Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00506 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5LK
Minute n° 25/00087
[V]
C/
[W]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 19 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2021/02902
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Juin 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 janvier 2017, Mme [Z] [V] épouse [W] a adressé deux virements, le premier d’un montant de 40 000 euros, le second d’un montant de 20 000 euros à son fils [F] [W] sur un compte bancaire détenu par ce dernier à la banque internationale de Luxembourg.
Le 25 juillet 2020, Mme [V] a sollicité de M. [W] le remboursement des sommes versées par messages adressés à partir de son téléphone portable.
Par une lettre adressée le 26 avril 2021, en recommandé avec accusé de réception, Mme [V] a sollicité le remboursement des sommes versées. Ce courrier a été suivi d’une lettre, adressée le 19 octobre 2021 audit M. [W] par le conseil de Mme [V], emportant mise en demeure de payer sous quinzaine la somme prêtée.
Par acte d’huissier délivré le 16 décembre 2021, Mme [V] a assigné M. [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Metz en paiement des sommes réclamées.
Aux termes des dernières conclusions, Mme [V] a sollicité le bénéfice de son acte introductif en faisant valoir que la somme de 60 000 euros avait été remise au défendeur pour lui permettre de réaliser l’achat d’un bien immobilier, celui-ci s’étant engagé à en effectuer le remboursement dès la réalisation de la vente d’un autre bien immobilier. Elle exposait être dans l’impossibilité morale de se pré-constituer une preuve littérale du prêt et s’opposait à l’octroi de tout délai de grâce sollicité à titre subsidiaire par le défendeur.
Aux termes des dernières conclusions déposées, M. [W] a notamment sollicité, à titre principal, le rejet des demandes formées, à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement, opposant que la preuve littérale du prêt allégué n’étant pas rapportée, il considère avoir bénéficier d’une libéralité.
Le tribunal judiciaire de Metz, par jugement du 19 janvier 2023 a :
débouté Mme [Z] [V] de sa demande de remboursement de la somme de 60000 euros formée contre M. [F] [W] ;
déclaré sans objet la demande de délai de grâce formée par M. [W] ;
condamné Mme [Z] [V] aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à M. [F] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement et jugé n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration déposée par voie dématérialisée au greffe de la cour d’appel de Metz du 22 février 2023, Mme [V] a interjeté appel du jugement de cette décision en limitant le recours aux chefs du jugement, l’ayant débouté de sa demande formée contre M. [F] [W], ayant déclaré sans objet la demande de délai de grâce, l’ayant condamnée au paiement des dépens outre une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, l’ayant débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé l’exécution provisoire de droit.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 22 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V], appelante, demande à la cour d’appel, de la déclarer recevable et bien fondée, faire droit à son appel et :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée contre M. [F] [W], ayant déclaré sans objet la demande de délai de grâce, l’ayant condamnée au paiement des dépens outre une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, l’ayant débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [F] [W] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, date de la première mise en demeure adressée par LRAR ;
Débouter M. [F] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [F] [W] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu l’existence d’un contrat de prêt. Sur le fondement des dispositions des articles 1892 à 1904 du code civil combinées à celles des articles 1315, 1341 et 1348 du code civil, elle soutient que la preuve du prêt par témoins, indices ou présomptions est admissible que cependant en raison des liens familiaux elle est en droit d’invoquer l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt en invoquant les dispositions de l’article 1360 du code civil.
Elle fait valoir que l’impossibilité morale s’applique en cas de relations de confiance de nature familiales mais encore en matière de relations d’affaires notamment lorsqu’il n’est pas d’usage d’établir des écrits, la demanderesse déniant tout caractère de relation d’affaire avec l’intimé qui avait demandé en urgence l’aide financière de sa mère.
Elle expose avoir transmis à son fils un modèle d’attestation de prêt par courriel daté du 30 avril 2017 pouvant constituer un commencement de preuve par écrit et soutient que son fils s’était engagé à rembourser la somme au moyen de remboursement annuels de 10000 euros sur six ans et produit une analyse des messages adressés par son fils et récupérés par un technicien en informatique. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 22 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W], intimé, demande à la cour, de :
rejeter l’appel de Mme [V] et le dire mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et ce par substitution et/ou adjonction de motifs et subsidiairement par adoption de motifs,
Plus subsidiairement encore, fixer le terme du remboursement du prêt au 25 juillet 2026 et débouter Mme [V] de sa demande,
A défaut,
Accorder à M. [W] les plus larges délais de paiement,
Juger que les intérêts légaux sur la somme de 60 0000 euros ne peuvent courir à compter du 26 avril 2021 et fixer leur point de départ à la date de signification de l’arrêt à intervenir et plus subsidiairement encore à celle de l’assignation ;
Condamner Mme [V] en tous frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’intimé expose que l’appelante était recevable à solliciter le bénéfice de l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation dont elle entendait se prévaloir à l’égard du défendeur en vertu des dispositions de l’article 1348 du code civil, il convient de corriger la décision par une substitution ou adjonction de motifs.
Il conteste le bien-fondé des simples allégations de Mme [V] affirmant que lors de la remise des fonds aucun accord n’est intervenu sur un remboursement ou des modalités de remboursement qui en tout état de cause ne peuvent relever de la volonté d’une seule des parties. Il revendique l’application des dispositions de l’article 2276 du code civil relative à la présomption de don manuel à toute remise de somme non causée à défaut de preuve rapportée d’une impossibilité morale de rédiger un écrit qui ne saurait ressortir de la seule existence d’un lien familial, opposant l’irrecevabilité des preuves produites s’agissant de messages téléphoniques écrits ou d’attestations complaisantes rédigées par des personnes qui n’ont pas été témoins directs de la remise des sommes.
Au soutien des demandes formées à titre subsidiaire, l’intimé indique que l’appelante avait pu accepter un remboursement des sommes sur 10 ans par annuités de 10 000 euros lors d’un échange daté du 25 juillet 2020 permettant de fixer la date du terme des paiement au 25 juillet 2026 sauf à le faire bénéficier des délais plus larges.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur la qualification de la remise des fonds
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il appartient à chacune des parties de verser les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, dans sa version applicable au litige, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Aux termes des dispositions de l’article 1360 du code civil, si celui qui se prévaut d’un acte juridique peut prouver celui-ci par tout moyen s’il s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de cet acte, il n’en est pas pour autant dispensé de rapporter la preuve de l’obligation qu’il invoque, conformément à l’article 1353 du même code.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1361 et 1362 du code civil, qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit constitué par tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V] a versé, au moyen de deux virements intervenus le 31 janvier 2017, une somme totale de 60 000 euros à son fils [F] [W]. Les parties ne contestent pas que ces versements ont été effectués sur un compte bancaire détenu par ledit M. [W] domicilié à la Banque Internationale de Luxembourg. Il n’est pas contesté que Mme [V] a agi à la demande de son fils, ledit M. [W]. Le caractère de relation d’affaire n’est pas établi à la date de la remise des fonds, la nature d’un soutien urgent à apporter à un membre de la famille dans le cadre des seules relations familiales existant entre Mme [V] et son fils M. [W] ne peut être contestée.
L’impossibilité morale de Mme [V] d’assortir, son aide financière à son fils, à la condition de la formalisation d’un écrit apparaît dès lors constituée.
La cour rappelle que la preuve de versements ne fait pas celle d’un prêt qui suppose également une obligation de remboursement de celui qui a reçu les fonds.
Mme [V] produit aux débats un constat dressé par huissier daté du 23 février 2023, décrivant des opérations de récupérations de fichiers à partir du téléphone portable de l’appelante. L’officier public a procédé à des extractions de données datées correspondant à des retranscriptions de messages de type « sms » adressés et reçus par Mme [V] sur sa messagerie comme émis par cette dernière au profit dudit M. [W] où reçus de ce dernier identifié par son numéro de téléphone portable répertorié par l’appareil de Mme [V] comme correspondant à [F].
Ces messages attribués, aux termes dudit constat, de manière certaine à M. [W] constituent des écrits admissibles au sens des dispositions de l’article 1362 du code civil, dès lors que ledit M. [W] ne conteste pas en être l’auteur, le lecteur et l’expéditeur.
Le constat permet d’établir qu’à la date du 17 juin 2019, à 12 heures 12, ledit M. [W] a rédigé un message indiquant qu’il aller « rembourser à l’euro près ». En date du 21 avril 2020, l’officier public effectue une capture de message adressé à 12 heures 08 par Mme [V], sollicitant un remboursement auquel ledit M. [W] a répondu le même jour à 12 heures 13 expliquant ne pouvoir « tout sortir en une seule fois » avant de préciser par un nouveau message réceptionné à 12 heures 17 « comme convenue 10 000 euros par an sur 6 ans » suivi d’un message adressé à 12 heures 20 émanant de Mme [V] « alors commence à rembourser, je t (t’ai) envoyé un rib » avec pour réponse de l’interlocuteur [F] à 12 heures 25 « t’inquiete tu auras ton fric ».
Ces éléments ne sont pas contestés par les écritures déposées par l’intimé qui entend opposer le caractère déloyal de l’obtention de ces éléments de preuve d’une obligation acceptée.
Cependant, la cour rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Si l’appelante n’entend pas se prévaloir de cette règle, pour constituer une preuve à part entière, les conséquences de ce texte sont applicables au bénéfice du commencement de preuve par écrit sollicité par Mme [V].
Sur ce point la cour observe que l’auteur d’un SMS (Short Message System) ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne enregistrée à son insu car ce dernier adresse intentionnellement un message électronique à un destinataire. À ce titre, l’utilisateur de ce type de messagerie écrite ne peut ignorer que le destinataire dispose de la faculté de conserver ou non le message qui lui est adressé à l’instar d’une correspondance classique réalisée par voie postale.
Ainsi les messages, retranscrits par l’huissier, extraits de « sms » dont Mme [V] entend se prévaloir ne peuvent être considérés comme une preuve obtenue à l’insu de son destinataire et doit être déclarée recevable en justice.
Ces éléments viennent corroborer les demandes formées par Mme [V] par le courrier daté du 26 avril 2021 puis celui daté du 19 octobre 2021 rédigé par le conseil de Mme [V], ce dernier emportant par ailleurs mise en demeure expresse d’avoir à effectuer le paiement sous quinzaine.
Il résulte des échanges messages téléphoniques décrits par le constat d’huissier que M. [W] a bien reconnu devoir 60 000 euros à sa mère Mme [V], laquelle n’a pu se constituer de preuve écrite.
Il est établi que M. [W] ne s’est jamais acquitté du remboursement des sommes ainsi prêtées et qu’il s’est engagé à payer les sommes dues au moyen de versements annuels d’un montant de 10 000 euros chacun par un message du 21 avril 2020, cette modalité ayant été acceptée par le créancier, par message écrit en réponse.
L’obligation pesant sur M. [W] de rembourser à Mme [V] les sommes remises à titre de prêt apparaît dès lors certaine tout comme ont pu être déterminées et acceptées les modalités de remboursement.
M. [W] est mal fondé à se prévaloir d’une présomption de libéralité.
C’est à tort que le premier juge a pu exclure ces éléments et débouter Mme [V] de ses demandes en paiement.
Ainsi à défaut d’écrit explicite, ayant pu être établi en raison d’une impossibilité morale, Mme [V] rapporte la preuve de la détention d’une créance certaine, liquide et exigible opposable à son fils [F] [W].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes de remboursement du prêt de la somme de 60 000 euros remise à M. [F] [W] au moyen de deux versements réalisés le 31 janvier 2017.
Statuant à nouveau, la cour déclare Mme [V] bien fondée en son action en paiement dirigée contre M. [F] [W], y fait droit et condamne ledit M. [W] à payer à Mme [V] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021, date de la mise en demeure du même jour.
II- Sur les délais de paiement
En l’espèce, il résulte des écrits des parties ressortant des messages téléphoniques que des modalités déterminées et un terme déterminable ont pu être convenus pour l’apurement de la dette, cependant si la dette a pu être définie comme devant être payée par terme annuels égaux de 10 000 euros depuis l’année 2020, aucun paiement n’est intervenu.
M. [W] apparaît dès lors mal fondé à solliciter la poursuite d’un échéancier qu’il n’a jamais respecté.
A titre subsidiaire, M. [W] sollicite les plus larges délais de paiement et Mme [V] s’y oppose explicitant la nécessité de recouvrer les fonds prêtés pour satisfaire à ses besoins et charges obérés par des revenus constitués par sa seule retraite d’un montant mensuel de 1 100 euros. Elle fait valoir de ce que M. [W] a, par ses agissements, démontré une réelle mauvaise foi dans le respect de ses obligations.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Si Mme [V] a justifié de sa situation et revenus par la production de son avis d’imposition confirmant un revenu mensuel moyen avant impôt conforme à ses déclarations, M. [W] n’a justifié d’aucun élément permettant d’apprécier sa situation et ses capacités financières.
La cour relève que dans ses écritures Mme [V] fait état de la vente d’un bien immobilier par l’intimé ayant permis le recueil d’une somme de 218 429,93 euros par ce dernier au mois de février 2019. Cette affirmation n’est pas contestée par M. [W] qui, par ailleurs, est demeuré taisant sur sa situation financière ainsi que l’emploi ou le remploi de cette somme qui aurait permis un apurement de la dette.
M. [W] n’a pas justifié dans ses écritures de difficultés ayant fait obstacle au paiement des sommes dues à Mme [V] dans le laps de temps défini par messages.
A défaut de communication d’éléments objectifs sur sa situation financière actuelle comme de la démonstration objectivée de tout obstacle au paiement de sa dette en une seule fois, et surtout, de la justification de démarches accomplies pour réaliser l’apurement de la dette, il ne parvient pas à faire la démonstration de sa bonne foi ou encore de sa capacité à s’acquitter de l’entièreté du montant de sa dette dans le délai de deux ans prévu par la loi.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délai de paiement.
III- Sur les demandes accessoires
M. [W] succombant, il y a lieu d’infirmer le jugement s’agissant des frais irrépétibles et répétibles.
M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [Z] [V] bien fondée en son action en paiement dirigée contre M. [F] [W] ;
Y faisant droit,
Condamne M. [F] [W] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021 ;
Rejette la demande formée par M. [F] [W] tendant à l’octroi de délais de paiement ;
Condamne M. [F] [W] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [F] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes contraires des parties ;
La Greffière Le Président de chambre
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