Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 17 nov. 2025, n° 23/13213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 juillet 2023, N° 21/09247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13213 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICA6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2023 -Juge de la mise en état de [Localité 2] – RG n° 21/09247
APPELANTE
LA SOCIETE ALLIANZ IARD
sis [Adresse 1]
Représentée par Me Julie VERDON, avocat du Cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P577
INTIME
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 3]
Représenté par Me Luca de Maria de la SELARL Pellerin-de Maria-Guerre avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant :Me Sylvie Welsch de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport et Madame Dorothée DIBIE.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le titre exécutoire n°2019-2702 émis par l’ONIAM à l’encontre de la société Allianz Iard pour un montant total de 9 978, 40 euros versé en exécution du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l’hépatite C de M. [Y] [D] et a condamné l’ONIAM à l’indemniser à hauteur de 7 978,40 euros et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu l’assignation délivrée le 23 septembre 2021 à l’initiative de la société Allianz Iard à l’encontre de l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre n° 2019-2702 ;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Allianz Iard,
— reçu l’exception tirée de la forclusion soulevée par l’ONIAM,
— déclaré l’action forclose,
— déclaré la société Allianz Iard irrecevable en ses demandes,
— condamné la société Allianz Iard à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alliaz Iard aux dépens ;
Vu la déclaration du 24 juillet 2023 par laquelle la société Allianz Iard a relevé appel de cette décision ;
Vu l’échange des conclusions au fond entre les parties ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2025 par lesquelles la société Allianz Iard, qui a réglé le montant du titre exécutoire, demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance à l’encontre de l’ONIAM et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’instance et de ses frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025 par lesquelles
l’ONIAM demande à la cour de :
— constater le désistement d’instance de la société Allianz Iard et son acceptation de ce désistement,
— prononcer l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’instance et de ses frais irrépétibles ;
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Selon l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Conformément à l’article 405 du même code, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
Le désistement de la société Allianz Iard, régulièrement accepté par l’intimé, emporte acquiescement à l’ordonnance du juge de la mise en état et dessaisissement de la cour, chacune des parties supportant les frais et dépens qu’elle a engagés conformément à leur accord et aux dispositions de l’article 399 précité.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société Allianz Iard et l’acceptation de celui-ci par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l’affaire n°23/13213 du rôle des affaires en cours,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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