Confirmation 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 22/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 novembre 2021, N° 20/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00385 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6GH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00202
APPELANT
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
INTIMEE
S.A.R.L. SRP LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]/ FRANCE
Représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME,Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société DS Club a engagé M. [O] [X] par contrat de travail à durée déterminée du 02 novembre 1998 au 30 avril 2000 en qualité de manutentionnaire.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 02 mai 2000.
Le 1er avril 2006 et le 1er juin 2012, le contrat de travail de M. [X] a respectivement été transféré à la société France Export puis à la société Voltaire Consulting devenue SRP Logistique suite à une opération de fusion.
M. [X] est devenu chef d’équipe par avenant du 4 août 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités auxiliaires de transport et transports routiers.
Par lettre notifiée le 20 juin 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. L’entretien initialement prévu le 1er juillet 2019 a été repoussé au 4 juillet 2019, à la demande du salarié.
M. [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 12 juillet 2019.
Le 22 janvier 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 29 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' DEBOUTE M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
LE CONDAMNE à des éventuels dépens ;
DEBOUTE la société de sa demande reconventionnelle '.
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de
— Déclarer Monsieur [O] [X] recevable et bien fondé en son appel
— Débouter la société SRP LOGISTIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny ' section commerce (RG 20/00202), notifié le 8 décembre 2021, en ce qu’il a :
Débouté M. [O] [X] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
— Constater que la société SRP LOGISTIQUE a licencié Monsieur [O] [X] sans cause réelle ni sérieuse ;
— Constater que la société SRP LOGISTIQUE a licencié Monsieur [O] [X] abusivement ;
En conséquence,
— Condamner la société SRP LOGISTIQUE à verser à Monsieur [O] [X] une somme de 43 916,62 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Article L 1235-3 du Code du travail) ;
— Condamner la société SRP LOGISTIQUE à verser à Monsieur [O] [X] une somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— Condamner la société SRP LOGISTIQUE à régler à Monsieur [O] [X] la somme de 902,40 € à titre de rappel de prise en charge des frais de transport sur la période de prescription,
— Ordonner la délivrance des certificats de travail (article L. 1234-19 du Code du travail), bulletins de paie (article L. 3243-2 du Code du travail), et attestation permettant de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi (article R. 1234-9 du Code du travail) conformes;
— Le tout sous astreinte de 150 € par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Ordonner que les sommes attribuées à Monsieur [O] [X] portent intérêts au taux légal à compter de la saisine nonobstant autres intérêts particuliers, dont moratoires;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (article 515 du Code de Procédure Civile) ;
— Condamner la société SRP LOGISTIQUE à payer à Monsieur [O] [X] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société SRP LOGISTIQUE aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Constater que la société SRP LOGISTIQUE a licencié Monsieur [O] [X] sans cause réelle ni sérieuse ;
— Constater que la société SRP LOGISTIQUE a licencié Monsieur [O] [X] abusivement ;
En conséquence,
— Condamner la société SRP LOGISTIQUE à verser à Monsieur [O] [X] une somme de 43 916,62 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Article L 1235-3 du Code du travail) ;
— Condamner la société SRP LOGISTIQUE à verser à Monsieur [O] [X] une somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— Condamner la société SRP LOGISTIQUE à régler à Monsieur [O] [X] la somme de 902,40 € à titre de rappel de prise en charge des frais de transport sur la période de prescription,
— Ordonner la délivrance des certificats de travail (article L. 1234-19 du Code du travail), bulletins de paie (article L. 3243-2 du Code du travail), et attestation permettant de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi (article R. 1234-9 du Code du travail) conformes;
— Le tout sous astreinte de 150 € par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Ordonner que les sommes attribuées à Monsieur [O] [X] portent intérêts au taux légal à compter de la saisine nonobstant autres intérêts particuliers, dont moratoires ;
— Condamner la société SRP LOGISTIQUE à payer à Monsieur [O] [X] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société SRP LOGISTIQUE aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société SRP Logistique demande à la cour de :
' CONFIRMER en tout point le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Bobigny en date du 29 novembre 2021
Et statuant de nouveau :
À TITRE PRINCIPAL :
DIRE que les manquements réitérés de Monsieur [X] à ses obligations contractuelles justifiaient parfaitement son licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
DIRE que le Directeur de site a qualité pour signer le courrier de licenciement ;
DIRE que la demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif de Monsieur [X] n’est aucunement justifiée ;
DIRE que la demande de rappel de salaires au titre des frais de transport de Monsieur [X] n’est aucunement justifiée.
En conséquence,
DEBOUTER ce dernier de l’intégralité de ses demandes.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où la Cour considèrerait que le licenciement de Monsieur [X] est sans cause réelle et sérieuse :
LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8.499,99 euros ;
DEBOUTER Monsieur [X] du surplus de ces demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Dans l’hypothèse où la Cour considèrerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [X] sont fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant C.S.G et C.R.D.S ;
DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] à la somme 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER ce dernier aux entiers dépens.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, indique :
'En effet, nous avons eu à déplorer votre comportement consistant à vous octroyer certaines libertés en faisant fi des consignes qui avaient été pourtant clairement explicitées.
Manquements intolérables au regard notamment de votre importante ancienneté.
En premier lieu, le 25 avril 2019, dans le cadre d’un contrôle occasionnel, nous avons procédé au visionnage des enregistrements de vidéosurveillance lesquels nous ont permis de constater que vous vous introduisiez dans le local de maintenance après le départ du technicien.
Or, ce même jour vous aviez justement demandé au technicien de pénétrer au sein dudit local afin notamment de récupérer des vis, et ce dernier avait pris soin de vous rappeler les règles s’appliquant au sein du bâtiment et que, compte tenu de votre poste, nous ne pouviez accéder audit local.
Seulement, nous avons constaté que vous avez délibérément enfreint cette consigne en choisissant de pénétrer dans le local de maintenant juste après le départ du technicien.
Les enregistrements de vidéosurveillance nous ont permis en effet de constater qu’à 17h11-doit 11 minutes après le départ du technicien qui vous avait mis en garde-vous vous êtes discrètement introduit dans le local afin de prendre des vis.
Outre la violation caractérisée de consignes, l’attente du départ du technicien et de votre équipier illustre tant le caractère prémédité de votre intention frauduleuse que votre volonté de dissimuler celle-ci afin de pouvoir continuer à procéder ainsi.
Vous comprendrez qu’il ne saurait être toléré d’un chef d’équipe qu’il se soustrait sciemment aux consignes dès lors qu’il est supposé avoir un rôle d’exemplarité vis-à-vis de son équipe en s’assurant de la bonne application des consignes et des règles de sécurité imposées.
En second lieu, le 20 mai 2019, nous avons également été contraints de constater que vous n’hésitiez pas à modifier certains paramétrages sur le logiciel Actemium, et ce, en violation des règles clairement établies.
Pour rappel, en tant que Chef d’équipe vous aviez un niveau d’accès 'Manager'.
Souhaitant vraisemblablement des droits supplémentaires sur ledit logiciel, vous aviez déjà sollicité de votre hiérarchie qu’elle vous attribue un niveau d’accès supérieur, à savoir celui d’Administrateur.
Seulement, cet accès vous avait été refusé compte-tenu de vos attributions.
Une nouvelle fois, vous avez choisi de faire fi des consignes de votre hiérarchie en profitant de l’intervention du Technicien de Maintenance sur votre poste pour modifier vos accès de 'Manager’ à 'Administrateur’ pendant qu’il était parti contrôler l’imprimante.
Vous ne vous êtes d’ailleurs pas arrêté là et avez outrepassé, à nouveau, vos fonctions en changeant le profil de l’une de vos subordonnées, Madame [K] [I], intérimaire, en lui octroyant des droits supplémentaires (passage d’un profil 'opérateur’ à un profil 'manager').
Ce changement de paramétrage en totale violation des règles et consignes établies, au-delà de désorganiser l’activité, permettait à Madame [K] [I] de supprimer certains cartons de commandes ou des palettes et in fine de détourner de la marchandise avec votre complicité..
Mais aussi, de créer un compte utilisateur permettant de modifier les chiffres, votre productivité ou celle de vos collègues par exemple.
Nous ne saurions conserver dans nos effectifs un salarié qui se permet de modifier de tels paramétrages faisant peser un risque considérable sur l’organisation du service, et qui n’hésite pas à détourner une simple intervention informatique pour servir ses propres intérêts.
En troisième lieu, nous avons été surpris de constater que vous n’hésitiez pas à vous octroyer certaines libertés en publiant des clichés des locaux de la société sans son accord préalable.
En effet, nous avons constaté que plusieurs clichés de l’intérieur d’un des bâtiments de notre entrepôt situé à [Localité 5]-plus précisément le bâtiment 4-ont été publiés sur le site internet 'Google Map', rendant ainsi ces données publiques.
Pourtant, conformément aux règles de confidentialité régissant la publication de photographies par les utilisateurs sur Google Map, vous n’étiez pas en droit de publier de tels clichés sans obtenir au préalable notre autorisation.
Autorisation que vous n’avez pas sollicitée, et qui ne vous aurait d’ailleurs jamais été accordée, compte tenu de notre obligation d’assurer la sécurité des biens et des personnes présents au sein de nos locaux, laquelle exclut évidemment de diffuser des clichés révélant au public l’aménagement de ceux-ci.
Un tel comportement ne saurait être toléré dès lors qu’il vous appartenait en amont de solliciter notre accord pour publier de tels clichés dès lors que cux-ci faisaient notamment apparaître l’emplacement des portes d’entrée et de sorties des locaux, mais également l’emplacement où la marchandise était stockée.
En dernier lieu, le 18 juin dernier vous nous avez informés que vous aviez perdu votre badge d’accès aux locaux de la société au cours du mois de mai, sans pouvoir nous préciser la date exacte à laquelle vous aviez constaté ladite perte.
Autrement dit, il n’est pas exclu qu’une personne mal intentionnée soit en position d’un outil lui permettant l’accès à l’ensemble des locaux de la société depuis plusieurs semaines sans que nous en ayons été informés.
Afin d’éviter la réalisation d’un tel risque, vous n’êtes pas sans ignorer que vous êtes censé alerter la Direction de la perte de votre badge dès l’instant où vous le constater.
Une nouvelle fois, nous constatons votre manque de rigueur dans l’application des consignes qui régissent l’activité de la société SRP Logistique, faisant peser un risque sur la sécurité des biens et des personnes présents dans nos différents locaux.
Le maintien de la sécurité au sein de la société doit normalement être une priorité pour les chefs d’équipe, compte tenu de votre ancienneté au sein de la société, un tel manquement est inacceptable.
Enfin, nous déplorons également votre manque de professionnalisme dans vos relations avec votre supérieure hiérarchique et vos collègues de travail.
En effet, vous n’hésitez pas à critiquer les décisions de Madame [Y] [D], responsable d’exploitation et à afficher un comportement inacceptable envers cette dernière au vu et su de vos collègues de travail.
Il en a été ainsi le 11 juin 2019, alors que Monsieur [W] [B] attendait à vos côtés l’arrivée des autres chefs d’équipe peu avant le démarrage de la réunion, vous avez sciemment tourné le dos à Madame [D] et lui avez répondu uniquement par monosyllabes lorsqu’elle vous faisait la conversation sans même la regarder. En d’autres termes, vous avez publiquement affiché votre opposition ouverte avec votre hiérarchie la discréditant en présence d’un de ses subordonnés.
Ou encore, au mois de février 2019, vous n’avez pas hésité à dénigrer la société auprès de Madame [R] [U], votre adjointe, s’agissant de sa prime de fin d’année et ce, en présence de votre supérieure hiérarchique.
Lors de votre échange, vous avez, en effet, soutenu à votre adjointe 'ça ne sert à rien d’aller demander à la Direction… La Direction ne fera jamais rien… Tu n’obtiendras rien de l’entreprise…' Là encore, nous constatons une intention polémique envers la société totalement contraire à ce que peut légitimement attendre toute société envers un Manager en qui elle a placé toute sa confiance.
Il en a été de même, le 16 mai 2019, date à laquelle par courrier adressé à l’ensemble des Chefs d’Equipe vous avez mis à mal, Monsieur [F] [E], Chef de Quai, sous entendant nommément qu’il n’avait pas agi s’agissant de la propreté de la zone CQ. Ce qui, au demeurant, était parfaitement inexact.
Un tel comportement est totalement incompatible avec les obligations qui incombent à un collaborateur de votre niveau.
En cas de conflit, il est normalement attendu d’un chef d’équipe qu’il cherche des solutions adéquates tout en assurant une entente cordiale entre les différentes équipes et un respect des décisions prises par sa hiérarchie.
Or nouvs avons constaté que votre attitude participait à créer une ambiance de travail délétère entre les chefs d’équipe portant préjudice à la cohésion d’équipes que nous souhaitions instaurer.
Ainsi, à l’aune de l’ensemble de ces évènements, de tels agissements sont intolérables de la part d’un chef d’équipe en qui la société avait placé toute sa confiance.
Votre manque de professionnalisme et les violations répétées des consignes illustrent à la fois votre insubordination caractérisée et l’asbence de prise en compte de vos avertissements.
En effet, nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet de sanctions en date du 28 décembre 2017, du 1er août 2018 lesquels faisaient état de votre insubordination caractérisée (violations de consignes, manipulations des indicateurs de productivité).
Or, force est de constater que vous persistez à adopter un comportement en totale adéquation avec vos fonctions.
Vous comprendrez que nous ne pouvons pas faire perdurer plus longtemps cette situation.'
M. [X] soutient que le signataire de la lettre de licenciement n’avait pas qualité pour la signer.
La délégation de pouvoir pour procéder à un licenciement peut être tacite et découler des fonctions du salarié.
La société SRP Logistique justifie par la production de l’organigramme que le signataire de la lettre de licenciement était le directeur du site, qui était le poste plus élevé dans la hiérarchie et était placé au dessus du responsable des ressources humaines. Il avait ainsi qualité pour signer la lettre de licenciement.
M. [X] conteste les faits, ainsi que leur caractère réel et sérieux.
Il fait également valoir qu’à supposer que les faits de publication de photographies lui soit imputable, le site étant public, le délai de deux mois de la prescription des sanctions disciplinaires était écoulé lorsque la convocation à l’entretien préalable lui a été adressée.
L’appelant soutient que les griefs de la présence d’un petit outillage dans ses affaires professionnelles et le grief de la perte d’un badge ne figurent pas dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement ne comporte pas de passage relatif au petit outillage dans ses affaires, ce qui ne lui est pas reproché comme un grief. L’attestation d’un salarié ne fait état de la découverte de l’outillage que dans le cadre du grief qui est fait à M. [X] de s’être rendu dans les locaux de maintenance.
En revanche, la lettre de licenciement comporte un paragraphe relatif à la perte du badge d’accès par M. [X] et au délai pour signaler celle-ci, qui constitue bien un grief qui lui est reproché.
La société SRP Logistique verse aux débats l’avertissement qui a été prononcé à l’encontre de M. [X] le 28 décembre 2017, pour avoir utilisé à deux reprises une porte d’accès au bâtiment à des fins non autorisées par l’entreprise et pour avoir déclaré abusivement des heures supplémentaires, ainsi que l’avertissement prononcé le 1er août 2018 pour avoir informé tardivement le responsable des ressources humaines de deux accidents du travail survenus, pour ne pas avoir respecté son engagement relatif à la sélection des intérimaires, pour avoir augmenté la productivité de son équipe au détriment de l’équipe du matin, pour avoir été trouvé en train de somnoler pendant sa pause dans le local technique réservé au service de maintenance et pour ne pas s’être assuré que tous les salariés avaient quitté l’atelier pendant leur temps de pause.
La société SRP Logistique ne produit pas d’élément relatif à des difficultés relationnelles entre M. [X] et ses collègues de travail, ou avec sa supérieure. M. [X] verse aux débats un échange de mails du 16 mai 2019 dans lequel il rapporte une difficulté sur l’évacuation de déchets par les différentes équipes du site. Sa responsable lui répond que son message est une bonne initiative mais qu’il est très mal formulé.
La réalité du grief de manque de professionnalisme dans les relations avec sa supérieure hiérarchique et ses collègues de travail et d’un comportement inacceptable dans ses relations professionnelles ne résulte pas des éléments produits.
Les pièces 12 à 15 de l’intimée, intitulés extrait 1 à 4 de la vidéo-surveillance du 25 avril 2019, sont produites par le biais d’une clé USB, qui n’est pas un support exploitable par la juridiction. M. [X] verse aux débats des impressions de photographies issues de la vidéo-surveillance, de mauvaise qualité, sur lesquelles on distingue à plusieurs endroits un homme dans un entrepôt, sans qu’on le voit pénétrer dans un local précis.
La société SRP Logistique produit la photographie de la porte de l’atelier de maintenance qui supporte un panneau 'accès interdit aux personnes non autorisées'. Le responsable maintenance atteste que le 25 avril M. [X] lui avait demandé l’autorisation de pénétrer dans le local, ce qu’il a refusé en lui rappelant que le local était interdit à toute personne étrangère au service maintenance, et qu’il le savait déjà. Il ajoute avoir trouvé de l’outillage dans les affaires professionnelles de M. [X] et qu’il ne respectait pas les règles.
Dans un mail adressé à plusieurs personnes, dont le directeur du site, la responsable HSE indique : 'Cam 14 17h11 à 17h13-Nous voyons [O] ouvrir la porte de l’atelier qui est fermée et y pénétrer. Il a alors les mains vides. Il en ressort avec un paquet dans la main droite et referme la porte derrière lui. Pour rappel, le technicien de maintenance finit à 17h.'.
M. [X] produit plusieurs attestations de salariés qui indiquent que le local technique était ouvert à tout le monde. Cependant, l’employeur n’est pas contredit lorsqu’il indique que ces salariés ne travaillaient pas dans l’entrepôt et ne connaissaient pas les règles d’accès de l’atelier de maintenance et que la seule personne qui y exerçait est Madame [K] [I], c’est-à-dire la salariée dont le profil d’utilisateur du logiciel a été modifié par l’appelant.
Il résulte de ces éléments que le grief fait à M. [X] d’avoir pénétré dans le local de maintenance après le départ de son responsable, en connaissance de l’interdiction de s’y rendre est établi. M. [X] ne justifie pas d’un motif légitime, quand bien même son activité professionnelle se poursuivait au-delà de l’horaire de départ du responsable maintenance.
Le 14 juin 2019 Mme [D] a adressé un mail à la responsable des ressources humaines dans lequel elle indique les différentes opérations pouvant être accomplies selon le statut de manager ou d’administrateur. Elle ajoute que l’historique des modifications apportées a prouvé que M. [X] a utilisé le compte de [N] pour s’octroyer des droits administrateurs pendant un court temps, pendant lequel il a changé les droits de [K] [I] pour la passer d’opérateur à manager, ce qui permettait à celle-ci d’accomplir de nombreuses opérations. Elle précise 'jusqu’à ce que [A] s’en aperçoive et lui remette les bons accès.'
Le responsable maintenance atteste que M. [X] ' a également profité que j’avais le dos tourné pour modifier le paramétrage de l’outil Actemium. Il s’est donné le profil administrateur et a accordé à [K] [I] intérimaire des droits managers. Je ne l’avais pas vu car il l’a fait dans mon dos… Le 17 mai c’est [A], la key user, qui est venu m’alerter sur les modifications effectuées par [O].'
Le 17 mai 2019 [A] [C] a adressé un mail à une responsable dans lequel elle demande 'Pourrais-tu m’indiquer pourquoi [N] a effectué un changement de compte utilisateur pour [O] ' Passage du rôle Manager à Administrateur. Seuls sont autorisés à avoir ce rôle : Key user, [L] et [P] et [N] (maintenance)/ Il a également effectué des modifications d’association d’imprimante dans l’outil.' L’historique des modifications qui ont été effectuées le 22 mars 2019 est inclus dans ce message et à cette date M. [X] est passé de manager à administrateur, puis des associations d’imprimante ont été modifiées. Le 28 mars le compte de M. [X] a modifié l’accès de [K] [I] d’opérateur à celui de manager. Le 17 mai 2019 [A] [C] a modifié le niveau d’accès de M. [X] d’administrateur à celui de manager, puis celui de [K] [I] de manager à celui d’opérateur.
L’importance des possibilités de modifications des données de l’activité permises par ces changements de statuts, notamment la suppression de cartons et de palettes et les changements des stocks, est précisée dans un échange de mails entre plusieurs responsables du site du 14 juin 2019.
M. [X] conteste la possibilité d’avoir pu procéder à ces opérations et souligne l’ancienneté de la modification des statuts informatiques, sans apporter d’élément qui contredirait ceux qui sont produits par l’employeur.
La réalité de ce grief, qui a été découvert le 17 mai 2019, est établie.
La société SRP Logistique produit des captures d’écran du site 'google map’ sur lesquelles il apparaît que M. [X] y a publié plusieurs photographies de l’entrepôt, avec la mention ' mars 2019".
Si ce site est accessible au public, ce fait n’a été porté à la connaissance du directeur que par un mail du 04 juin 2019 du responsable B2C, de sorte que le délai de prescription des faits fautifs prévus par l’article L. 1332-4 du code du travail n’était pas expiré lors de la convocation à l’entretien préalable du 20 juin 2019.
Les photographies montrent notamment plusieurs accès aux locaux, alors que le contrat de travail et le règlement intérieur prévoient une discrétion sur les renseignements et éléments de l’activité professionnelle.
La réalité de ce grief est établie.
Par mail du 18 juin 2019 M. [X] a signalé les pertes de ses badges d’accès et de la pointeuse. Sur demande de sa responsable il a précisé 'Dans les environs de fin mai.' Le règlement intérieur prévoit que toute difficulté doit être signalée par le salarié le jour-même.
La réalité du grief de l’importance du délai dans lequel M. [X] a signalé la perte de ses badges est établie.
Le nombre de manquements du salarié dont la réalité est établie, malgré deux avertissements prononcés notamment pour des consignées non respectées, justifiait le licenciement de M. [X]. Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. [X] doit être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [X] formule une demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Il explique que le licenciement ayant été prononcé par la société SRP Logistique dans des conditions brutales et vexatoires, l’existence d’un préjudice distinct est caractérisée.
Aucun comportement brutal ou vexatoire de la société SRP Logistique n’est établi. La seule mise en oeuvre d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire ne constitue pas une faute de l’employeur.
La demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel pour frais de transport
M. [X] forme une demande de rappel de frais de transport sur le fondement des articles L.3261-2 et R 3261-1 du code du travail.
Comme le fait valoir la société SRP Logistique, l’appelant ne justifie pas avoir exposé de dépense au titre de ses frais de transport.
M. [X] sera débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Les documents de fin de contrat ont été remis à M. [X], qui n’explique pas en quoi ils ne seraient pas conformes.
Le jugement qui l’a débouté de cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [X] qui succombe supportera les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétible et sera condamné à verser à l’intimée la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [X] à payer à la société SRP Logistique la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Travailleur indépendant ·
- Dividende ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Compte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Côte ·
- Lot ·
- Bande ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Commune ·
- Ensemble immobilier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ordures ménagères ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail meublé ·
- Mobilier ·
- Titre ·
- Enlèvement ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Poisson ·
- Public
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Mise en garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Surendettement ·
- Capacité ·
- Crédit ·
- Action ·
- Contrat de prêt ·
- Veuve
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Lave-vaisselle ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Prescription ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Biens ·
- Plan ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Contentieux
- Égalité de traitement ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Cadre ·
- Principe d'égalité ·
- Employeur ·
- Retraite supplémentaire ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Frais bancaires ·
- Pays ·
- Comptes bancaires ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Remboursement ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Resistance abusive
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Attribution ·
- Associé ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Date
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Tradition ·
- Square ·
- Audit ·
- Message ·
- Siège ·
- Accord ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.