Infirmation partielle 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 23/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 5 avril 2023, N° f22/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00333
01 Décembre 2025
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N° RG 23/01050 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6WY
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
05 Avril 2023
f 22/00171
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
un Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTS :
M. [D] [B] Sous la tutelle de Monsieur [J] [B] demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] et Madame [Y] [T] demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [J] [B] En qualité de tuteur de Monsieur [D] [B]
[Adresse 2] [Localité 5]
Mme [Y] [T] Es qualité de tutrice de Monsieur [D] [B]
[Adresse 1] [Localité 4]
Représentées par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la [7] a embauché M. [D] [B] en qualité de candidat élève éducateur à compter du 09 décembre 1991, les parties étant soumises aux stipulations de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
A compter du 1er juillet 1998, M.[D] [B] a été engagé en qualité d’éducateur spécialisé à temps complet pour une durée indéterminée.
Le 31 octobre 2014, il a fait l’objet d’un accident de la route alors qu’il se rendait sur son poste de travail.
A compter de cette date et jusqu’au 31 mars 2021, M. [B] a été en placé en arrêt maladie, la caisse primaire d’assurance maladie ayant pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
'
Le 31 mars 2021, M. [B] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude rédigé en ces termes «'inapte définitif à tout poste dans l’entreprise ' pas de reclassement à envisager'».
'
Par lettre du 27 avril 2021, la [7] a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude.
'
Considérant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits, M. [B] représenté par ses tuteurs légaux M. [J] [B] et Mme [Y] [T], a saisi la juridiction prud’homale de Metz par demande introductive d’instance enregistrée le 14 février 2022.
'
Par jugement du 05 avril 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants':
'
«'Dit et juge que les demandes de M. [B] [D], représenté par ses tuteurs légaux sont recevables et partiellement fondées.
'
Déboute M. [B] [D] de l’intégralité de ses demandes et prétentions en ce qui concerne l’origine professionnelle de son inaptitude.
'
Condamne la [7] au versement d’une indemnité d’un montant de 488,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
'
Condamne la [7] à remettre à M. [B] représenté par ses tuteurs légaux, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, ainsi que le bulletins de salaire correspondant aux condamnations sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.
'
Se réserve le droit de liquider l’astreinte.
'
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
'
Condamne la [7] au versement d’une indemnité d’un montant de 1'250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Met les frais et dépens à la charge de la [7].'»
'
Par déclaration électronique du 09 mai 2023, M. [B] représenté par ses tuteurs légaux a interjeté appel de cette décision.
'
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 18 janvier 2024 M. [B] représenté par ses tuteurs, demande à la cour de':
'
«'Réformer et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 05 avril 2023, RG F 22/00171, en ce qu’il a':
'
— Débouté M. [B], représenté par ses tuteurs légaux, de l’intégralité de ses demandes et prétentions en ce qui concerne l’origine professionnelle de son inaptitude';
— Condamné la [7] au versement d’une indemnité d’un montant de 488,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 05 avril 2023, RG F 22/00171, en ce qu’il a':
'
— Condamné la [7] au versement de la somme de 2'000 euros au titre de la réticence abusive (page 4 du jugement qui a fait l’objet d’une requête en omission de statuer)
— Condamné la [7] à remettre à M. [B], représenté par ses tuteurs légaux, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement
— Condamné la [7] au versement d’une indemnité d’un montant de 1'250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les frais et dépens à la charge de la [7]
'
Statuant à nouveau':
'
— Dire que le licenciement pour inaptitude physique de M. [B], représenté par ses tuteurs légaux, est un licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle
'
En conséquence,
'
— Condamner la [7] à payer les sommes suivantes':
'
31'216,58 euros brut au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
5'654,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
565,45 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférentes,
29'000 euros nets de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
'
A défaut':
'
— Condamner la [7] à payer la somme de 5'865,57 euros brut au titre du complément d’indemnité de licenciement';
'
Et y ajoutant, condamner la [7] à verser à M. [B], représenté par ses tuteurs légaux, la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel'; et condamner la [7] aux entiers frais et dépens à hauteur d’appel.'»
'
Au soutien de ses demandes,,M. [B] expose’avoir été victime d’un accident de la route survenu le 31 octobre 2014 alors qu’il se rendait sur son lieu de travail.Il rappelle que cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et soutient que cet accident de trajet est assimilé à un accident de travail par la convention collective hospitalisation privée à but non lucratif. Il en déduit que trouvent notamment à s’appliquer les dispositions prévues aux articles L 1226-10 et suivants du Code du travail ouvrant droit au versement d’une indemnité de licenciement doublée.
Il se prévaut d’un salaire moyen de 2 827,25 euros et d’une ancienneté de 29 ans et demi dès lors qu’il a été placé de manière ininterrompue en arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2021 et que la convention collective dont il dépendait considère les absences pour accident de trajet assimilé à un accident de travail comme période de travail.
Il en conclut que la [7] lui est redevable de la somme de 31 216, 58 euros bruts au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
En application du point 15.02.2.3 de la convention collective hospitalisation privée à but non lucratif, il se considère également bien fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5 654, 50 euros correspondant à deux mois de salaire ainsi qu’une indemnité de congés payés afférente à ce préavis de 565,45 euros.
Il rappelle qu’aux termes de l’article 1226-10 du Code du travail, l’employeur doit consulter les délégués du personnel avant tout licenciement d’un salarié déclaré inapte suite à un accident du travail'; que la cour de cassation a confirmé cette obligation, même en l’absence de poste disponible pouvant être proposé. Il fait valoir qu’en l’absence de justification par la [7] de cette consultation, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il sollicite en conséquence la condamnation de la [7] à lui payer la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à dix mois de salaire.
En application des dispositions de la convention collective, qui assimile selon lui les absences pour accident de trajet aux absences pour accident du travail, il se prévaut d’une ancienneté de 29 ans et six mois comprenant la période de suspension de son contrat de travail et ouvrant droit à une indemnité de licenciement de 25 351,01 euros brut . Il sollicite par conséquent le versement de la somme de 5 865,57 euros bruts, correspondant au complément de l’indemnité lui ayant été versée à hauteur de 19 458,44 euros.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 13 août 2024, la [7] demande à la cour’de :
«'Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel de M. [B], représenté par ses tuteurs légaux';
'
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes et prétentions en ce qui concerne l’origine professionnelle de son inaptitude';
'
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
'
Dire et juger que le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz ne comporte pas de condamnation au titre de la résistance abusive';
'
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a':
'
— Condamné la [7] au versement d’une indemnité d’un montant de 488,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement':
— Dit dans le corps du jugement qu’il y a lieu au versement de la somme de 2'000 euros au titre de la résistance abusive';
— Condamné la [7] à remettre à M. [B], représenté par ses tuteurs légaux, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, ainsi que le bulletin de salaire correspondant aux condamnations sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte';
— Condamné la [7] au versement d’une indemnité d’un montant de 1'250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les frais et dépens à la charge de la [7]';
'
Et statuant à nouveau,
'
Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes';
'
Condamner M. [B] pris en la personne de ses tuteurs légaux M. [J] [B] et Mme [Y] [T] à verser à la [7] la somme de 3'000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais à hauteur de cour';
Condamner M. [B] pris en la personne de ses tuteurs légaux M. [J] [B] et Mme [Y] [T] aux entiers frais et dépens. »
'
Sur l’origine de l’inaptitude de M. [B], la Fondation rappelle que M.[B] a été victime d’un accident de la route survenu 15 minutes avant sa prise de poste alors qu’il circulait à bord de son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail depuis son domicile.
Elle exclut toute origine professionnelle et par conséquent tout droit au doublement de l’indemnité de licenciement et au versement d’une indemnité compensatrice de préavis. Elle fait valoir que l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail et que l’article L 411-2 du même code définit l’accident de trajet comme celui survenu pendant le trajet entre le lieu de travail et la résidence principale ou secondaire du salarié ou tout autre lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs familiaux ou pour prendre ses repas'; qu’en application de ces textes, l’accident survenu le 31 octobre 2014 constitue un accident de trajet et non un accident de travail'; que si la loi assimile les deux notions en matière de sécurité sociale, tel n’est pas le cas en droit du travail'; que l’article L 1226-7 du code du travail est clair sur ce point en ce qu’il précise que pendant la suspension éventuelle de son contrat de travail pour accident de trajet, le salarié ne bénéficie pas des dispositions protectrices prévues en matière de droit du travail pour les victimes d’accident du travail'; qu’il est donc vain de rappeler que l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle
La [7] soutient que M.[B] fait une interprétation erronée des dispositions de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 , qui ne prévoit nullement qu’un salarié victime d’un accident de trajet pourrait bénéficier d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale'; que l’article cité par M.[B] distingue entre l’accident du travail, l’accident de trajet et la maladie professionnelle et prévoit que le salarié victime de ces trois occurrences a droit à une protection relative contre le licenciement dès lors que durant la suspension de son contrat de travail, il ne peut être licencié que pour faute lourde ou pour un motif lié à l’impossibilité de maintenir son contrat de travail'; que cette convention ne prévoit nullement le versement d’une indemnité spéciale de licenciement mais prévoit que le licenciement est prononcé conformément aux dispositions légales et réglementaires'; qu’elle ne prévoit le versement d’une indemnité compensatrice de préavis que dans le cas d’un licenciement pour inaptitude prononcé à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
Sur l’absence de consultation du CSE, la [7] rappelle les termes de l’article L 1226-2-1 du Code du travail et la jurisprudence de la cour de cassation dont il résulte que l’employeur n’a pas l’obligation de consulter le CSE en cas de dispense à l’obligation reclassement '; que tel était le cas en l’espèce'; qu’à défaut de toute obligation de reclassement, elle n’était donc pas tenue de recueillir l’avis du comité social et économique prévu au 3ème alinéa de l’article L 1226-2 du code du travail.
Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement, la [7] observe que pour prétendre à une indemnité de 25 351,01 euros bruts, M.[B] se réfère à un salaire moyen brut de 2 827,25 euros et à une ancienneté de 29 ans et 6 mois'; que pour calculer l’indemnité de licenciement, elle a retenu un salaire brut de 2 839, 98 euros, soit un salaire de référence supérieur à celui retenu par M.[B]'; qu’en revanche, l’ancienneté à retenir est de 23 ans et 1 mois correspondant à la période comprise entre le 9 décembre 1991 au 27 avril 2021 à laquelle il convient de retrancher la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2021, conformément aux textes et au calcul effectué par un cabinet d’experts-comptables bénéficiant de plus de 60 ans d’expérience.
Sur la résistance abusive, la [7] fait valoir qu’avant la saisine du conseil de prud’hommes, M.[B] n’a jamais invoqué d’erreur dans le calcul de son ancienneté ou de son indemnité de licenciement.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 08 septembre 2025.
'
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Sur la qualification du licenciement
Les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail font interdiction à l’employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
En cas d’inaptitude du salarié, les’articles L. 1226-2-1'et’L. 1226-12 du Code du travail’circonscrivent les cas où l’employeur peut rompre le contrat de travail aux quatre situations suivantes :
— impossibilité de proposer un emploi de reclassement conformes aux exigences légales
— refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions
— mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé
— mention expresse dans l’avis du médecin du travail que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi
En l’espèce, M.[B] a été licencié le 27 avril 2021 en raison de son inaptitude définitive à tout poste au sein de la [7] constatée le 31 mars 2021 par le médecin du travail, sans possibilité de reclassement.
La lettre de licenciement précise que son licenciement résultant d’une inaptitude faisant suite à un accident de trajet, il ne lui ouvre pas droit à l’indemnité spéciale de licenciement prévue en cas d’inaptitude faisant suite à un accident de travail.
L’accident du travail et la maladie professionnelle obéissent en effet à un régime juridique spécifique, les règles qui leur sont applicables figurant pour l’essentiel aux’articles L. 1226-6 et suivants du Code du travail.
Dans toutes les autres hypothèses, y compris lorsque l’accident est un accident de trajet, les dispositions du Code du travail reçoivent application.
En première instance comme en appel, M.[B] demande à ce que l’inaptitude ayant motivé son licenciement soit jugée comme d’origine professionnelle, avec les conséquences de droit quant aux indemnisations auxquelles il peut prétendre.
Pour ce faire, il se fonde sur les dispositions de la convention collective relative aux établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, qui dispose notamment en son point 15.02.1.2 qu’au cours des périodes de suspension dues à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé soit de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie de maintenir ledit contrat.
M.[B] en conclut que la convention collective assimile l’accident de trajet à un accident de travail.
Or, les dispositions invoquées se bornent à encadrer la possibilité pour l’employeur de recourir à un licenciement durant la période de suspension du contrat de travail sans pour autant soumettre les licenciements subséquents à un accident du trajet et à un accident du travail aux mêmes conséquences indemnitaires.
S’agissant de ces dernières, la convention renvoie aux dispositions légales.
En retenant que les dispositions de la convention collective n’ouvrent pas droit à une indemnisation plus favorable en cas d’inaptitude professionnelle consécutive à un accident de trajet, le conseil de prud’hommes a fait une juste interprétation du texte.
Le conseil de prud’hommes en a tiré les exactes conséquences en retenant que le licenciement pour inaptitude de M.[B] ne saurait être entendu comme un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ouvrant droit au versement d’une indemnité spéciale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité de congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
M.[B] soutient que le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse, faute pour la [7] d’avoir préalablement consulté le comité économique et social.
Il se fonde sur l’article 1226-2-du Code du travail, qui prévoit': «'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article’L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article’L. 233-1, aux I et II de l’article’L. 233-3'et à l’article’L. 233-16'du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'».
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, l’avis du médecin du travail a expressément écarté toute possibilité de reclassement de M.[B] au sein de la [7].
Cette dernière était donc dispensée de l’obligation de rechercher le reclassement de M.[B] et de l’obligation subséquente de consulter le comité social et économique.
Le licenciement de M.[B] repose donc bien sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande portant sur le complément de l’indemnité de licenciement
M.[B] sollicite une somme de 5 865,57 euros de ce chef, correspondant à la différence entre les droits qu’il revendique ( 25 351,01 euros bruts ) et l’indemnité de licenciement versée à hauteur de 19 485,44 euros par la [7].
Il fonde ses calculs sur un salaire brut de 2 827,25 euros et une ancienneté acquise de 29 ans et six mois comprenant sa période d’arrêt maladie.
La [7] a retenu une ancienneté de 23 an 1 mois et 20 jours correspondant à la période du 9 décembre 1991 ( date d’entrée du salarié ) au 27 avril 2021 ( date de fin de contrat préavis inclus) de laquelle elle a retranché la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2021 correspondant à l’arrêt de travail de M.[B].
Aux termes des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une’indemnité de licenciement.
L’indemnité de licenciement’ne peut être inférieure aux montants suivants':
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu des dispositions des articles L. 1234-8 et L. 1234-11 du code du travail, les’périodes de suspension’du contrat de travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier tant du préavis ou de l’indemnité compensatrice de préavis que de l’indemnité de licenciement.
Par exception, l’article L 1226-7 du Code du travail prévoit que les périodes de suspension résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie non professionnelle ou accident de trajet, ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté pour déterminer le montant de’l'indemnité de licenciement.
Il convient donc de se référer à la convention collective applicable aux fins de déterminer si elle contient des dispositions particulières en ce sens.
L’article 09.02.2 de la convention collective relative aux établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951prévoit qu’outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, sont notamment considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés les absences pour accident de trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale.
La [7] considère que cet article est inapplicable au calcul de l’indemnité de licenciement.
Il doit en effet être constaté que cet article fait expressément référence au calcul des congés payés à l’exclusion de toute autre indemnité.
M.[B] se réfère plus précisément à l’article 08.01.6 de la convention, qui dispose':'«'Les périodes d’arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif »'
Or, cet article s’insère dans le titre VIII de la convention spécifiquement dédié à la détermination de la rémunération et non à celle de l’indemnité de licenciement, de sorte qu’il n’est pas applicable au calcul de cette dernière.
L’article 10.01 de la convention prévoit également que «'le contrat de travail est suspendu dans les conditions légales et réglementaires lorsque le salarié n’exerce plus ses fonctions sans toutefois que le contrat soit rompu.
Il est précisé que le congé du salarié victime d’un accident de trajet est assimilé au congé du salarié victime d’un accident de travail'».
Or, cet article s’insère dans le titre X de la convention contenant les dispositions générales relatives à la suspension du contrat de travail.
Il ne s’applique donc pas au calcul de l’indemnité de licenciement
Il en va de même des articles 14.01.1 et suivants de la convention qui s’intègrent dans le Titre XIV relatif «'aux accidents du travail, maladies professionnelles, rente incapacité et capital-décès'»
S’agissant précisément du calcul de l’indemnité de licenciement , il convient de se référer à l’article 15.02.3 de ladite convention, qui prévoit qu''«en matière d’indemnité de licenciement, il est fait application des dispositions légales et réglementaires. L’indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise, dans le cadre du contrat de travail en cours.'»
En conclusion, aucune disposition particulière de la convention n’assimile expressément l’accident de trajet à l’accident de travail s’agissant du calcul de l’indemnité de licenciement.
L’ancienneté retenue par la [7] est conforme aux dispositions légales, de sorte que M.[B] a été rempli de ses droits par le versement d’une indemnité de 19 485,44 euros.
La demande de M.[B] est rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné la [7] à verser à M.[B] la somme de 488,80 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement.
Sur la résistance abusive
M.[B], dont les prétentions sont rejetées ne justifie d’aucune’résistance abusive’de la part de la [7], qui était en droit de ne pas accéder à ses prétentions.
Sa demande est rejetée.
Sur la condamnation à remettre à M. [B] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, ainsi que le bulletins de salaire correspondant aux condamnations sous astreinte
Eu égard à l’issue du litige, le jugement est infirmé de ce chef
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
M.[B], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ll est alloué à la [7] la somme de 1 250 euros en application’de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M.[D] [B] de l’intégralité de ses demandes et prétentions en ce qui concerne l’origine professionnelle de son inaptitude';
L’infirme pour le surplus et y ajoutant ';
Condamne M.[D] [B] aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne M.[D] [B] à verser à la [7] la somme de 1250 euros en application’de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2 000 euros en cause d’appel.
Le Greffier Le Président de Chambre
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