Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 3 septembre 2025, n° 23/00067
TGI Bastia 3 janvier 2023
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CA Bastia
Infirmation 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des parties pour l'effondrement

    La cour a retenu la responsabilité de l'architecte et de la S.C.I. CPPX pour l'effondrement, justifiant ainsi l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [EF].

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Monsieur [EF] en raison de l'interdiction d'accès à son logement, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Frais de copropriété

    La cour a estimé que Monsieur [EF] a subi un préjudice en continuant à payer des frais de copropriété sans pouvoir profiter de son bien, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Garantie des condamnations

    La cour a confirmé que l'assureur doit garantir les condamnations dans la limite de son plafond de garantie.

  • Accepté
    Absence de responsabilité

    La cour a estimé que la S.A.R.L. ROSA VERDE ne pouvait pas être tenue responsable des dommages, la responsabilité étant retenue principalement contre l'architecte et la S.C.I. CPPX.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 sept. 2025, n° 23/00067
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 23/00067
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bastia, 3 janvier 2023, N° 20/1041
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°71-792 du 20 septembre 1971
  2. Décret n°79-1108 du 20 décembre 1979
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 3 septembre 2025, n° 23/00067