Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 2 juin 2023, N° 22/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00953 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5K6
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis de la Réunion en date du 02 Juin 2023, rg n° 22/00241
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [V] [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004140 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉES :
S.A.R.L. TOP COURSE NORD
représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE, pris en la personne de Me [E] [H]
[Adresse 6],
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante
S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « TOP COURSE NORD » Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION Es qualité d’assurance de garantie des salaires, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5],
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 juin 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 février 2025 puis prorogé à cette date au 17 avril 2025
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [M] [R] a été embauché le 1er décembre 2020 en qualité de livreur par la société Top Course Nord dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.443,12 euros pour 24 heures de travail hebdomadaire.
Une convention d’apprentissage a ensuite été signée pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 puis du 1er juin au 31 juillet 2022, prévoyant un salaire mensuel brut à l’embauche de 823,93 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Par jugement du 18 mars 2022, un redressement judiciaire a été ouvert à l’égard de la société Top Course Nord qui a ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 08 avril 2022, la Selas Egide prise en la personne de Me [E] [H] étant successivement désigné mandataire judiciaire et liquidateur.
Le 21 juin 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion afin d’obtenir la requalification de son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, la reconnaissance d’une situation de co-emploi avec une société Please Réunion, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Top Course Nord ainsi que la fixation au passif des deux sociétés, et subsidiairement de la seule société Top Course Nord, de divers rappels de salaire, dommages et intérêts et indemnités de rupture.
Par jugement du 02 juin 2023 qualifié de réputé contradictoire en raison de l’absence de comparution de l’ensemble des intimés, le conseil a :
— déclaré que l’employeur de M. [R] est la Sarl Top Course Nord,
— jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] pour motif économique est irrégulière ;
— requalifié le contrat d’apprentissage de M. [R] en contrat à durée indéterminée à temps plein,
— condamné la société Top Course Nord, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [R] :
1.594,05 euros à titre de rappel de salaire requalifié ;
159,40 euros à titre de congés payés afférents du rappel de salaire requalifié ;
935,40 euros à titre de rappel de salaire dû ;
93,54 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire dû ;
1.000 euros à titre du versement tardif de la paie ;
1.594,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
1.594,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
159,40 euros à titre de congés payés sur préavis ;
531,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
500 euros à titre de manquements des obligations de représentants du personnel ;
500 euros à titre de manquements de l’employeur à la remise du matériel ;
500 euros à titre du manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale et de mutuelle ;
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire totale de la décision ;
— débouté M. [R] de ses autres demandes ;
— débouté la société Top Course Nord de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [R] selon déclaration du 5 juillet 2023.
Vu les conclusions d’appelant n° 2 transmises par voie électronique le 10 mai 2024 aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il :
a condamné la société Top Course Nord à lui verser :
1.594,05 euros à titre de rappel de salaire requalifié.
159,40 euros de congés payés afférents au rappel de salaire requalifié.
1.594,05 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
l’a débouté de ses autres demandes.
confirmé le jugement en ce qu’il a :
requalifié le contrat d’apprentissage en un contrat à durée indéterminée à temps plein ;
condamné la société Top Course Nord à lui verser :
935,40 euros de rappel de salaire dû
93,54 euros de congés payés afférents au rappel de salaire dû
1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie
1.594,05 euros d’indemnité compensatrice de préavis
159,40 euros de congés payés sur préavis
531,35 euros d’indemnité légale de licenciement
500 euros de dommages et intérêts à titre de manquements des obligations de représentants du personnel
500 euros de manquement de l’employeur pour la remise du matériel
500 euros euros de dommages et intérêts à titre de manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale et de mutuelle
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société de ses demandes
statuant à nouveau :
A titre principal, fixer au passif de la société la somme de 9.564,3 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier pour défaut de plan de sauvegarde de l’emploi ;
A titre subsidiaire :
juger que la rupture du contrat de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,
fixer au passif de la société les sommes suivantes :
3.188,10 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.594,05 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis
159,40 euros brut de congés payés sur préavis
531,35 euros net d’indemnité légale de licenciement
En tout état de cause :
fixer le salaire de référence à 1.594,05 euros brut ;
fixer au passif de la société les sommes suivantes :
10.445,54 euros brut de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et 1.044,55 euros brut de congés payés afférents ;
2.000 euros net de dommages et intérêts de préjudice distinct du fait de l’inexécution du contrat d’apprentissage ;
9.564,31 euros net de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
ordonner à la Selas Egide ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Top Course Nord de remettre et rectifier l’ensemble des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.
juger que l’UNEDIC délégation AGS Centre de la Réunion devra garantir le paiement de ces sommes,
débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023 par l’UNEDIC délégation AGS CGEA de la Réunion aux termes desquelles l’intimée requiert, pour sa part, de la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté différentes demandes de M. [R] en l’absence de démonstration d’une faute de l’employeur et d’un préjudice qui en découlerait ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a jugé qu’il ne pouvait y avoir en l’espèce de travail dissimulé au sens du code du travail ;
— juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi (articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail) ;
— juger que dans ce cadre aucune garantie ne peut être accordée pour des indemnités qui seraient la conséquence de fautes personnelles de l’employeur,
— juger encore que cette garantie est exclue en matière de frais irrépétibles et dépens.
Par actes en date du 12 septembre 2023 pour la Selas Egide ès-qualités et l’AGS – CGEA et du 18 septembre 2023 à l’égard de la société Top Course Nord, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel puis, l’AGS-CGEA ayant constitué avocat, ses premières conclusions et pièces au liquidateur judiciaire par acte du 28 septembre 2023 et à la société par acte du 27 septembre 2023.
La signification de la déclaration d’appel étant intervenue à l’égard de la société Top Course Nord en application de l’article 659 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut comme le prévoit l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements qui suivent.
SUR CE,
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n’est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Sur le rappel de salaire résultant de la requalification du contrat d’apprentissage
Le jugement contesté prononce la requalification du contrat d’apprentissage conclu le 1er juin 2021 en contrat à durée déterminée sans que celle-ci soit contestée à hauteur d’appel de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Fort de cette requalification, M. [R] sollicite un rappel de salaire correspondant au taux horaire appliqué dans le cadre du contrat à durée indéterminée antérieur en date du 1er décembre 2020 dès lors qu’il a continué à exercer les mêmes fonctions de livreur, l’appelant exposant que le contrat d’apprentissage dont l’objet a été détourné avait, en l’absence de toute formation dispensée, pour seul but d’éluder des cotisations sociales et d’obtenir des aides.
En l’espèce, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 24 heures semaine a été initialement conclu à compter du 1er décembre 2021 prévoyant, pour 104 heures par mois, une rémunération de 1.043,12 euros soit un taux horaire de 10,03 euros brut (pièce n° 5 / appelant).
Les bulletins de paie produits de décembre 2020 à mai 2021 sous l’égide dudit contrat à durée indéterminée montrent que M. [R] était en réalité rémunéré sur la base d’un temps plein à hauteur de 151,67 heures par mois pour un salaire en dernier lieu, pour le mois de mai 2021, de 1.554,62 euros brut soit un taux horaire de 10,25 euros brut (pièces n° 9 / appelant).
La demande de rappels de salaire tirée de la requalification doit donc être examinée sur la base de ce taux horaire, étant relevé que le contrat d’apprentissage produit en pièce n° 6, prévoit du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, une rémunération à hauteur de 53 % du SMIC soit sur les bulletins de paie produits aux débats (pièces n° 9 / appelant) pour 151,67 heures, un taux horaire de 5,43 euros brut et en conséquence un salaire mensuel de 823,95 euros brut de sorte que M. [R] qui ne produit aucun décompte de la somme de 7.576,25 euros qu’il réclame, peut prétendre aux sommes suivantes :
— de juin à septembre 2021 : 730,67 euros par mois [1 554,62 euros (salaire taux plein) – 823,95 euros (salaire 53 %)], soit 2.922,68 euros brut ;
— d’octobre à décembre 2021 : 747,07 euros par mois (1.589,51 euros – 842,44 euros) soit 2 241,21 euros brut;
— au mois de janvier 2022 : 753,43 euros brut (1.603,10 euros – 849,67 euros).
Si les premiers juges indiquent qu’une lettre de licenciement lui a été remise par le liquidateur, une telle lettre n’est pas produite aux débats et M. [R] lui-même fait état d’une rupture anticipée de son contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur en date du 24 mars 2022. Il renvoie à cet égard à ses pièces n° 31 et 32, étant cependant observé qu’aucune pièce n° 31 ne figure dans le dossier déposé à l’audience dont les pièces ne sont pas conformes au bordereau de communication joint qui mentionne en pièce n° 31 une attestation Pôle emploi et qu’il en est de même de la pièce n° 32 qui ne figure pas non plus au nombre des pièces déposées qui sont incomplètes et qui, en tout état de cause, correspond à la lecture du bordereau à un article de doctrine.
Pour autant, non seulement M. [R] n’est pas utilement contredit en son affirmation mais il est répertorié comme tel dans le récapitulatif des contentieux initiés par les anciens salariés de la société Top Course Nord établi en pièce n° 36.
L’employeur qui, par courrier du 17 décembre 2021 (pièce n° 10 / appelant) informait l’ensemble du personnel des difficultés financières de la société et admettait des retards de paiement des salaires et remboursements de frais, ne rapporte pas la preuve du réglement des salaires des mois de février et mars 2022 de sorte qu’il convient également de faire droit aux demandes présentées pour cette période jusqu’au 24 mars 2022 soit les sommes de 1 594,05 euros et 1 275,24 euros brut.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement déféré, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Top Course Nord la somme totale de 8.786,61 euros brut au titre des rappels de salaires liés à la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, outre celle de 878,66 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution du contrat d’apprentissage
L’appelant expose qu’en guise de formation, l’employeur s’est limité le premier jour à lui montrer le fonctionnement de l’application utilisée au sein de l’entreprise et que, pour le reste, il a continué à exercer comme auparavant ses fonctions de conducteur livreur sans jamais rencontrer de maître d’apprentissage ni recevoir de formation professionnelle sérieuse.
Il demande en conséquence outre les rappels de salaire résultant de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour préjudice distinct du fait de l’inexécution du contrat d’apprentissage.
Ce faisant, M. [R] qui exerçait d’ores et déjà les fonctions de conducteur livreur depuis plusieurs mois, ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un préjudice qui ne soit pas réparé par ailleurs par les rappels de salaire alloués ou les conséquences de la rupture examinées ci-après.
Il convient en conséquence, par confirmation du jugement déféré, de débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution du contrat d’apprentissage.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Au titre des demandes rejetées en première instance, figure la demande présentée pour travail dissimulé d’un montant de 9.564,31 euros.
À cet égard, M. [R] souligne que le non paiement des salaires s’accompagne du non paiement des cotisations sociales afférentes que la conclusion d’un faux contrat d’apprentissage permet encore de minorer ce d’autant qu’il continuait à remplir les mêmes fonctions dans les mêmes conditions pour un salaire deux fois moindre. Il considère que le contrat d’apprentissage ainsi détourné de son objectif, constitue une manoeuvre frauduleuse et précise que plusieurs salariés de l’entreprise ont ainsi obtenu la reconnaissance en première instance d’une situation de travail dissimulé. Il ajoute qu’il a été placé en activité partielle au mois de mars 2021 tout en continuant à travailler normalement sans que ses bulletins de paie des mois de février et mars 2022 lui soient délivrés.
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations complètes relatives aux salaires ou cotisations sociales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or en l’espèce, la cour observe que le contrat d’apprentissage signé le 1er juin 2021 par les parties (pièce n° 6 / appelant) est accompagné d’une convention de formation par apprentissage signée à la même date entre l’organisme de formation Aftral et l’employeur et dont le bénéficiaire est M. [R] (sa pièce n° 7). Le fait que cet apprentissage n’ait pas été effectif et que les fonctions exercées par l’intéressé aient conduit à la requalification de son contrat d’apprentissage, ne suffit pas à démontrer l’élément intentionnel requis, ni les rappels de salaire accordés par ailleurs, ni l’absence de bulletins de paie durant deux mois alors que les difficultés de l’employeur étaient déjà avérées ni même l’antériorité d’un contrat de travail à durée indéterminée dès lors que M. [R] a signé en connaissance de cause un nouveau contrat en qualité d’apprenti.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre du travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Le conseil qui était saisi d’une demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 3.188,10 euros, l’a rejétée au titre des 'autres demandes’ mais a considéré que le licenciement pour motif économique prononcé par le liquidateur était irrégulier en raison de l’absence d’entretien préalable et a accordé sur ce fondement la somme de 1.594,05 euros, ce que l’appelant conteste.
À titre principal, M. [R] rappelle les dispositions applicables aux licenciements économiques collectifs dans le cadre d’une procédure collective et réclame une indemnité à hauteur de six mois de salaire sur le fondement de l’article L.1233-58 du code du travail. Il demande, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement pour motif économique irrégulier pour défaut de plan de sauvegarde de l’emploi et de l’infirmer concernant le montant de la somme allouée en fixant au passif de la société la somme de 9.564,30 euros de dommages et intérêts pour 'licenciement irrégulier pour défaut de plan de sauvegarde de l’emploi'.
Subsidiairement, l’appelant demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer à ce titre une indemnité de 3.188,10 euros équivalente à deux mois de salaire en rapport avec une ancienneté d’un an et trois mois, du 1er décembre 2020, date d’embauche initiale en contrat à durée indéterminée, au 24 mars 2022, date de rupture anticipée du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur.
En l’espèce, contrairement à plusieurs salariés de l’entreprise licenciés par le liquidateur pour motif économique dont il produit les décisions obtenues en première instance et à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’est pas établi que M. [R], destinataire comme les autres salariés de courrier et mails de l’employeur communiquant sur les difficultés de la société et l’élection du représentant du personnel, (pièces n° 10 à 13, la 12 étant illisible) ait fait l’objet d’un licenciement économique alors même qu’il avait sollicité auprès du conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail, demande omise par le jugement contesté et non maintenue en appel, et qu’il indique dans ses écritures, avoir fait l’objet d’une 'rupture anticipée de son contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur’ au 24 mars 2022, étant relevé comme précédemment indiqué que l’attestation Pôle emploi ,qui selon lui le mentionne et dont il se prévaut en pièce n° 31, n’est pas produite aux débats et qu’aucun élément complémentaire n’est produit sur les circonstances et la forme de la rupture.
Dans ces conditions, la demande principale de M. [R] tendant à obtenir l’indemnité prévue par l’article L.1233-58 du code du travail en cas de non respect de la procédure de licenciement économique dans le cadre d’une procédure collective, doit être rejetée.
Subsidiairement, le contrat d’apprentissage ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, force est de constater que la rupture à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit, d’une part, aux indemnités de rupture (préavis, indemnité de licenciement) d’ores et déjà arbitrées par les premiers juges et non critiquées devant la cour qui n’en est donc pas saisie et, d’autre part, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse appréciée dans le cadre des dispositions de l’article L.1235-3 du code travail soit, en présence d’un salarié ayant une ancienneté d’un an et trois mois dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, une somme comprise entre un et deux mois de salaire.
L’appelant justifiant de son inscription à Pôle emploi à compter du 1er août 2022 et de son indemnisation à tout le moins jusqu’au mois de juillet 2023 (sa pièce n° 50), il convient de lui allouer la somme sollicitée au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit pour un salaire moyen mensuel brut de 1.594,05 euros, le montant de 3.188,10 euros équivalent à deux mois de salaire.
Cette somme sera inscrite au passif de la société Top Course Nord par infirmation du jugement déféré.
Sur l’inscription au passif de la liquidation de la société Top Course Nord
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Top Course Nord, il convient de rectifier l’omission commise par les premiers juges qui ont procédé par voie de condamnation de l’employeur sans ordonner l’inscription des différentes sommes allouées, non critiquées devant la cour à l’exception des demandes ci-dessus examinées, au passif de la société.
Il sera remédié à cette omission, comme cela est sollicité par l’appelant, dans les termes repris au dispositif.
Sur la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la Selas Egide, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Top Course Nord, de remettre à M. [R] un certificat de travail, une attestation France travail et des bulletins de salaire de juin 2021 à mars 2022 rectifiés conformément à la présente décision.
Le jugement sera infirmé de ce chef mais confirmé concernant le fait qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur la garantie de l’ AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS et de dire que l’AGS CGEA de la Réunion doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance, par infirmation, et d’appel doivent être inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Top Course Nord.
Il n’y a pas lieu en équité et au regard de la procédure collective de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel de sorte que le jugement déféré qui avait alloué la somme de 1.000 euros à ce titre à M. [R] sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 02 juin 2023 sauf en ce qu’il a :
— requalifié le contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
— débouté M. [V] [M] [R] de ses demandes :
— de réparation pour préjudice distinct du fait de l’inexécution du contrat d’apprentissage,
— au titre du travail dissimulé,
— de prononcé d’une astreinte,
et sous réserve d’ordonner leur inscription au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Top Course Nord, fixé au profit de M. [V] [M] [R] les som
mes suivantes :
— 935,40 euros à titre de rappel de salaire dû ;
— 93,54 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire dû ;
— 1.000 euros à titre du versement tardif de la paie ;
— 1.594,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 159,40 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 531,35 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 500 euros à titre de manquements des obligations de représentants du personnel ;
— 500 euros à titre de manquements de l’employeur à la remise du matériel ;
— 500 euros à titre du manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale et de mutuelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M. [V] [M] [R] de sa demande d’indemnité au titre d’un licenciement économique irrégulier,
Dit que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur s’analyse en raison de la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au profit de M. [V] [M] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Top Course Nord les sommes suivantes :
— 8.786,61 euros brut au titre des rappels de salaire résultant de la requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée,
— 878,66 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3.188,10 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise à M. [V] [M] [R] par la Selas Egide, ès-qualité, prise en la personne de Me [E] [H], d’un certificat de travail, une attestation France travail et des bulletins de salaire de juin 2021 à mars 2022 rectifiés conformément à la présente décision;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de la Réunion dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles dans les limites légales et réglementaires.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Top Course Nord,
Déboute M. [V] [M] [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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