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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/03290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 1 août 2023, N° 22/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03290
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6WP
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David HERPIN
la SELARL BAUDELET [Localité 15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00152)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 01 août 2023
suivant déclaration d’appel du 13 septembre 2023
APPELANTE :
Mme [G] [J]
née le 05 janvier 1950 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.C.I. MMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Anne Valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 madame Clerc présidente de chambre chargée du rapport en présence de madame Blatry, conseiller, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié reçu le 3 octobre 1989, Mme [G] [J] a fait l’acquisition d’un immeuble à usage commercial et d’habitation, comprenant deux commerces au rez-de-chaussée, l’un d’eux exploitant un fonds de commerce de snack-bar, un appartement au 1er étage, un appartement au 2ème étage, un 3ème étage à aménager et grenier au-dessus et un terrain attenant, situe à [Adresse 12], cadastré section AB N° [Cadastre 6] pour une contenance de 10a 43ca.
Par acte notarié reçu Ie 26 juin 1991, la SCI MMS a fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation et de commerce, dans lequel est exploité un fonds de commerce de coiffure appartenant à la SARL MMS, située à [Adresse 11], cadastrée section AB N° [Cadastre 7].
Un mur sépare les deux tènements immobiliers, au niveau du salon de coiffure (AB N° [Cadastre 7]) et de la cour (AB N° [Cadastre 6]).
Au cours de l’été 2020, la SCI MMS a percé le mur séparatif et crée une fenêtre de 1,52 m de large sur 0,70 m de hauteur, badigeonnée sommairement de peinture blanche, donnant sur le terrain appartenant à Mme [J], sans avoir recueilli son autorisation.
Suite à l’échec de la tentative de médiation, Mme [J], par l’intermédiaire de son conseil a vainement, par courrier du 25 octobre 2021, mis en demeure la SCI MMS de supprimer l’ouverture ainsi créée, et de remettre le mur en l’état.
Par acte extrajudiciaire du 17 janvier 2022, Mme [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Valence la SCI MMS pour la voir condamner sous astreinte à remettre en état, par suppression d’une ouverture, le mur séparatif entre leurs deux fonds.
Par jugement contradictoire du 1er août 2023, le tribunal précité a :
dit que le mur litigieux est la propriété de la SCI MMS,
débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
débouté la SCI MMS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [J] aux entiers dépens,
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
La juridiction a retenu en substance que':
les titres de propriétés des parties et le plan cadastral ne donnent pas d’indication sur la propriété du mur litigieux,
Mme [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le mur en litige est sa propriété privative, alors même qu’il est construit à l’aplomb du mur de l’immeuble propriété de la SCI MMS,
il n’est pas démontré que la personne ayant réalisé les travaux d’ouverture du mur ait, pour cela, pénétré dans la cour voisine.
Par déclaration déposée le 13 septembre 2023, Mme [J] a relevé appel.
Par ordonnance juridictionnelle du 11 février 2025, le conseiller de la mise en état a':
débouté Mme [J] de sa demande d’expertise,
rejeté toutes les autres demandes,
dit que l’affaire est maintenue pour plaider au fond à l’audience du 17 mars 2025, avec préavis de clôture au 4 mars 2025,
condamné Mme [J] aux dépens de l’incident, et réservons le surplus des dépens.
Le conseiller de la mise en état a retenu que’l'appréciation de la nécessité d’une mesure d’expertise suppose un premier examen au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 février 2025 sur le fondement des articles 544 et 675 du code civil, Mme [J] demande à la cour de':
infirmer en toutes les dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Valence le 1er août 2023 en ce qu’il :
a dit que le mur litigieux est la propriété de la SCI MMS,
l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
l’a condamnée aux entiers dépens.
statuant à nouveau,
principalement,
ordonner une mesure d’expertise, et désigner tel expert qui lui plaira avec les missions suivantes :
se rendre sur les lieux sis à [Adresse 10] après y avoir convoqué les parties,
rechercher la ligne séparative entre les propriétés situées à [Adresse 10] cadastrées Section [Cadastre 8], n°[Cadastre 6] et cadastrée Section [Cadastre 9] pour l’autre notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
donner son avis sur la propriété du mur séparatif,
préciser l’emplacement d’ouvrages ou plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,
dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles qu’il propose,
faire toutes constatations utiles à la résolution du litige,
répondre aux dires des parties,
subsidiairement,
condamner la SCI MMS à remettre en état le mur séparatif entre les fonds cadastrés AB, n°[Cadastre 6] et AB n°[Cadastre 7], les deux sis à Dieulefit, [Adresse 13] » en procédant à la destruction de l’ouverture, ce sous astreinte de 100' par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
condamner la SCI MMS à lui payer la somme de 5.000' en réparation de son préjudice de jouissance,
condamner la SCI MMS à lui payer la somme de 373' en remboursement de commissaire de justice exposés pour l’établissement du procès-verbal de constatations,
condamner la SCI MMS à lui payer la somme de 5.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir en substance tout à la fois que':
la réalisation d’une expertise permettant d’obtenir l’avis du technicien sur la propriété du mur est nécessaire.
le mur en question lui appartient,
en procédant à une ouverture dans ce mur, présumé mitoyen, sans son autorisation, la SCI MMS avait violé son droit de propriété,
en outre, cette ouverture créait une vue directe prohibée sur la cour intérieure utilisée par ses locataires,
à supposer que la SCI MMS revendique la mitoyenneté du mur, cette ouverture viole les dispositions de l’article 675 du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2025 la SCI MMS entend voir la cour':
à titre principal avant dire droit,
instaurer une mesure d’expertise judiciaire si la cour d’appel ne s’estime pas suffisamment éclairée par les pièces produites pour statuer sur le statut du mur litigieux,
à titre subsidiaire, au fond,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter Mme [J] de ses demandes, moyens et prétentions,
condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance d’appel.
L’intimée répond essentiellement que':
il n’est pas nécessaire de procéder à une expertise,
le mur est sa propriété, et qu’il n’est pas établi que, pour procéder à l’ouverture et à la pose de la fenêtre en litige, elle aurait nécessairement pénétré dans la propriété de Mme [J].
le titre de propriété de Mme [J] et le cadastre ne permettent pas d’établir qu’elle est propriétaire exclusive du mur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
MOTIFS
En l’état des contestations réciproques des parties quant à la propriété du mur séparatif en cause, de l’étude sollicitée amiablement par Mme [J] auprès d’un géomètre-expert qui n’a pas pu appréhender l’entièreté des données du litige du fait du refus de la société MMS de participer à cette étude en laissant l’accès à sa propriété, la cour estime nécessaire d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés de l’appelante.
Il est sursis à statuer sur le surplus des demandes, y compris les frais irrépétibles et les dépens dans l’attente des résultats de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit, ordonne une expertise confiée à
M. [O] [Y],
géomètre-expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Grenoble
demeurant SELARL DMN géomètres-experts, [Adresse 2]
[Localité 4]
mèl': [Courriel 14]
lequel aura pour’mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
prendre connaissance des titres des parties, documents cadastraux, actes administratifs et autres concernant les parcelles en litige, et les analyser,
se rendre sur les lieux sis à [Adresse 10] après y avoir convoqué les parties,
rechercher la ligne séparative entre les propriétés situées à [Adresse 10] cadastrées Section [Cadastre 8], n°[Cadastre 6] et cadastrée Section [Cadastre 9] pour l’autre notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
donner son avis sur la propriété du mur séparatif,
dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale, et celles qu’il propose,
préciser l’emplacement d’ouvrages ou plantations pouvant être considérés comme des empiétements sur la propriété d’autrui, les décrire et les positionner sur ce plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,
faire toutes constatations utiles à la solution du litige,
Déposer un pré-rapport et s’expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,
Constater l’éventuelle conciliation des parties et dans ce cas faire rapport au président de la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble chargé du suivi de l’expertise que sa mission est devenue sans objet,
Dit que l’expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le président de chambre précité en charge du contrôle de l’expertise,
Dit que Mme [G] [J] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Grenoble une somme de 1.500' avant le 26 mai 2025, Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelle que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Dit que le rapport devra être déposé au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble dans le délai de quatre mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l’expert à cet effet,
Dit que le président de la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble assurera le contrôle des opérations.
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles en fin de cause.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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