Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 sept. 2025, n° 25/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 16 juin 2025, N° 23/03983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01978 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTV6
COUR D’APPEL DE NIMES
16 juin 2025
RG :23/03983
[G]
C/
[R]
Grosse délivrée le 08 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me CAULIEZ
— Me MICHEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 16 Juin 2025, N°23/03983
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile, composée de :
Madame Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
Monsieur Michel SORIANO, Conseiller
Les avocats des parties ont été informés par message du 03 septembre 2025, après avoir pu présenter leurs observations, que l’arrêt serait rendu le 08 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [B] [G]
né le 03 Novembre 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexia CAULIEZ, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
Madame [V] [R]
Enseigne l’OASIS Snack crêperie bar [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric MICHEL de la SELARL JURIS RATIO AVOCATS, avocat au barreau de LOZERE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nathalie ROCCI, Présidente, le 08 SEPTEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [R], entrepreneur individuel, exploite, sous l’enseigne « L’OASIS », un snack, saladerie, crêperie, bar, au plan d’eau de [Localité 5] à [Localité 6].
M. [B] [G] (l’appelant) a été engagé par Mme [V] [R] (l’employeur), en qualité de responsable de salle, niveau 3, à compter du 23 mai 2022, par contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 15 septembre 2022, selon une déclaration préalable à l’embauche du 9 juin 2022 mentionnant un temps partiel thérapeutique de 24 heures par semaine.
A compter du 15 juillet 2022, le salarié était placé en arrêt maladie.
Par requête du 14 juin 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Mende afin de voir le contrat de travail à temps partiel requalifier en contrat de travail à temps complet, voir qualifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur condamner à lui payer des rappels de salaires au titre des heures complémentaires non rémunérées, ainsi que les indemnités et dommages-intérêts résultant du travail dissimulé, du non respect de la législation relative à la durée du travail et au repos hebdomadaire, ainsi qu’au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Mende a:
— débouté le salarié de ses demandes suivantes:
' paiement de 238 heures complémentaires et congés payés afférents
' requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
et à durée indéterminée et ses conséquences indemnitaires
' requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
' indemnisation au titre du travail dissimulé
' indemnisation au titre de la violation du repos journalier
' indemnisation pour violation de l’obligation de sécurité
— condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 500 euros pour infraction à la règle du repos hebdomadaire
— condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’employeur à produire les documents de fin de contrat
— condamné l’employeur aux entiers dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 23 décembre 2023.
Mme [V] [R], avisée par le greffe de la cour d’appel de Nîmes, n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois.
En date du 30 janvier 2024, le greffe de la cour d’appel de Nîmes a avisé l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
La signification de la déclaration d’appel a été effectuée le 13 février 2024 au siège de l’entreprise et le 14 février 2024 au domicile de l’entrepreneur. Par suite, les conclusions d’appelant ont été signifiées le 28 mars 2024 au domicile de Mme [R], puis le 08 avril 2024, au siège social de l’entreprise.
Le 03 juillet 2024, la partie intimée a déposé des conclusions.
Par message RPVA du 26 juillet 2024, le greffe a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
Par ordonnance d’ incident en date du 20 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a dit que les conclusions d’intimé notifiées le 3 juillet 2024 étaient recevables.
Par arrêt du 16 juin 2025, la cour d’appel de Nîmes a:
— Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Mende du 29 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [B] [G] de ses demandes au titre des heures complémentaires, du travail dissimulé, de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné Mme [V] [R] à payer à M. [B] [G] la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation pour infraction à la règle du repos hebdomadaire, sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
— Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Mende pour le surplus et y ajoutant
— Ordonné la requalification du contrat de travail liant les parties en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet
— Condamné Mme [V] [R] à payer à M. [B] [G] les sommes suivantes:
* 1 163,79 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 116, 37 euros de congés payés afférents;
* 2 391, 82 euros à titre d’indemnité de requalification .
* 637, 82 à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 63, 78 euros de congés payés afférents
* 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité, ainsi que du non respect des repos journalier, hebdomadaire et de la durée maximale du travail
— Rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à Mme [V] [R] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes
— Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement déféré à hauteur de 500 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus
— Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Ordonné la remise par Mme [V] [R] à M. [B] [G] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour,
— Condamné M. [B] [G] à verser à Mme [V] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [V] [R] aux dépens de l’appel.
Par requête transmise par RPVA le 18 juin 2025, M. [B] [G] a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle au visa des articles 462 et 700 du code de procédure civile, exposant qu’il a été condamné à payer à Mme [Y] [R] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que c’est Mme [V] [R] qui succombe en ses demandes.
Il demande en conséquence de rectifier la décision prononcée le 16 juin 2025 RG/03983 en condamnant Mme [Y] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [R] n’a pas fait valoir d’observations sur cette demande.
****
L’article 462 du code de procédure civile énonce:
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laqulle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue par simple requête de l’une des parties, ou par requête commne;il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties
(…)'
En application des dispositions de ce texte, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les parties, une copie de la requête leur ayant été transmise par message électronique du 26 juin 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procés à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2°le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…)'.
Il est constant qu’une partie qui n’a pas la charge des dépens ne peut être condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’inversement, une partie condamnée à verser tous les dépens ne peut obtenir le bénéfice de l’article 700 du code de de procédure civile.
Ainsi, en l’espèce, la condamnation de M. [B] [G] à payer à Mme [Y] [R] qui succombe en ses demandes et qui supporte la charge des dépens, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile procède d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rectifie l’arrêt de la Cour RG n° 23/03983 prononcé le 16 juin 2025 en modifiant son dispositif comme suit:
Remplace la mention suivante:
' Condamne M.[B] [G] à verser à Mme [Y] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
par les termes suivants:
« Condamne Mme [Y] [R] à verser à M. [B] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
Dit que les dépens resteront à la charge de l’État.
Arrêt signé par Madame Nathalie ROCCI, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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