Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 janv. 2024, n° 20/06437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. START PEOPLE, La S.A.S. START PEOPLE, son représentant légal et ayant son siège social : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°17
N° RG 20/06437 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RGQP
C/
Mme [W] [H] épouse [M]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie VERRANDO
Mme [L] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2023
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B] [P], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. START PEOPLE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Alexandre KHANNA de la SARL ATLO, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [W] [H] épouse [M]
née le 29 Avril 1965 à [Localité 6] (83)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [L], Défenseur syndical UD FO du Finistère, suivant pouvoir
Après avoir conclu avec Mme [W] [H] épouse [M] différents contrats de mission à compter du 4 avril 2015, la société Start People l’a engagée le 22 mai 2017 par contrat de travail à durée indéterminée intérimaire afin d’exercer dans le cadre de missions auprès d’entreprises utilisatrices les fonctions de secrétaire, agent des services commerciaux des transports de voyageurs et de tourisme, ou magasinier qualifié.
Par lettre de mission du 22 mai 2017, Mme [H] épouse [M] a été mise à la disposition de la société Aéroport de [Localité 5], en qualité d’agent de passage.
Le 28 septembre 2018, la société Start People lui a proposé une nouvelle mission d’une journée qui devait se dérouler le 2 octobre 2018, au sein de la société Mediapost en tant que préparatrice de commande, mission que Mme [M] a refusée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2018, la société l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2018, et l’a mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 octobre 2018, Mme [H] a été licenciée pour faute grave.
Le 9 septembre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
' Dire et juger Mme [H] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
' Dire et juger le contrat à durée indéterminée intérimaire inopposable et le priver d’effet à l’égard de Mme [H],
' Requalifier en conséquence ce contrat en contrat à durée indéterminée,
' Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Constater la présence de circonstances vexatoires de licenciement,
' Condamner la SAS Start People à payer à Mme [H] :
— 1.337,64 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.331,38 € au titre du paiement de l’indemnité de préavis,
— 433,13 € au titre du paiement des congés-payés afférents au préavis,
— 25.988,29 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.000 € de dommages et intérêts au titre de l’inopposabilité du contrat à durée indéterminée intérimaire,
— 2.165,69 € au titre de requalification du contrat à durée indéterminée intérimaire en contrat à durée indéterminée,
— 4.000 € au titre des circonstances particulièrement vexatoires du licenciement,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Prononcer l’exécution provisoire, nonobstant appel de la décision, eu égard à la nature du dossier et à la situation financière du salarié,
' Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires,
' Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
' Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à. 2.165,69 €,
' Débouter l’employeur de ses entières demandes,
' Condamner l’employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d’une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu’au paiement des honoraires d’huissier, s’ils devaient être exposés.
Par jugement du 4 décembre 2020 le conseil de prud’hommes de Brest a :
' Reçu Mme [H] en sa requête,
' Débouté Mme [W] [H] de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée intérimaire en contrat à durée indéterminée,
' Dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [H] n’était pas justifié par une faute grave mais repose sur une cause réelle est sérieuse,
' Condamné la SAS Start People à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 1.337,64 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.331,38 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 433,13 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
' Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 30/09/2019), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
' Rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1235-1 du code du travail, copie du jugement sera transmise par le greffe à l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage dans les conditions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
' Ordonné à la SAS Start People de remettre à Mme [H] les documents sociaux rectifiés pour tenir compte de la présente décision,
' Rappelé le cadre de l’exécution provisoire délimité par l’article R.1454-28 du code du travail en l’espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 2.165,69 €,
' Condamné la SAS Start People à verser à Mme [H] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Condamné la SAS Start People aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).
La société Start People a interjeté appel le 29 décembre 2020.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 suivant lesquelles la SASU Start People demande à la cour de :
' Recevoir la SASU Start People en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarer fondée et y faisant droit,
' Dire et juger que le contrat à durée indéterminée intérimaire Mme [H] est régulier;
' Dire et juger qu’un contrat à durée indéterminée intérimaire ne peut pas être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun,
' Confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Brest en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée intérimaire en contrat à durée indéterminée,
' Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une faute grave
' Débouter Mme [H] de sa demande :
— d’indemnité de préavis, de congés payés et de licenciement,
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— indemnitaire pour inopposabilité de son CDII,
— de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.606,37 €,
A titre subsidiaire,
' Limiter le montant de l’indemnité :
— pour licenciement abusif à deux mois de salaire, soit 3.212,74 €,
— de préavis à un mois de salaire, soit 1.606,37 € bruts, outre 160,63 € bruts au titre des congés payés afférents.
— légale de licenciement à une somme de 568,92 €,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [H] à verser à la SASU Start People la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées et déposées au greffe par lettre recommandée avec avis de réception le 30 mai 2023, suivant lesquelles Mme [H] demande à la cour de :
' Considérer que son appel est régulier et bien-fondé,
' Réformer partiellement le jugement du Conseil de prud’hommes de Brest du 4 décembre 2020 sur le dispositif suivant :
' Confirmer le quantum et la motivation du Conseil en ce qui concerne :
— la demande concernant la reconnaissance de circonstances vexatoires du licenciement et de confirmer la condamnation de la Sasu Start People à hauteur de 4.000 €,
— la demande concernant l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € en première instance et d’y additer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 à hauteur d’appel,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande :
— d’inopposabilité et de requalification de contrat à durée indéterminée intérimaire en contrat à durée indéterminée,
— de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Requalifier le licenciement de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SASU Start People aux paiements suivants :
— 4.000 € de dommages et intérêts au titre de l’inopposabilité du contrat à durée indéterminée intérimaire,
— 2.165,69 € au titre de la requalification du contrat à durée indéterminée intérimaire en contrat à durée indéterminée,
— 1.337,64 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.331,38 € au titre du paiement de l’indemnité de préavis,
— 433,13 € au titre du paiement des congés payés afférents au préavis,
— 25.988,29 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour, si par extraordinaire elle venait à ne pas requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en cette disposition.
En tout état de cause,
' Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
' Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
' Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.165,69 €,
' Débouter l’employeur de ses entières demandes,
' Condamner l’employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d’une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu’au paiement des honoraires d’huissier, s’ils devaient être exposés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023.
MOTIFS :
Le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire est régi par l’accord collectif de la branche du travail temporaire du 10 juillet 2013, la loi dite Rebsamen du 17 août 2015 puis les articles L1251-58-1 et suivants du code du travail édictés par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018.
Sur la demande de requalification de la demande de contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée :
Selon l’accord collectif de la branche du travail temporaire du 10 juillet 2013, l’article 56 de la loi dite Rebsamen du 17 août 2015 et l’article L1251-58-1 du code du travail, une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :
1° La conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit ' entreprise utilisatrice ' ;
2° L’établissement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une lettre de mission.
En vertu de l’accord collectif de la branche du travail temporaire du 10 juillet 2013, l’article 56 de la loi dite Rebsamen du 17 août 2015 et l’article L1251-58-2 du code du travail, le contrat de travail mentionné à l’article L. 1251-58-1 est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la présente section.
Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté.
Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :
1° L’identité des parties ;
2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
3° Les horaires pendant lesquels le salarié doit être joignable pendant les périodes sans exécution de mission ;
4° Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
6° Le cas échéant, la durée de la période d’essai ;
7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;
8° L’obligation de remise au salarié d’une lettre de mission pour chacune des missions qu’il effectue.
L 'accord collectif de la branche du travail temporaire du 10 juillet 2013, l’article 56 de la loi dite Rebsamen du 17 août 2015 et 'article L1251-58-4 prévoient que les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l’exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36.
Mme [H] épouse [M] soutient que son contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avec la société d’intérim ou lui être déclaré inopposable au motif, d’une part, que le contrat mentionne un emploi de magasinier ne correspondant pas selon elle à ses qualifications ni à la catégorie d’employé à laquelle son contrat de travail la rattache, d’autre part, que l’employeur ne lui a pas remis la lettre de mission relative à l’emploi qu’elle a refusé.
L’absence de corrélation alléguée entre la qualification de Mme [H] et de l’emploi de 'magasinier qualifié’ a été acceptée par celle-ci lors de la signature du contrat de travail de sorte qu’elle n’est pas de nature à justifier une requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ni à voir déclarer cette clause inopposable à la salariée.
Au demeurant, Mme [H] ne précise pas sur quel emploi elle entend voir requalifier son contrat.
En outre, Mme [H] ne démontre pas qu’elle aurait été contrainte d’accepter la mention de ce troisième emploi sur son contrat ni ne sollicite sa nullité pour vice du consentement.
Par ailleurs, si elle a refusé la mission qui lui était proposée sur le poste de magasinier avant que lui soit remise une lettre de mission, c’est qu’elle refusait d’exercer cet emploi, quelles qu’aient été les conditions de cet emploi qui auraient été décrites dans cette lettre. Aucune irrégularité de ne saurait dès lors être tirée de ce refus antérieur à la remise de la lettre de mission.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de requalification et l’indemnité sollicitée à ce titre ainsi que la demande d’inopposabilité du contrat et la demande indemnitaire subséquente.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
L’article 9 du contrat de travail stipule que « Le salarié intérimaire est tenu d’accepter les missions qui lui sont proposées correspondant à l’emploi (ou les emplois) définis à l’article 2 du présent contrat, conformes au périmètre de mobilité définis à l’article 5 du présent contrat et dès lors que la rémunération de la mission n’est pas inférieure à 70% du taux horaire de la dernière mission. »
En refusant le poste de magasinier au sein de la société Mediapost qui lui était proposé pour une journée, lequel correspondait aux 'emplois conformes à sa qualification’ mentionnés dans son contrat de travail, Mme [M] n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Elle ne démontre pas son allégation selon laquelle elle aurait suivi le conseil du directeur d’agence en refusant ce poste ni n’apporte de justification à son refus. Elle n’invoque pas plus d’atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
Ce refus d’une mission caractérise une inexécution contractuelle d’une obligation déterminante du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire. Ce contrat assurant au salarié les avantages d’un contrat de travail à durée indéterminée et à l’employeur la disposition d’un salarié qualifié à mettre à disposition de ses clients, au regard de la nature même du contrat, le refus d’une mission, qui n’est pas envisagé par la convention collective ou le contrat de travail, constitue une cause suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement.
Il ne rendait en revanche pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la période de préavis, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et non une faute grave.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En l’espèce, Mme [H] épouse [C] disposait de 16 mois d’ancienneté au jour de la notification de son licenciement de sorte que le délai de préavis qui lui était applicable était d’un mois. Dès lors, la société Start People est condamnée à lui payer la somme de 2.086 euros bruts outre 208,60 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article L12234-1 du code du travail et l’article 7-1 de la convention collective des entreprises de travail temporaire, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R1234-4 prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au regard de l’ancienneté de Mme [H] épouse [C] de 17 mois d’ancienneté, préavis inclus, et du montant de son salaire brut de référence de 2 086 euros, l’indemnité de licenciement qui lui est due s’élève à 738,95 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales vexatoires de la rupture :
Mme [U] considère que le motif du licenciement était 'futile’ et que son employeur lui a tendu un 'guet-apens’ en lui conseillant de refuser le poste pour ensuite la licencier. Elle fait en outre valoir que la mise à pied conservatoire était brutale au regard des deux années au cours desquelles elle avait donné entière satisfaction à son employeur dans le cadre de ses contrats successifs (intérim et contrat de travail à durée indéterminée intérimaire).
Mme [U] ne produit aucune attestation de témoin de nature à caractériser les circonstances de son refus de l’emploi proposé, de sa mise à pied puis de son licenciement. La notification d’une mise à pied conservatoire alors que la faute commise ne revêt pas la qualification de faute grave, ne suffit pas en soi à caractériser des circonstances brutales et vexatoires pour la salariée.
Sa demande indemnitaire sur ce fondement n’étant pas justifiée, elle est rejetée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
L’infirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Condamne la société Start People à payer à Mme [W] [H] épouse [M] les sommes de :
— 738,95 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.086 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 208,60 euros de congés payés afférents,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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