Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/501
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Septembre 2025
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFSE
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 11 Janvier 2023
Appelante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
Mme [K] [X], demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 juin 2025
Date de mise à disposition : 09 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Mme [K] [X], titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, a déposé plainte le 9 mars 2021 pour 15 opérations réalisées selon elle à son insu entre le 8 et le 16 février 2021 dans les environs de [Localité 12], alors qu’elle se trouvait en Haute-Savoie et qu’elle était demeurée en possession de sa carte bancaire.
L’établissement bancaire a, malgré plusieurs mises en demeure et la saisine du Médiateur de la Fédération Bancaire Française, refusé de prendre en charge ce sinistre. Il a également informé sa cliente le 13 juillet 2021 de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), en raison de la persistance de son découvert bancaire.
Par acte d’huissier du 29 mars 2022, Mme [X] a assigné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire d’Annecy, notamment aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser 1.881,15 euros au titre du remboursement des opérations frauduleuses effectuées sur son compte.
Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judicaire d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Mme [X] la somme de 1.800,95 euros en remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur son compte bancaire entre le 8 et le 16 février 2021 ;
— Condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à restituer à Mme [X] les frais bancaires prélevés sur son compte en raison de ces opérations frauduleuses, de manière à rétablir de manière fictive le fonctionnement de son compte comme si ces opérations n’avaient pas existé ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Mme [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie échoue à rapporter la preuve de ce que Mme [X] aurait frauduleusement, ou n’aurait pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations quant à la conservation de ses données personnelles ;
L’absence de remboursement des sommes frauduleusement débitées sur le compte de Mme [X] a en outre conduit à l’aggravation de son découvert bancaire, qu’elle n’est pas parvenue à résorber, ces éléments étant de nature à caractériser une résistance abusive de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, ayant causé à Mme [X] un préjudice moral ;
La banque doit rembourser les frais bancaires qui ont été causés par ces opérations, de manière à rétablir de manière fictive le fonctionnement du compte comme si elles n’avaient pas existé ;
La levée de l’inscription au FICP suppose que Mme [X] ne soit plus débitrice de la moindre somme envers la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que son compte bancaire présenterait un solde débiteur même en l’absence des opérations frauduleuses.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 2 février 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Constaté l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 11 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 11 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le Crédit Agricole des Savoie n’a pas failli à son devoir de vigilance.
— Rejeté la demande au titre du préjudice moral
— Rejeté la demande au titre du relevé FIPL (fichage bancaire) ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 11 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Mme [X] la somme de 1.800,95 euros en remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur son compte bancaire entre le 8 et le 16 février 2021 ;
— Condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Mme [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à restituer à Mme [X] les frais bancaires prélevés sur son compte en raison de ces opérations frauduleuses, de manière à rétablir de manière fictive le fonctionnement de son compte comme si ces opérations n’avaient pas existé ;
— Condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Mme [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens ;
Statuant à nouveau, sur ces derniers points,
— Rejeter l’intégralité des demandes formées par Mme [X] en ce qu’elles sont non fondées ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’il y a lieu à partage de responsabilité ;
— Dire et juger que le compte de Mme [X] étant débiteur à hauteur de 2.753,07 euros en ce compris les opérations contestées, aucune somme ne peut lui être restituée ;
— Voir prononcer la compensation entre le compte débiteur et les sommes fixées le cas échéant à titre de réparation ;
— Constater par voie de conséquence qu’aucune somme n’est due par le Crédit Agricole des Savoie à Mme [X] ;
— Voir condamner Mme [X] à lui payer le solde dû soit 952,02 euros ;
— Rejeter toutes autres demandes ;
— En tout état de cause la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont ceux de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie fait notamment valoir que :
Les règlements contestés ont été autorisés au sens du code monétaire et financier, en effet les opérations de paiement ont été régulièrement authentifiées et ces opérations de paiement n’ont pas été affectées par une défaillance technique ou autre ;
La négligence fautive de Mme [X] dans la conservation de ses moyens de paiement, dans la gestion de ses données personnelles et dans le suivi de ses comptes bancaires, s’avère la cause exclusive de son préjudice.
Il ne peut être considéré qu’elle aurait fait preuve de résistance abusive en refusant de régler les sommes demandées par Mme [X] alors qu’il est démontré que cette dernière a activé le service Apple Pay lequel a permis de régler les achats litigieux ;
Dans tous les cas, des frais de commission d’intervention et d’intérêts débiteurs auraient été prélevées sur le compte de Mme [X], et ce même en l’absence des opérations contestées
La levée du fichage ne peut être effectuée que lorsqu’elle aura remboursé sa dette au Crédit Agricole des Savoie incluant ou non les opérations contestées ;
Mme [X] ne justifie d’aucun préjudice moral ;
Elle a clôturé le compte de Mme [X], lequel présentait un solde débiteur de 2.753,07 euros en ce compris les opérations contestées ;
Mme [X] n’a pas contesté être débitrice de cette somme en première instance de sorte que si la Cour retient qu’un remboursement des opérations doit intervenir celui-ci doit se compenser avec le montant dû par Mme [X] laquelle est au contraire redevable d’un différentiel à savoir 952,02 euros.
Par dernières écritures du 25 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [X] demande à la cour de :
— Infirmer la décision querellée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation de la banque à lui payer les sommes de :
— 364,31 euros au titre du remboursement des frais bancaires ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Infirmer la décision querellée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à voir :
— Ordonner à la société Crédit Agricole des Savoie de lever l’inscription de Mme [X] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à la Banque de France,
— Ordonner à la société Crédit Agricole des Savoie de procéder à l’effacement des informations d’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits;
Et statuant de nouveau,
— Condamner la société Crédit Agricole des Savoie à lui payer les sommes de :
— 364,31 euros au titre du remboursement des frais bancaires ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Ordonner à la société Crédit Agricole des Savoie de lever son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à la Banque de France ;
— Ordonner à la société Crédit Agricole des Savoie de procéder à l’effacement des informations d’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits;
— Débouter la société Crédit Agricole des Savoie de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Crédit Agricole des Savoie à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de la société Milliand Thill [Localité 10] sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] fait notamment valoir que :
La société Crédit Agricole des Savoie ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait validé de telles opérations frauduleuses par le biais d’une application Apple Pay et se contente de procéder par voie d’affirmation sans fournir aucun élément justificatif à l’appui de ses courriers ;
L’usage de sa carte bancaire à son insu, lui a causé un préjudice important et elle s’est trouvée à découvert suite aux différentes opérations frauduleuses ;
La résistance de la société Crédit Agricole des Savoie à rembourser la somme tend à aggraver ce préjudice puisqu’elle n’est pas en mesure de combler son découvert ;
Si la société Crédit Agricole des Savoie avait procédé au remboursement conformément aux dispositions prévues par le code monétaire et financier, aucun frais bancaires n’aurait été prélevés ;
Elle a subi un préjudice moral distinct de la somme allouée au titre de la résistance abusive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 24 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la demande de remboursement
Aux termes des articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
C’est cependant à ce prestataire qu’il appartient, en application des dispositions des articles L133-10 IV et L133-23 du même code de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations (Com. 18 janvier 2017, pourvoi n°15-18.102, n°15-18.224, n°15-26.056, n°15-22.783, n°15-18.466). Il est admis que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En cas d’utilisation d’un dispositif de sécurité personnalisé, il appartient également au prestataire de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Les articles L133-4 et L133-44-I du code précité définissent pour le premier, 'l’authentification forte du client', comme celle reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories connaissance (information détenue par le client), possession (quelque chose en possession du client), et inhérence (quelque chose que l’utilisateur est), et indépendants, laquelle doit obligatoirement être utilisée, selon le second texte, pour l’accès du payeur à son compte de paiement en ligne, pour une opération de paiement électronique, et pour une opération par le biais d’un moyen de communication à distance.
Mme [R] [X] a dénoncé, au terme d’une plainte auprès du procureur de la République du 9 mars 2021, un usage frauduleux de sa carte bancaire, portant, selon les relevés de compte fournis, sur 15 opérations libellées ainsi :
— 15/02/2021 carte Chabouni épicer [Localité 11] 13/02 : 9,50 €,
— 15/02/2021 carte Chickentucky [Localité 11] 13/02 : 36,00 €,
— 15/02/2021 carte Quick [Localité 9] 14/02 : 38,85 €,
— 15/02/2021 carte Boulanger Leers12/02 : 809,00 €,
— 11/02/2021 carte le Gambetta Sc [Localité 11] 10/02 : 4,50 €,
— 11/02/2021 carte Zefood Co Bondues10/02 : 8,50 €,
— 08/02/2021 carte superette Lebas [Localité 11] 07/02 : 88,00 €,
— 08/02/2021 carte chez Kais [Localité 11] 07/02 : 15,00 €,
— 16/02/2021 carte Leclerc [Localité 11] 15/02 : 549,00 €,
— 16/02/2021 carte Burger Rbx [Localité 11] 15/02 : 6,00 €,
— 16/02/2021 carte Burger Rbx [Localité 11] 15/02 : 11,20 €,
— 16/02/2021 carte Burger Rbx [Localité 11] 15/02 : 16,40 €,
— 16/02/2021 carte le Bon coin des amis [Localité 11] 15/02 : 100,00 €,
— 16/02/2021 carte le Bon coin des amis [Localité 11] 15/02 : 100,00 €,
— 15/02/2021 carte épicerie de [Localité 8] [Localité 11] 13/02 : 9,00 €,
pour un total de 1.800,95 euros.
Il doit être observé qu’aucun détail informatique permettant de détailler lesdites opérations, qui ne sont pas libellées différemment des opérations non contestées par Mme [X], n’est versé aux débats par l’appelante.
La société Crédit Agricole des Savoie produit aux fins de démontrer que les opérations ont été dûment autorisées par Mme [X] :
— des documents de vulgarisation à destination des usagers intitulés 'procédure Apple pay’ et 'sécurité Apple pay’ ainsi que 'informations sur la sécurité et la confidentialité du service Apple pay',
— deux feuillets portant le titre 'détails transaction messaging', de mauvaise qualité d’impression et un peu flous, bien que lisibles, et qui indiquent qu’un message a été délivré le 07/02/2021 à 14h24min 32 sec, par la CRCAM des Savoie au 33660833062 (numéro de portable de Mme [X]) : 'XXXXXX : saisissez ce code pour activer la carte Crédit Agricole **XXXX dans votre Wallet Apple Pay (code valable XX min)', et un second message délivré de la même façon à 14h25min 38 sec 'Crédit Agricole : Apple Pay est bien activé avec votre carte **XXXX. Profitez-en dès maintenant pour régler vos achats avec',
— des copies d’écran de deux sms du lundi 15 février 2021 : 'CA Savoie : opération CB**2378 de 200,00 eur chez le bon coin des AM a été bloquée contacter SOS carte au +339.69.39.92.91 (non surtaxé)', le second sms étant identique et portant sur une opération de 50,00 euros, étant observé que le destinataire de ces sms n’est pas mentionné,
— un imprimé renseigné par Mme [X] 'litige carte/demande d’informations complémentaires', reprenant le numéro de carte bancaire de la plaignante, [XXXXXXXXXX05] et son numéro de téléphone portable [XXXXXXXX02], du 12 mars 2021,
— une copie d’écran 'caractéristiques de la carte', expédition 12/07/2018, authentification 24/07/2018 numéro 513770XXXXXX2378 expire 08/2021,
— un courrier du 30 avril 2021 adressé à Mme [X] indiquant 'l’analyse de votre dossier montre que ces opérations ont toutes été authentifiées par le biais du service Apple Pay. Ce service a été activé suite à la réception d’un code à usage unique envoyé sur votre téléphone [XXXXXXXX01] le 07/02/21 à 14h24. Les éléments que vous avez fourni ne mettent pas en évidence un piratage de votre ligne de téléphone mobile qui aurait expliqué l’activation du service Apple Pay à votre insu.'
S’il est démontré par ces éléments que Mme [K] [X] a activé le service Apple Pay le 7 février 2021, il n’est nullement justifié que les 15 opérations litigieuses dont il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu’elles ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, ont été réalisées via ce service. Le prestataire de services de paiement ne fournit aucun élément afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement, alors qu’il appartient au Crédit Agricole de démontrer la régularité de l’opération qui est contestée par sa cliente, ainsi que la fraude ou la négligence grave de celle-ci.
Par ailleurs, dès lors que le système Apple Pay supposément utilisé a permis le débit du compte bancaire de Mme [X] de 15 opérations dont deux opérations d’un montant important et inhabituel (849 et 509 euros), alors qu’il s’agissait d’un paiement électronique qui avait été exécuté par le biais allégué d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse, il appartenait au Crédit Agricole d’exiger une identification forte du payeur, en l’espèce Mme [X], étant observé qu’il est possible que le téléphone Apple utilisé pour procéder à ces multiples paiements soit totalement distinct de celui utilisé par la titulaire du compte et qu’il importe peu à cet égard que les opérations frauduleuses aient été authentifiées avec le téléphone Apple litigieux (CA [Localité 13], 16 mai 2024, RG n°23/01917).
Or, en l’espèce, le Crédit Agricole des Savoie se contente d’avancer une hypothèse selon laquelle 'Mme [X] peut avoir enregistré sa carte bancaire sur un téléphone Apple qu’elle a laissé à disposition d’un tiers et conservé sa carte bancaire par devers elle, ou inversement', sans démontrer que les 15 opérations ont été réalisées au moyen du service de paiement Apple pay, ni qu’une authentification forte a été demandée, ce qui ne satisfait pas aux dispositions des articles L133-10 IV et L133-23 du code monétaire et financier.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Mme [X] la somme de 1800,95 euros en remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur son compte bancaire entre le 8 et le 16 février 2021.
II- Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
Pour résistance abusive
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance, que le premier juge a retenu que :
— Mme [X] avait réalisé de nombreuses démarches pour obtenir remboursement des sommes obtenues par fraude, a notamment adressé une plainte au procureur de la République et deux courriers au Crédit Agricole, et a également saisi le Médiateur auprès de la fédération bancaire française,
— dans ses différentes réponses, le Crédit Agricole n’avait pas justifié totalement des motifs de son refus d’indemnisation, se contentant d’affirmer que les 15 opérations litigieuses avaient été réalisées via le service Apple Pay,
— cette attitude justifiait l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 1.000 euros, sanctionnant la résistance abusive de l’organisme bancaire.
Pour préjudice moral
Il évoqué l’existence d’un stress lié à la situation financière de Mme [X], toutefois, aucun élément médical ne permet d’étayer une dégradation de son état de santé. Le démarches diverses réalisées, précitées, qui ont certainement accompagnées de diverses inquiétudes, ont déjà été indemnisées par la réparation du dommage causé par la résistance abusive.
Frais bancaires
La reconstitution fictive du compte bancaire de Mme [X] fait apparaître qu’en l’absence des sommes indûment retirées, son découvert bancaire ininterrompu aurait débuté le 5 mars 2021, et n’aurait été que de 10 jours sur le mois de février 2021.
Les prélèvements de commission d’intervention des 15 et 16 février, pour 41 euros, auraient été évités, ainsi que 25 euros de frais pour le début du mois de mars 2021, le compte n’étant pas à découvert, et 50,21 euros d’intérêts débiteurs pour la premier trimestre 2021.
Des prélèvements de 70,84 et 118,47 euros ont été portés au débit du compte bancaire de Mme [X], alors que le solde bancaire de son compte était débiteur de 855,91 euros seulement à la date de la clôture et non de 2 773,07 euros. Il sera procédé à une déduction de 132,51 euros correspondant à 30 % des intérêts facturés, puisque le solde débiteur réel était de 30 % de celui retenu par le Crédit Agricole.
Il y a donc lieu de condamner le Crédit Agricole des Savoie à rembourser la somme globale arrondie à 250 euros de frais bancaires indûment facturés à Mme [X].
III- Sur l’inscription au FICP
L’article L751-2 du code de la consommation prévoit 'Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.'
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, en dépit de la rectification du solde du compte bancaire de Mme [X], celui reste débiteur et des sommes restent dues au Crédit Agricole. Le défichage du FICP ne peut être réalisé qu’à l’issue des délais écoulés ou de la déclaration de régularisation de l’établissement bancaire ayant réalisé l’inscription.
Dans la mesure où Mme [K] [X] ne démontre pas avoir remboursé le solde débiteur de son compte bancaire, sa demande de lever d’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France sera rejetée.
IV- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, l’appelante supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2 000 euros au bénéfice de Mme [K] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné la société Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Des Savoie à restituer à Mme [X] les frais bancaires prélevés sur son compte en raison de ces opérations frauduleuses, de manière à rétablir de manière fictive le fonctionnement de son compte comme si ces opérations n’avaient pas existé ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Des Savoie à rembourser à Mme [X] la somme de 250,00 euros de frais bancaires prélevés sur son compte en raison de ces opérations frauduleuses,
Ordonne à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de rétablir de manière fictive le solde du compte bancaire de Mme [K] [X] comme si les opérations frauduleuses et frais bancaires n’avaient pas existé,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Des Savoie aux dépens de l’instance d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Milliand-Thill-Pereira,
Condamne la société Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Des Savoie à payer à Mme [K] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 septembre 2025
à
la SARL AVOLAC
Copie exécutoire délivrée le 09 septembre 2025
à
la SARL AVOLAC
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