31 août 2021 du conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il débouté M. [J] de ses demandes au titre des jours de RTT renommés JNT, au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉBOUTE M. [J] de sa demande au titre des RTT ou JNT ;
JUGE que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [J] est fondée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA Seram Industries venant aux droits de la SA Seram à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 21 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 292,36 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 729,23 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 15 629,94 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
DÉBOUTE la SA Seram Industries venant aux droits de la SA Seram de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de paiement du préavis ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Seram Industries venant aux droits de la SA Seram à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les frais exposés en appel pourront être recouvrés directement par Maître Corinne Serfati-Chétrit en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la SA Seram Industries venant aux droits de la SA Seram à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [J] dans la limite d’ un mois et dit que, conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure le salarié ;
CONDAMNE la SA Seram Industries venant aux droits de la SA Seram aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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