Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 févr. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4IJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 03 décembre 2024 à l’égard de M. [I] [H] né le 12 Janvier 1995 en IRAK
de nationalité Irakienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Février 2025 à 14 heures 51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 16 février 2025 à 00 heure 00 jusqu’au 02 mars 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 février 2025 à 12 heures 13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [P] interprète en langue kurde ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] interprète en langue kurde, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire en défense du Préfet de l’Eure en date du 17 février 2025;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ce texte exige lors de la quatrième prolongation, que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention.
Il résulte des pièces produites que l’autorité administrative a relancé une nouvelle fois le consulat d’Irak, le dossier de l’intéressé étant toujours en cours d’identification et que si un vol d’éloignement est prévu pour le 28 février 2025, il ne pourra être exécuté en l’absence de document consulaire, étant observé que le rendez-vous consulaire date du 25 octobre 2024. Or, aucune date concernant la délivrance de ces documents n’est avancée.
Aussi, il ne peut être considéré que la délivrance de ces documents interviendra à bref délai.
Concernant la menace à l’ordre public, s’il est exact que la dernière condamnation de l’intéressé date du 28 mars 2023, il convient toutefois de relever qu’il résulte des mails du consulat d’Irak et du procureur de la République que son comportement d’opposition a fait l’objet d’un signalement à ce dernier qui a diligenté une enquête le 7 février 2025, de sorte que ces éléments datant de moins de 15 jours suffisent à caractériser la menace considérée.
La décision déféére est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 18 Février 2025 à 13h24.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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