Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 11 sept. 2025, n° 24/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024, N° 23/01024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02123 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHRV
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6]
23 mai 2024
RG :23/01024
[K]
C/
[14]
Grosse délivrée le 11 SEPTEMBRE 2025 à :
— M. [K]
— Me [Localité 16]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 6] en date du 23 Mai 2024, N°23/01024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
né le 26 Mai 1982 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉE :
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [K] et Mme [E] [S], parents de [W] né le 6 novembre 2016, sont séparés depuis le 25 janvier 2017. La résidence de l’enfant a été fixée au domicile de la mère par jugement du 4 février 2019, confirmé par arrêt du 17 juin 2020.
Par jugement du 31 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l’enfant en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents.
Le 18 août 2023, M. [G] [K] sollicitait la [12] aux fins de partage des allocations familiales, du revenu de solidarité Active (RSA), et de l’aide personnelle au logement (APL) à compter du 31 juillet 2023.
Par courrier du 4 octobre 2023, M. [G] [K] saisissait la commission de recours amiable de la [7] afin d’être désigné allocataire unique une année sur deux à compter du 1er janvier 2024, année paire et pour l’année en cours, année impaire, au bénéfice de Mme [E] [S].
Le 7 décembre 2023, M. [G] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon sur la décision implicite de rejet de son recours.
La Commission de Recours Amiable lui a notifié, le 15 janvier 2024, une décision de rejet de son recours.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— donné acte à Mme [S] de son accord applicable à partir du 1er janvier 2024, pour l’attribution de la qualité d’attributaire unique en alternance une année sur deux à partir du 1er janvier 2024.
— dit que M. [K] sera bénéficiaire de l’attribution de la qualité d’attributaire unique les années paires à partir du 1er janvier 2024, en alternance avec Mme [S] qui sera bénéficiaire de ce même statut les années impaires (à partir du 1er janvier 2025),
— déclaré irrecevable la demande de M. [K] afférente à la période antérieure au 1er janvier 2024.
— débouté M. [K] de ses autres demandes.
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. '
Par acte du 20 juin 2024, M. [G] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision ' en ce qu’elle a débouté Monsieur [K] de sa demande de condamner la [13] [Localité 17] à lui payer la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier – débouté Monsieur [K] de sa demande de condamner la [13] [Localité 17] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des frais personnels exposés, ainsi que de la somme de 150 euros au titre de l’article 695 du code de procédure civile et frais de commissaire de justice'.
L’examen de l’affaire a été appelé à l’audience du 22 avril 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [G] [K] demande à la cour de :
— juger son appel recevable tant sur la forme que sur le fond,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé l’alternance annuelle de la qualité d’allocataire unique à partir du 1er janvier 2024, et dit qu’il sera l’allocataire unique les années paires tandis que Mme [S] le sera les années impaires,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la [9] à lui payer une somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral,
— condamner la [9] à lui payer une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner la [9] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais engagés au titre de la procédure de première instance et au titre de la présente procédure devant la cour d’appel,
— condamner la [8] [Localité 17] au titre des entiers dépens de première instance et d’instance d’appel, outre une somme de 200 euros au titre des frais de commissaire de justice.
Au soutien de se demandes, M. [G] [K] fait valoir que :
— la [10] a engagé sa responsabilité en négligeant sa demande de médiation et en résistant abusivement à sa demande légitime dès l’instauration de la résidence alternée le 31 juillet 2023,
— son préjudice est certain puisque le tribunal judiciaire a fait droit à sa demande principale,
— la position de la [10] à son égard, afin de ne pas générer un trop perçu de prestations à l’égard de Mme [S] est d’autant plus discriminatoire qu’il était déjà dans une situation délicate et de vulnérabilité,
— il a fait l’objet d’une ingérence dans sa vie familiale et d’une différence de traitement parental,
— son préjudice est caractérisé par le fait qu’il s’est écoulé 6 mois entre sa saisine du 31 juillet 2023 et la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable, le plaçant dans une position d’incertitude par rapport à la [10], il a été contraint, la [10] restant mutique, à engager une action en justice pour faire valoir ses droits, alors qu’une procédure judiciaire est un facteur naturel d’angoisse et de stress,
— le refus de la [10] d’accéder à sa demande, alors que celle-ci ne souffrait d’aucune discussion puisque déjà tranchée par la Cour de cassation, constitue une résistance abusive,
— cette résistance abusive lui a causé un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice financier car il aurait pu bénéficier à compter du 31 juillet 2023 de toutes les aides auxquelles il pouvait prétendre,
— il a dû engager des frais et du temps pour assurer seul sa défense en première instance, puis des frais d’avocat en appel avant dessaisissement de celui-ci, et il serait inéquitable de laisser de tels frais à sa charge.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [11] [Localité 17] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon du 23 mai 2024 en ce qu’il déboute M. [G] [K] de ses autres demandes ;
— rejeter toutes les demandes de dommages et intérêts de M. [G] [K] ;
— rejeter la demande au titre de l’article 700 visant la [8] [Localité 17];
— condamner M. [G] [K] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la [12] fait valoir que :
— M. [G] [K] n’ayant qu’un seul enfant à charge, il n’ouvrait pas droit aux allocations familiales, prestations versées aux foyers ayant deux enfants à charge, et concernant les autres prestations, RSA et APL, pour lesquelles le principe d’unicité a été levé et qui relèvent du tribunal administratif, le partage de charge était mis en place initialement au 1er septembre 2023, puis rétroactivement au 1er juillet 2023,
— M. [G] [K] ne saurait lui reprocher de ne pas avoir donné suite à ses demandes, l’application de la qualité d’allocataire unique lui ayant été attribuée conformément à sa demande avec effet au 1er janvier 2024,
— contrairement à ce que soutient M. [G] [K], la médiatrice lui a répondu par courrier du 22 mai 2024,
— dès qu’elle a été en possession de l’accord des deux parents, elle a entériné celui-ci et régularisé le dossier aussitôt, soit dès le 22 mars 2024, sans attendre la décision du tribunal du 23 mai 2024,
— elle a fait une parfaite application des lois et jurisprudences en vigueur, dans le respect des prérogatives qui lui sont attribuées et rien ne saurait justifier que M. [G] [K] ait pu subir un préjudice moral et financier dès lors qu’elle a accédé à toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Conformément à l’acte d’appel, la cour n’est saisie que du chef de jugement qui y est visé, soit ' ' en ce [que la décision] a débouté Monsieur [K] de sa demande de condamner la [13] [Localité 17] à lui payer la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier – débouté Monsieur [K] de sa demande de condamner la [13] [Localité 17] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des frais personnels exposés, ainsi que de la somme de 150 euros au titre de l’article 695 du code de procédure civile et frais de commissaire de justice'.
* demande de dommages et intérêts
M. [G] [K] sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral et 800 euros en raison de son préjudice financier.
Il reproche en substance à la [10] de ne pas avoir fait droit immédiatement à ses demandes, alors que la demande qu’il formulait était fondée et déjà tranchée par la Cour de cassation, et de l’avoir contraint, alors qu’il se trouvait dans une situation de grande précarité, à entreprendre une procédure judiciaire pour faire reconnaître ses droits, sa demande de médiation qui lui aurait permis d’éviter cette démarche onéreuse et stressante n’ayant pas été prise en compte.
De fait, il résulte de la chronologie présentée par la [11] [Localité 17] que les demandes de M. [G] [K] ont été traitées dans des délais raisonnables en l’absence de tout caractère urgent, et qu’il a été fait droit aux demandes de M. [G] [K] dès l’accord obtenu des deux parents, conformément à la réglementation applicable, étant rappelé que M. [G] [K] sollicitait ' je demande le bénéfice des prestations familiales en alternance annuelle, soit les années paires pour [G] [K] à compter du 1er janvier 2024, les années impaires dont celle en cours pour Mme [S] [E]'
Il n’est par ailleurs pas contesté que la situation a été régularisée, avec effet rétroactif, avant toute décision juridictionnelle.
Par suite, aucun comportement fautif de la [12] ouvrant droit à dommages et intérêts sous réserve de justifier d’un préjudice n’est caractérisé et M. [G] [K] a été justement débouté de sa demande de dommages et intérêts par le premier juge.
* application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [K] ayant succombé pour partie à l’instance initiale, le premier juge a justement décidé que l’équité commandait de ne pas faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
M. [G] [K] succombant à l’instance d’appel , il sera débouté de sa demande soutenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [12].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [G] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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