Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 5 mars 2026, n° 24/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[U]
Exp +GROSSES le 05 MARS 2026 à
la SELARL [1]
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
[R]
ARRÊT du : 05 MARS 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 24/03471 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD4F
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [U] – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 26 Septembre 2024 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le 21 Octobre 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association [2] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 19/12/2025
Audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 05 Mars 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’Association le Restaurant Administratif de [Localité 4] est spécialisée dans le secteur de la restauration collective de la fonction publique.
Elle a engagé M. [P] [G] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 janvier 2021, au motif énoncé du remplacement d’un salarié en congé maladie.
Cinq autres contrats à durée déterminée se sont ensuite succédé, le terme du dernier ayant été fixé au 31 mars 2022. Tous, sauf un, ont été conclus au motif du remplacement d’un salarié en congé maladie.
La relation de travail était régie par la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Le Restaurant Administratif de [Localité 4] a engagé M. [P] [G] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2022, ce en qualité d’agent poly-compétent de restauration, niveau 3 de la convention collective de la restauration collective.
M. [P] [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 25 janvier 2023.
Le 5 avril 2023, l’association [3] de [Localité 4] a convoqué M. [P] [G] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 2 mai 2023, l’association Le Restaurant Administratif de [Localité 4] a adressé à M. [P] [G] une lettre de rappel aux termes de laquelle elle lui reprochait le non respect du port de la charlotte lors du service du 24 janvier 2023.
Le 3 juillet 2023, M. [P] [G] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] de diverses demandes formulées à l’encontre de l’association [3] de [Localité 4], sollicitant notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de cette dernière.
Par lettre du 31 octobre 2023, M. [P] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
En l’état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud’hommes de Blois, M. [P] [G] réclamait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de voir :
— requalifier ses CDD en CDI et en conséquence condamner le Restaurant Administratif de [Localité 4] au paiement de la somme de 1 791,22 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— requalifier sa prise d’acte en licenciement nul du fait du harcèlement moral;
— en conséquence, condamner le Restaurant Administratif de [Localité 4] au paiement des sommes suivantes:
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— 3 582,44 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 358,24 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1 231,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— ordonner 'la remise du certificat de travail, bulletin de paie conformes au jugement à intervenir, attestation France Travail’ sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec faculté de liquider ladite astreinte ;
— condamner le Restaurant Administratif de [Localité 4] aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’association Le Restaurant Administratif de Blois demandait au conseil de prud’hommes de Blois de :
— débouter M. [P] [G] de sa demande de requalification des CDD en CDI ;
— de constater que M. [P] [G] n’avait subi aucun harcèlement moral ;
— de constater qu’elle n’avait pas manqué à son obligation de sécurité ;
— en conséquence :
— de débouter M. [P] [G] de sa demande d’indemnité de requalification des CDD en CDI ;
— de débouter M. [P] [G] de sa demande de résiliation de son contrat de travail ;
— de débouter M. [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— de débouter M. [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— de débouter M. [P] [G] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— de débouter M. [P] [G] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— de débouter M. [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— à titre subsidiaire :
— de limiter sa condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul à 10 747,32 euros bruts ;
— en tout état de cause :
— de débouter M. [P] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [P] [G] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [P] [G] aux entiers dépens.
Par jugement du 26 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— débouté M. [P] [G] de sa demande de requalification de CDD en CDI;
— débouté M. [P] [G] de sa demande d’indemnité de requalification ;
— qualifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [P] [G] en une démission et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’association le Restaurant Administratif de [Localité 4] de ses demandes;
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 15 novembre 2024, M. [P] [G] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] [G] demande à la cour :
— de dire et juger l’appel interjeté par lui à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 26 septembre 2024 tant recevable que bien fondé ;
— en conséquence :
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il:
— l’a débouté de sa demande de requalification de ses CDD en CDI ;
— l’a débouté de sa demande d’indemnité de requalification ;
— a qualifié la prise de la rupture de son contrat de travail en une démission et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— et statuant à nouveau :
— sur l’exécution du contrat de travail :
— de requalifier les CDD en CDI et en conséquence de condamner Le Restaurant Administratif de [Localité 4] au paiement de la somme de 1 791,22 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— de dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au sein du Restaurant Administratif de [Localité 4] ;
— de dire et juger que Le Restaurant Administratif de [Localité 4] en sa qualité d’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son préjudice ;
— de condamner Le Restaurant Administratif de [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— sur la rupture du contrat de travail :
— de dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement moral subi ;
— de condamner Le Restaurant Administratif de [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
— 3 582,44 au titre de l’indemnité de préavis ;
— 358,24 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 1 231,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— en tout état de cause :
— d’ordonner la remise 'du certificat de travail, bulletin de paie conforme 'au jugement à intervenir', attestation France Travail’ sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec faculté de liquider ladite astreinte ;
— de condamner Le Restaurant Administratif de [Localité 4] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association Le Restaurant Administratif de [Localité 4] demande à la cour :
— de rejeter l’appel de M. [P] [G] et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a débouté M. [P] [G] de sa demande de requalification des CDD en CDI ;
— a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— a débouté M. [P] [G] de sa prise d’acte de rupture ;
— a débouté M. [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— a débouté M. [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— a débouté M. [P] [G] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
— a débouté M. [P] [G] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— a débouté M. [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— et faisant droit à son appel incident, de l’infirmer en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— très subsidiairement, pour le cas où par impossible la cour retiendrait 'la nullité de la prise d’acte de rupture', de voir limiter l’indemnité allouée à 6 mois de salaires bruts, soit la somme de 10 747,32 euros et de rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— en tout état de cause :
— de débouter M. [P] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [P] [G] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de 1ère instance et d’appel ;
— de condamner M. [P] [G] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 19 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande formée par M. [P] [G] tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sa demande consécutive en paiement d’une indemnité de requalification:
Au soutien de son appel, M. [P] [G] expose en substance :
— qu’il est de jurisprudence constante que la demande de requalification lorsqu’elle est fondée, remonte au premier contrat irrégulier et qu’en conséquence, sa demande de requalification n’est pas prescrite en ce qu’elle porte sur les contrats conclus antérieurement au 3 juillet 2021 .
— qu’au fond, aucun de ses contrats à durée déterminée ne respecte les mentions légales;
— que, s’agissant des trois premiers contrats, la qualification de la salariée remplacée n’est pas précisée;
— que, s’agissant du quatrième contrat, il ne précise pas le nom de la personne remplacée ;
— que les deux derniers contrats ne mentionnent ni le nom ni la qualification de la personne remplacée .
En réponse, l’association Le Restaurant Administratif de [Localité 4] objecte pour l’essentiel :
— que la demande de requalification formée par M. [P] [G] est prescrite en ce qu’elle porte sur des contrats conclus avant le 3 juillet 2021 ;
— que M. [P] [G] n’a jamais fait état de l’absence de mentions dans ses contrats et qu’il connaissait parfaitement le nom de la personne qu’il devait remplacer tout comme sa qualification professionnelle .
L’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose:
'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s’analyse en une action portant sur l’exécution du contrat de travail et en conséquence qu’en application de l’article L.1471-1 alinéa 1er précité cette action est soumise à un délai de prescription de deux ans.
Lorsque l’action en requalification est fondée, comme en l’espèce, sur le motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué dans le contrat dont la requalification est recherchée, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l’espèce le terme du dernier contrat à durée déterminée régularisé par les parties était fixé au 31 mars 2022, ramené au 1er mars 2022 par l’effet du contrat à durée indéterminée ayant lié les mêmes.
Aussi, M. [P] [G] ayant formé le 3 juillet 2023 sa demande de requalification portant sur l’ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée, celle-ci ne se trouve pas affectée par la prescription.
Sur le fond, la simple lecture des contrats à durée déterminée régularisés par les parties fait apparaître que, s’agissant des trois premiers contrats, la qualification de la salariée remplacée par M. [P] [G] n’est pas précisée, et que, s’agissant du quatrième contrat, le nom de la personne remplacée n’est pas indiqué et enfin que, s’agissant des deux derniers contrats, ni le nom ni la qualification de la personne remplacée ne sont indiqués.
Or selon l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ainsi que notamment les mentions énumérées par ce texte parmi lesquelles celles se rapportant au nom et à la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu, comme en l’espèce, au titre du 1°de l’article L.1242-2.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa 1er, L.1243-11 alinéa 1er , L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-4-1 du même code.
Dès lors, il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée ayant lié les parties en contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Dès lors, la cour condamne l’association Le Restaurant Administratif de [Localité 4] à payer à M. [P] [G] la somme, non discutée en son quantum, de 1 791,22 euros à titre d’indemnité de requalification, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral formée par M. [P] [G] :
Au soutien de son appel, M. [P] [G] expose en substance :
— qu’il a subi des insultes et dénigrements de la part de son chef de cuisine, M. [W], ce à quoi se sont ajoutés des pressions quotidiennes et des reproches verbaux sur la qualité de son travail ;
— que Mme [T], responsable des ressources humaines au sein de l’association, a adopté le même comportement à son égard et n’a pas réagi aux insultes proférées par le chef de cuisine ;
— qu’en raison de ces faits, et à la suite d’une violente altercation le 24 janvier 2023, il a dû être placé en arrêt maladie et a bénéficié d’un suivi psychologique ;
— qu’il verse aux débats plusieurs attestations de collègues qui confirment ses dires ;
— que l’acharnement de l’association Le Restaurant Administratif de [Localité 4] à son égard s’est poursuivi lorsque cette dernière l’a convoqué en vue d’une sanction disciplinaire pour le 12 avril 2023, ce en se référant à des faits du 24 janvier précédent ;
— que le comportement inapproprié des responsables et les conditions de travail délétères au sein de l’association ont été dénoncés par plusieurs salariés ;
— que le courrier rédigé à ce sujet par plusieurs de ses collègues était antérieur aux sanctions disciplinaires dont ces derniers ont pu faire l’objet;
— que sur les 5 salariés dont l’association [3] de [Localité 4] verse aux débats les attestations en sa faveur, 4 ont été engagés après son placement en arrêt maladie et ne pouvaient donc attester sur ses conditions de travail ;
— qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ;
— qu’une procédure pénale a été diligentée à l’encontre de M. [W] pour harcèlement moral.
En réponse, l’association [3] de [Localité 4] objecte pour l’essentiel :
— que M. [P] [G] ne produit aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral dont il aurait été victime ;
— que le récit des faits par M. [P] [G] tout comme les témoignages qu’il produit sont en contradiction totale avec les faits ;
— que les attestations versées aux débats par M. [P] [G] ont été établies par des salariés qui avaient fait l’objet de sanctions disciplinaires, ce qui doit conduire à remettre en cause leur objectivité ;
— que le comportement de M. [P] [G] était loin d’être irréprochable et que ce n’est qu’en raison de sa patience que des faits imputables à ce dernier n’ont pas été sanctionnés ;
— que le 24 janvier 2023, M. [P] [G] a refusé de porter une charlotte, comme pourtant imposé à l’ensemble des salariés, et que M. [W] ne l’a pas insulté mais lui a seulement rappelé une consigne relative à des questions d’hygiène qui ne pouvaient être discutées ;
— qu’elle verse aux débats un ensemble d’attestations qui rendent compte de l’absence de harcèlement en son sein ;
— qu’au demeurant M. [P] [G] a été déclaré apte sans réserve dans le cadre de sa visite de reprise auprès du médecin du travail .
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 ….. le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et qu’au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, dans le but d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, M. [P] [G] verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°8 : il s’agit d’un document dactylographié que le salarié présente comme contenant 'un signalement collectif’ 'établi par plusieurs salariés de l’entreprise afin de dénoncer les conditions de travail et les comportements de M. [W] et Mme [T]'.
La cour observe que si ce document est rédigé de telle manière qu’il semble avoir été émis par plusieurs salariés de l’association, il ne contient cependant aucune autre signature que celle de M. [P] [G] .
— sa pièce n°9 : il s’agit du récépissé du dépôt par M. [P] [G] d’une plainte notamment pour harcèlement moral en date du 7 mars 2023;
— sa pièce n°10 : il s’agit d’un courrier en date du 4 avril 2023, établi par l’inspection du travail dont il ressort notamment que jusqu’à cette date au moins, la réglementation en vigueur dans les cuisines de l’association imposait indistinctement le port du calot ou de la charlotte;
— sa pièce n°12 : il s’agit d’un document intitulé 'Entretien préalable Monsieur [G] [P] daté du mercredi 12:04/2023'. La cour observe que ce document mentionne les déclarations respectives du salarié puis du président de l’association au sujet du déroulement des faits du 24 janvier 2023 mais d’une part que ces déclarations sont contraires et n’apportent donc pas un éclairage objectif sur ces faits et d’autre part que ce document n’est pas même signé ;
— sa pièce n°14 : il s’agit d’un arrêt de travail prescrit à M. [P] [G] le 25 janvier 2023 couvrant la période ayant couru entre cette date et le 5 mars suivant ;
— sa pièce n°16 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [Y] [J], ancienne collègue de M. [P] [G] au sein de l’association, qui y déclare:
' le 24 janvier 2023, vers 8 heures, je travaillais dans la salle de restauration du restaurant administratif de [Localité 4]. J’ai entendu des hurlements. J’ai reconnu la voix du chef de cuisine, Monsieur [E] [W] qui hurlait : 'dégage connard', 'je vais éteindre ton sourire'.
Je me suis déplacée pour voir qui était le collègue insulté par Monsieur [W] et j’ai constaté qu’il s’agissait de Monsieur [P] [G] qui est cuisinier dans l’association. J’ai croisé Monsieur [W] qui m’a dit : '[Adresse 3], va travailler';
— sa pièce n°17 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [B] [N], ancienne collègue de M. [P] [G] au sein de l’association, qui y déclare notamment que le 23 janvier, vers 8 heures, M. [W] avait demandé à M. [P] [G] de porter une charlotte, que ce dernier avait refusé tout en proposant de porter un calot, ce qui était alors autorisé, que M. [W] avait répliqué en disant à M. [P] [G] que 's’il ne voulait pas porter cette charlotte alors il n’avait qu’à dégager’ et que voyant que M. [W] s’énervait 'agressivement', M. [P] [G] avait 'décidé de quitter les lieux pour éviter que la situation dégénère';
— sa pièce n°18 : il s’agit d’une attestation établie par M. [L] [Q] ancien collègue de M. [P] [G] au sein de l’association, attestation dont le contenu est très proche de celui des pièces n°16 et 17 précitées mais qui mentionne en outre : 'Entendant les cris, Mme [T] [A] intervient et crie aussi sur M. [P] [G] '(Tu nous fais chier)', puis plus avant : 'De peur pour sa sécurité, M. [P] [G] quitte le lieu du travail à 8 h 10 …..';
— ses pièces n°19 et 20 : il s’agit de deux attestations établie par Mme [V] [C], psychologue, qui y déclare notamment suivre M. [P] [G] depuis le 17 mai 2023, que ce dernier était venu la consulter 'suite à une altération de sa santé mentale en lien avec son travail', qu’il ne supportait plus les agissements de son supérieur hiérarchique et qu’il présentait des troubles du sommeil, de la concentration, de l’alimentation, un état de stress, des angoisses et des ruminations permanentes sur le travail.
La cour considère que s’il ressort de cette pièce des considérations tirées pour l’essentiel des déclarations de M. [P] [G], celles-ci sont cependant apparues crédibles aux yeux de cette psychologue et peuvent être considérées comme probantes au moins pour ce qui concerne la manifestation des troubles psychiques déclarés .
— sa pièce n°21 : il s’agit d’un certificat médical établi le 15 septembre 2023 par le docteur [O] [H], médecin généraliste, qui y écrit notamment que M. [P] [G] 'présente un état psychologique qui ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle’ puis : 'une mise en inaptitude semble donc indispensable’ ;
— sa pièce n°24 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [D] [S], ancienne salariée de l’association, qui y déclare notamment avoir travaillé durant 19 années au sein du restaurant administratif de [Localité 4], qu’elle aimait son travail mais que tout avait basculé à l’arrivée de Mme [T], qu’elle avait alors 'subi une souffrance morale, dénigrement, rabaissement, découragement’ et que 'la dépression est survenue', puis plus avant : 'Mme [T] m’a humiliée et blessée ….';
— ses pièces n° 25 à 28 : il s’agit d’un ensemble de SMS datés de mars, septembre et octobre 2023 dont les auteurs relatent des épisodes de travail au sein de l’association, se plaignant de leurs conditions de travail et du comportement de la hiérarchie à leur égard.
Après analyse de ces pièces, la cour retient que M. [P] [G] présente ainsi des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral dont il aurait été victime dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au sein de l’association Le Restaurant Administratif de [Localité 4].
En défense, l’association [3] de [Localité 4] verse aux débats diverses pièces qui pour les unes (ses pièces n° 9 et 22-1 à 22-5) sont des déclarations de salariés selon lesquels ils n’ont rencontré aucune difficulté dans leur travail au sein de l’association et leur relation avec la hiérarchie et en particulier avec Mme [T], pour les autres (ses pièces n° 19 et 20) sont des lettres d’avertissement adressées à deux salariés ayant attesté en faveur de M. [P] [G], et pour d’autres encore (ses pièces n°16 à 18) sont des témoignages se rapportant au comportement de Mme [Y] [J].
La cour considère que ces pièces ni aucune autre produites par l’association Le Restaurant Administratif de [Localité 4] ne permettent de considérer que les faits retenus seraient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ou exclusifs d’un tel harcèlement.
Aussi la cour juge, par voie d’infirmation du jugement, que M. [P] [G] a été victime de harcèlement moral au cours de l’exécution de son contrat de travail auprès de l’association [3] de [Localité 4].
En conséquence, considérant notamment les pièces médicales produites par M. [P] [G] à l’appui de la démonstration de son préjudice consécutif à ce harcèlement, la cour condamne l’association [3] de [Localité 4] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [P] [G] pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Au soutien de son appel, M. [P] [G] expose en substance :
— qu’en vertu des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, l’association [3] de [Localité 4] devait prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale;
— que cependant il a été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail pendant plusieurs mois et a dû être placé en arrêt de travail à plusieurs reprises ;
— que témoin des insultes proférées à son égard par M. [W], Mme [T], responsable des ressources humaines, n’a pris aucune mesure ou sanction à l’encontre de ce dernier et, pire, a soutenu les propos de M. [W];
— que l’inspection du travail a alerté l’association Le Restaurant Administratif de [Localité 4] sur son obligation de protection de la santé de ses salariés mais cette dernière n’a pas donné suite à cette alerte .
En réponse, l’association [3] de [Localité 4] objecte pour l’essentiel que M. [P] [G] ne justifie ni 'de la réalité d’une telle situation, ni de la réalité du préjudice qu’il évalue de façon forfaitaire à 10 000 euros'.
L’article L.4121-1 du code du travail énonce:
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
— Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
— Des actions d’information et de formation;
— La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L.4121-2 du même code dispose:
' L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
— 1° Eviter les risques;
— 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
— 3° Combattre les risques à la source;
— 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
— 5° Tenir compte de l’évolution de la technique;
— 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
— 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1;
— 8° Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
— 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L’employeur est tenu d’une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Cependant, il peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Or en l’espèce, alors qu’il a déjà été retenu que M. [P] [G] avait été victime de harcèlement moral du fait des agissements de son supérieur hiérarchique, M. [W], la cour observe qu’il ressort du témoignage déjà cité de M. [L] [Q] (pièce du salarié n°18) que, dans le prolongement des faits du matin du 24 janvier 2023 imputés à M. [W], Mme [A] [T], qui était alors responsable des ressources humaines, avait renchéri en disant à M. [P] [G] 'Tu nous fais chier', s’étant ainsi abstenue de prendre toute mesure qui aurait permis de comprendre et d’apaiser la situation et ainsi de tenter de protéger la santé mentale de M. [P] [G].
En conséquence, la cour condamne l’association [3] de [Localité 4] à payer à M. [P] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
— Sur la requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement nul formée par M. [P] [G] :
Au soutien de son appel, M. [P] [G] expose en substance que la rupture de son contrat de travail consécutive au harcèlement moral dont il a été victime s’analyse en un licenciement nul et ajoute qu’en raison de la requalification de ses CDD en CDI son ancienneté était de 2 ans et 9 mois au jour de la rupture .
En réponse, l’association [3] de [Localité 4] objecte pour l’essentiel qu’aucun harcèlement moral ni aucune violation de l’obligation de prévention et de sécurité ne peuvent être retenus à son encontre et qu’en conséquence la prise d’acte par M. [P] [G] de la rupture de son contrat de travail s’analyse en une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur, exception faite des cas dans lesquels le salarié évoque des faits de harcèlement moral ou de discrimination, et pour lesquels s’applique un régime probatoire particulier.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
L’article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, ainsi que la cour l’a déjà retenu, M. [P] [G] a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de l’association Le Restaurant Administratif de [Localité 4]. Il s’agit de faits suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il en résulte que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
En conséquence, faisant application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, la cour condamne l’association [3] de [Localité 4] à payer à M. [P] [G] la somme de 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, infirmant en cela le jugement entrepris.
En outre, il est acquis que lorsque le licenciement est nul, le salarié concerné a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture.
Aussi, faisant application de cette règle, la cour condamne l’association [3] de [Localité 4] à payer à M. [P] [G] la somme non discutée dans son montant de 3 582,44 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 358,24 euros bruts au titre des congés payés afférents, infirmant en cela le jugement entrepris.
La cour condamne encore l’association [3] de [Localité 4] à payer à M. [P] [G] la somme de 1 231,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, infirmant en cela le jugement entrepris.
En outre, l’article L 1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce:
'Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement pas l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne l’association [3] de [Localité 4] à rembourser à [4] le montant des indemnités de chômage versées à M. [P] [G], du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Enfin la cour ordonne la communication d’un bulletin de paie, d’une attestation destinée à [4] et d’un certificat de travail rectifiés tenant compte des dispositions du présent arrêt, ce dans les 15 jours suivant la signification de cet arrêt.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’association [3] de [Localité 4] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [G] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. L’association [3] de [Localité 4] sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour déboute l’association [3] de [Localité 4] de sa demande formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté l’association [3] de [Localité 4] de ses demandes;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
— requalifie les contrats de travail à durée déterminée ayant lié les parties en contrat à durée indéterminée ;
— en conséquence condamne l’association [3] de [Localité 4] à payer à M. [P] [G] la somme de 1 791,22 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— juge que M. [P] [G] a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au sein de l’association [3] de [Localité 4] ;
— dit que l’association [3] de [Localité 4] a manqué à son obligation de sécurité à son préjudice ;
— condamne l’association [3] de [Localité 4] à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
— juge que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [P] [G] produit les effets d’un licenciement nul ;
— condamne l’association [3] de [Localité 4] à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes :
— 3 582,44 brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 358,24 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis;
— 1 231,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 11 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— ordonne à l’association [3] de [Localité 4] de remettre à M. [P] [G] un bulletin de paie, une attestation destinée à [4] et un certificat de travail rectifiés tenant compte des dispositions du présent arrêt, ce dans les 15 jours suivant la signification de cet arrêt ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte ;
— condamne l’association [3] de [Localité 4] à rembourser à [4] le montant des indemnités de chômage versées à M. [P] [G], du jour de la rupture de son contrat de travail au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
— condamne l’association [3] de [Localité 4] à verser à M. [P] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute l’association [3] de [Localité 4] de sa demande formée sur ce même fondement ;
— condamne l’association [3] de [Localité 4] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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