Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 5 févr. 2026, n° 23/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2022, N° 22/01695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02113 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/01695
APPELANT
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1733
INTIMEE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 27 avril 2019, Monsieur [X] [U] a été mis à disposition de la société [9] dans le cadre de contrats de travail temporaire, en qualité de préparateur polyvalent, puis a été embauché par cette société pour une durée indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective des industries chimiques.
La société a notifié à Monsieur [U] un avertissement le 10 décembre 2020, lui reprochant d’avoir adopté une attitude agressive et grossière et d’avoir participé à une altercation.
Par lettre du 21 mai 2021, Monsieur [U] était convoqué pour le 1er juin à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 7 juin suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par une attitude inappropriée envers la Direction.
Le 4 mars 2022, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour discrimination ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [U] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2025, Monsieur [U] demande l’infirmation du jugement, que son licenciement soit déclaré nul ou à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’annulation de l’avertissement, ainsi que la condamnation de la société [10] à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 21 600 € ;
— à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 500 € ;
— dommages et intérêts pour avertissement infondé : 2 700 € ;
— les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;
— Monsieur [U] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, d’un reçu pour solde de tout compte, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [8], conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [U] expose que :
— les faits qui lui sont reprochés dans la lettre d’avertissent ne sont pas établis ;
— son licenciement est discriminatoire car la lettre de licenciement lui reproche d’avoir quitté son poste pour se rendre chez le médecin, ainsi que d’avoir fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie, alors que l’employeur savait qu’il était atteint d’une affection de longue durée ;
— à titre subsidiaire, les faits qui lui sont reprochés dans le cadre du licenciement ne sont pas établis ;
— il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2023, la société [10] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [U] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. Elle fait valoir que :
— l’avertissement était justifié par les faits commis par Monsieur [U] et qui sont établis ;
— le licenciement de Monsieur [U] n’est pas motivé par son état de santé mais par son comportement ; la référence de la lettre de licenciement aux arrêts de travail n’était que factuelle et ne contenait aucun reproche ;
— ce comportement, qui est avéré, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
— Monsieur [U] ne justifie pas du préjudice allégué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’avertissement
Il résulte des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l’employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L.1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, par lettre du 10 décembre 2020, la société [9] a notifié à Monsieur [U] un avertissement, lui reprochant d’avoir eu une altercation en salle de pause avec Monsieur [P] (représentant du personnel) le 2 octobre 2020 et d’avoir alors adopté une attitude agressive et grossière, d’avoir perdu son calme à de nombreuses reprises, allant jusqu’à remettre en cause la Direction et les représentants du personnel.
Au soutien de ces griefs, la société produit le compte-rendu enquête contradictoire de la [5] daté du 4 décembre 2020, concluant, après avoir entendu Messieurs [U] et [P] ainsi que trois témoins, que les deux protagonistes avaient fait preuve d’une attitude agressive l’un envers l’autre, proférant des insultes et des menaces, enquête à la suite de laquelle ils ont tous deux reçu un avertissement.
Monsieur [U] conteste la conclusion de l’enquête, déclarant avoir été seul a insulté et menacé et fait valoir que les deux témoins des faits du 2 octobre n’ont pas été entendus, seuls l’ayant été ceux ayant assisté à des faits postérieurs, qui n’ont pas été retenus.
Cependant, le rapport mentionne, d’une part, que Monsieur [U] reconnaît avoir donné rendez-vous à Monsieur [P] à l’extérieur du site en fin de poste mais que ce dernier n’y est pas allé et d’autre part que les deux protagonistes « ont une vision identique des faits intervenus le 2 octobre ».
Les faits sont donc établis et l’avertissement justifié.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de ses demandes afférentes.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison, notamment, de son état de santé.
Il résulte des dispositions de l’article L.1133-1 du même code que le licenciement prononcé, même en partie, pour un motif discriminatoire, est nul.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 7 juin 2021 est libellée dans les termes suivants :
« ['] Dernièrement, nous avons dû à de nombreuses reprises faire face à votre attitude inappropriée envers la Direction.
Le 13 avril 2021, une réunion s’est tenue entre la Direction et votre équipe de travail concernant la situation sanitaire liée au Covid 19. Au cours de cette réunion, vous avez affirmé devant tous que l’entreprise était dans l’illégalité par rapport à la ventilation du vestiaire. Lors d’un entretien en suivant avec la direction et vous-même, vous avez modéré vos propos en les reformulant et en exprimant votre souhait que la ventilation soit améliorée, même si les contrôles réglementaires étaient conformes. Vous avez ensuite été en arrêt de travail les 15 et 16 avril 2021.
Le 22 avril 2021, votre responsable vous communique l’augmentation de salaire qui vous est attribuée. N’étant pas satisfait, vous vous rendez dans les vestiaires et laissez exploser votre colère. Votre emportement est remarqué. Et entendu. Vous avez quitté votre poste de façon anticipée et avez ensuite été en arrêt de travail du 23 au 28 avril 2021.
Le 10 mai 2021, il est procédé à la distribution au personnel de production des équipements de protection individuels (EPI). Ces EPI ont été validés par la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail et étaient en test auprès du personnel depuis plusieurs mois. Pourtant, vous avez refusé de les porter et avez une nouvelle fois exprimé fortement votre mécontentement auprès de l’ensemble de votre équipe et de l’équipe [6]. Une nouvelle fois, vous avez quitté votre poste de façon anticipée et avez été en arrêt de travail du 11 au 14 mai 2021.
Enfin, le 21 mai 2021, au cours d’une réunion avec la Direction, vous rapportez des propos de votre responsable qui vous aurait dit « tu es drogué ». Après discussion entre la Direction et vous-même afin d’éclaircir ce fait, il s’avère que les propos exacts de votre responsable étaient « tu es dans un état second ».
De façon générale, vous tenez des propos disproportionnés et faites souvent preuve d’emportement.
Les faits décrits ci-dessus sont inacceptables et s’ajoutent à un avertissement qui vous a été décerné le 10 décembre 2020, relatif à une altercation avec l’un de vos collègues. [']".
Monsieur [U] soutient que le licenciement est nul au motif qu’il lui reproche notamment des arrêts de travail pour maladie.
La société [9] objecte que ce licenciement était uniquement motivé par une attitude inappropriée envers la Direction et, de façon générale, par des propos disproportionnés et des emportements fréquents, qu’il n’a jamais été reproché à Monsieur [U] d’avoir fait l’objet d’arrêts de travail, ni été insinué que ces arrêts de travail puissent avoir été suspects, frauduleux ou abusifs, leur référence étant purement factuelle sans qu’il ne lui en soit aucunement fait le reproche.
Cependant, la lettre de licenciement, parmi l’exposé des griefs, relate à deux reprises que Monsieur [U] a quitté son poste de façon anticipé puis fait l’objet d’arrêts de travail et à une troisième reprise qu’il a fait l’objet d’un autre arrêt de travail, puis conclut au caractère « inacceptable » des faits « décrits ci-dessus ». Cette lettre reproche ainsi notamment à Monsieur [U] d’avoir fait l’objet de ces arrêts de travail, lesquels ne sont donc pas seulement évoqués de façon contextuelle.
C’est donc à juste titre que Monsieur [U] conclut à la nullité du licenciement, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Monsieur [U] est donc fondé à percevoir l’indemnité pour licenciement nulle prévue par les dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Monsieur [U], âgé de 53 ans, comptait environ un an et demi d’ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en juin 2022.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 773,49 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 17 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande relative à la remise des documents de fin de contrat, Monsieur [U] ne formulant aucune explication sur ce point et les condamnations prononcées n’ayant aucun effet à cet égard.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [10] à payer à Monsieur [U] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de faire application de celles de l’article 1343-2 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [U] de sa demande d’annulation de l’avertissement et de dommages et intérêts afférents ainsi de sa demande relative à la remise des documents de fin de contrat ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déclare le licenciement nul ;
Condamne la société [10] à payer à Monsieur [X] [U] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 17 000 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros.
Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [X] [U] du surplus de ses demandes ;
Ordonne le remboursement par la société [10] des indemnités de chômage versées à Monsieur [X] [U] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à [7] ;
Déboute la société [10] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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