Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 30 JUILLET 2025
RG : 25/00153/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement d’orientation ordonnant une vente forcée, rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le 5 décembre 2024 entre la société PARNASSE GARANTIES, créancier poursuivant, d’une part, de seconde part, Mme [G] [E] divorcée [H], débitrice saisie, et, de troisième et dernière part, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, créancier inscrit,
Vu la déclaration d’appel de Me Fabiola JULAN, avocate, au nom de Mme [G] [E], appelante, avec pour intimée la seule société PARNASSE GARANTIES, créancier poursuivant, remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 13 février 2025,
Vu la notification au conseil de l’appelante par le greffe, par RPVA, le 28 mars 2025, d’une demande d’observations avant le 21 avril 2025 sur l’irrecevabilité éventuelle de son appel en application des dispositions de l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de justification d’une demande d’autorisation d’assignation à jour fixe,
Vu la requête au premier président de la cour d’appel aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe en date du 10 avril 2025,
Vu l’ordonnance du délégué du premier président en date du 25 avril 2025 rejetant comme tardive et irrecevable la requête de Mme [G] [E] aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe dans le cadre de son appel diligenté le 13 février 2025,
Vu la constitution d’avocat de Me WERTER, pour le compte de la société PARNASSE GARANTIES, intimée, remise au greffe et notifiée à l’avocate de l’appelante par RPVA le 7 mai 2025,
Vu le message 'RPVA’ du conseil de l’appelante remis au greffe le 16 mai 2025, par lequel il se d’ésiste de la présente instance d’appel,
Vu les conclusions d’incident de la société PARNASSE GARANTIES, remises au greffe et notifiées au conseil de l’intimée le 16 mai 2025, par lesquelles elle demande que l’appel de Mme [E] soit déclaré irrecevable pour non respect de la procédure à jour fixe imposée par l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
Vu les observations du conseil de l’appelante en date du 27 juin 2025, aux termes desquelles elle prétend que les conclusions d’irrecevabilité de l’intimée sont postérieures à son désistement d’appel du 16 mai 2025,
Vu les conclusions de désistement de l’appelante remises au greffe et notifiées au conseil de l’intimée par RPVA le 28 juillet 2025,
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Attendu que ne constitue ni un appel incident ni une demande incidente une fin de non-recevoir soulevée par l’intimée à l’encontre de l’appel principal ;
Attendu que le désistement d’appel de Mme [E], s’agissant d’une procédure écrite, n’a pu résulter valablement que de ses conclusions remises et notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, soit bien après les conclusions de l’intimée aux fins d’irrecevabilité de l’appel pour défaut de respect de la procédure à jour fixe exigée par l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, lesquelles avaient en effet été remises au greffe et notifiées à l’appelante le 16 mai 2025 ;
Mais attendu que ces conclusions ne contiennent ni appel incident ni demande incidente, mais seulement une fin de non-recevoir et une demande, parfaitement recevable, même en cas de désistement, au titre des frais irrépétibles ; qu’il en résulte que le désistement de l’appelante n’a pas besoin d’être accepté par l’intimé pour produire son entier effet ; qu’il y a donc lieu de le déclarer parfait et de constater qu’il dessaisit la cour de la présente instance d’appel ;
Attendu qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, l’appelante sera condamnée aux entiers dépens d’appel ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient en outre de la condamner à indemniser l’intimée de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du même code, à hauteur de la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
— Constatons et déclarons parfait le désistement de Mme [G] [E] de son appel à l’encontre du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 5 décembre 2024,
— Constatons par suite le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
— Condamnons Mme [G] [E] à payer à la S.A. PARNASSE GARANTIES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2025
La greffière, Le président de chambre,
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