Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 févr. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 5 février 2024, N° /00031;22/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00568 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC75
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
05 février 2024
RG :22/00031
[S]
C/
S.A. [10]
S.A.S. [J] [13]
CCSS LOZERE
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
— Me MASOTTA
— Me FAVRE DE THIERRENS
— Me PRADIER
— CCSS LOZERE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de mende en date du 05 Février 2024, N°22/00031
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
né le 26 Octobre 1965 à [Localité 6] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [J] [13]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc PRADIER de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
CCSS LOZERE
[Adresse 12]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 janvier 2018, M. [Y] [S], employé de la SAS [J] [13] depuis le 07 janvier 1991 en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) de Lozère le 26 avril 2018.
L’état de santé M. [Y] [S] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25% lui a été fixé en raison de la persistance des séquelles suivantes :'aggravation des séquelles du trouble psychonévrotique consistant en des ruminations permanentes une altération des facultés intellectuelles des troubles du sommeil majeures et une incidence sur la vie personnelle majeure, nécessité d’une tierce personne phase 1".
Ces deux décisions ont été contestées par M. [Y] [S], qui a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère les 15 novembre 2021 et 17 décembre 2021.
Par courrier du 09 février 2022, la CCSS de Lozère a confirmé la date de consolidation, décision que M. [Y] [S] a contestée le 23 février 2022.
Par courrier du 30 mai 2022, M. [Y] [S] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident, et après échec de la procédure de conciliation conduite par la CCSS de Lozère, M. [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende par requête en date du 06 juillet 2022.
Par jugement du 05 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
— jugé que la SAS [J] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [Y] [S] le 19 janvier 2018,
— débouté en conséquence M. [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— déclaré le jugement commun et opposable à la SA [9], assureur de la SAS [J],
— condamné M. [Y] [S] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 15 février 2024, M. [Y] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [Y] [S] demande à la cour de :
Rejetant toutes prétentions contraires,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire Pôle social de MENDE en date du 5 février 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de remise en cause du caractère professionnel de l’accident survenu à Monsieur [S] le 19 janvier 2018,
L’infirmer en ce qu’il a :
— jugé que la SAS [J] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] le 19 janvier 2018,
— débouté Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Et statuant à nouveau :
— RECONNAITTRE la faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 19 janvier 2018 ;
En conséquence,
— PRONONCER la majoration dans les limites maximales fixées par la loi de la rente qui sera fixée postérieurement à la consolidation,
— DESIGNER un expert aux fins d’évaluation de l’entier préjudice subi par Monsieur [S],
— CONDAMNER à titre provisoire la société [J] au paiement de la somme de 5.000 euros compte tenu du préjudice déjà établi par Monsieur [S],
— CONDAMNER à titre provisoire la société [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [J] [13] demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement déféré en toutes ses dispositions.
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y AJOUTANT :
CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la concluante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que l’action récursoire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE de LOZERE au titre de la majoration de rente sera limitée au seul taux d’IPP opposable à l’employeur.
ORDONNER une expertise médicale afin d’évaluer les seuls préjudices indemnisables de Monsieur [S] tels que listés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et non déjà réparés par la rente AT, à l’exclusion de la perte des possibilités de promotion professionnelle, ce préjudice étant dépourvu de notion médicale.
JUGER que l’expert devra rendre un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour formuler un éventuel dire.
JUGER qu’il apaprtiendra à la CAISSE COMMUEN DE SECURITE SOCIALE de LOZERE de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [S] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
La Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère a déposé ses conclusions écrites à la cour avant l’audience et a sollicité une dispense de comparution pour l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle il a été fait droit. Selon ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable éventuellement commise par l’employeur de M. [S] à savoir la SAS [J].
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par la Cour,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la majoration de rente au titre de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,
— condamner, si la majoration de rente était accordée à M. [S], la SAS [J] à rembourser à la CCSS de la Lozère les sommes versées à ce titre conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluation des préjudices prévus à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et des préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale,
— condamner si une telle expertise était instaurée, la SAS [J] à rembourser à la CCSS de la Lozère les honoraires dont elle serait amenée à faire l’avance,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet, après avoir émis des réserves, à la sagesse de la Cour quant au versement d’une provision et à son montant ;
— condamner, si une telle provision était accordée, la SAS [J] à rembourser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère ladite provision dont elle est tenue de faire l’avance M. [S] ;
— dire que le paiement de toute somme allouée à M. [S] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile incombera à la SAS [J] et non à la CCSS de la Lozère laquelle intervient uniquement au titre de partie liée pour faire l’avance des réparations complémentaires à l’exclusion de toute autre indemnité.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SA [9] demande à la cour de :
Déclarer recevable mais malfondé l’appel interjeté par Monsieur [S],
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Mende en date du 5 février 2024 en ce qu’il a :
— Jugé que la SAS [J] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [S] le 19 janvier 2018,
— Débouté en conséquence Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— Déclaré le jugement commun et opposable à la SA [9], assureur de la SAS [J],
— Condamné Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté les parties de toutes autres demandes différente, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [S] à payer en cause d’appel la somme de 2 000 euros à la SA [9] ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, la SAS [J] [13] fait observer qu’elle n’a jamais contesté le caractère professionnel de l’accident dont M. [Y] [S] a été victime le 19 janvier 2018 mais qu’elle a contesté les prétentions du salarié tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part à l’origine de l’accident du travail.
Sur la faute inexcusable :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut'; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, les circonstances de l’accident dont M. [Y] [S] a été victime le 19 janvier 2018 peuvent être déterminées au vu de :
— la déclaration d’accident de travail établie le 30/01/2018 par la SAS [J] [13] qui mentionne la survenue d’un accident le 19/01/2018 à 08h00, qui indique au titre de l’activité de la victime au moment de l’accident 'aucune information de la part du salarié sur cet accident', au titre de la nature de l’accident, du siège des lésions et de la nature des lésions 'sans objet', au titre des éventuelles réserves 'pas de fait accidentel matériel connu', les horaires de travail de M. [Y] [S] ce jour là '08h00/12h00, puis 13h30/17h00" ; la déclaration précise que l’accident a été connu par l’employeur le 24/01/2018 et qu’il n’y a pas eu de rapport de police établi ; aucun témoin ou identité de la première personne avisée n’y est mentionné ;
— un procès-verbal d’audition de M. [Y] [S] par un agent assermenté de la CCSS de la Lozère le 12 mars 2018 '… je suis salarié de l’entreprise SAS [J] [13] depuis bientôt 28 ans. J’occupe actuellement le poste de chef d’équipe, à temps complet… je m’occupe d’une équipe de 2 ou 3 personnes sur des chantiers des réseaux ou petit terrassement, travaux de préparation pour la maçonnerie. J’ai ce poste depuis une dizaine d’années… J’ai été en congé du 21 décembre au 15 janvier 2018. J’ai rattaqué le mardi 16 janvier 2018. Ce jour là je devais passer une formation réseau, mais en raison de problème informatique je n’ai pas pu la réaliser. J’ai travaillé sur un chantier au Vigne du mardi au jeudi. Ce jeudi, en fin d’après midi je devais (aller) au bureau pour passer le test d’habilitation réseau. ( chose que j’ai faite). Après le test, le conducteur de travaux … m’a indiqu que le chef d’agence voulait me voir. Il était vers 18h30 à ce moment là. J’ignorais l’objet du rendez-vous. Le chef d’agence monsieur [C] m’a indiqué que je percevais pas la prime de chantier liée à l’activité de 2017. Il m’a dit le fourgon je te l’enlève. Il a évoqué le fait que je passe l’habilitation réseau en dernier. Je me suis senti humilié, rabaissé, en totale incompréhension ; ça m’a fait un choc. Il a employé un ton ironique, blessant. Du jour au lendemain on m’enlève tout sans savoir pourquoi. J’ai jamais reçu de réprimande ou autre par écrit, je suis exempt de tout reproche de leur part. Les autres chefs d’équipe ont conservé leur fourgon. Le soir même, j’étais en pleurs, traumatisé. Depuis la question se pose du pourquoi moi, du coup j’ai des troubles du sommeil, intestinaux et autres. Je suis suivi par un spécialiste depuis. Je n’ai vu personne en sortant de l’entretien… Le lundi suivant j’ai rencontré l’inspection du travail, il a été en contact avec l’entreprise et ceux-ci ont rétabli la prime. Je l’ai vu sur mon bulletin de salaire…',
— procès-verbal de constatation du 28 mars 2018 dressé par un agent assermenté de la CCSS de la Lozère correspondant à un compte rendu d’entretien avec l’inspection du travail : 'Monsieur [M] (inspecteur du travail) confirme avoir reçu dans son bureau monsieur [S] d’une part, et dans un second temps monsieur [J], directeur général de l’entreprise. Concernant monsieur [S], celui-ci lui a fait état d’un rendez-vous avec monsieur [C], responsable de l’agence de [Localité 8]. Il lui a été alors dit qu’il ne percevrait pas une prime liée à l’activité 2017, le fait qu’il n’avait plus à disposition le fourgon de l’entreprise, le fait qu’il n’avait pas de cadeau de Noël. Il y a lieu de préciser que monsieur [S] est délégué du personnel, mandaté. Il a été conseillé au vu de ces éléments de faire établir une déclaration d’accident de travail… Par la suite, la prime de monsieur [S] a été rétablie',
— le certificat médical initial établi le 19/01/2018 qui mentionne : 'choc psychologique au travail le 19/01/2018 , souffrance au travail'.
Il résulte des éléments qui précèdent que le 19 janvier 2018, le supérieur hiérarchique de M. [Y] [S], M. [C], a informé le salarié qu’il ne percevrait pas de prime de fin d’année pour 2017, de cadeau de Noël et que le fourgon qui était mis à sa disposition lui était retiré le jour même, sans que les circonstances d’une éventuelle altercation entre les deux protagonistes puissent être déterminées précisément, à défaut de témoin direct, et que suite à l’entretien avec M. [C], M. [Y] [S] a ressenti un 'choc psychologique’ qui a été constaté médicalement le jour même.
M. [Y] [S] soutient que la SAS [J] [13] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 19 janvier 2018 en raison du refus délibéré et intentionnel de la société de se conformer aux exigences posées par la médecine du travail en termes de santé et sécurité pendant plus de deux années, sur la période courant du 22 février 2016 au 30 janvier 2018.
Il fait valoir que l’appréciation des faits donnée par les premiers juges ne tient pas compte de l’inertie fautive de l’employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa protection physique et mentale, alors qu’elle avait conscience du danger, pendant plus de deux ans, période au cours de laquelle aucun EPI conforme aux exigences posées par la médecine du travail n’a été mis à sa disposition consécutivement à sa lourde intervention chirurgicale.
Il ajoute que l’inspection du travail a rappelé à deux reprises à l’employeur de lui fournir une 'tenue adaptée’ en février et mars 2017.
Il conclut que c’est sciemment que la SAS [J] [13] ne s’est pas exécutée, minimisant ses doléances, que l’ignorance et la sous estimation récurrente par M. [C] de son état de santé l’ont contraint à un rapport de force constant pour être entendu de son supérieur hiérarchique, entraînant son épuisement professionnel et un effondrement psychique après la survenance de l’altercation dénoncée entre eux. Il considère qu’en qualité de chef de secteur et de directeur général, l’employeur ne pouvait pas ignorer le risque que constituait le défaut de mise en place d’un EPI adapté à sa situation.
Il fait observer que cette attitude vexatoire régulière de M. [C] à son encontre, son arrogance et son mépris vis à vis des préconisations du médecin du travail, les informations et alertes diverses et réitérées à l’encontre de M. [J] vis à vis de l’administration de contrôle, les éléments recueillis par l’agent enquêteur de la CCSS de la Lozère sont autant d’éléments de preuve de la caractérisation d’une faute inexcusable, que si aucun membre du personnel n’a jamais osé témoigner de cet acharnement sournois de la direction, c’est précisément que la pression exercée par la SAS [J] [13] est forte.
Enfin, M. [Y] [S] dénonce l’absence d’entretiens individuels.
A l’appui de ses prétentions, M. [Y] [S] produit au débat :
— un courrier du 22/02/2016 établi par le médecin du travail à l’attention de la SAS [J] [13] :' M. [Y] [S] nécessite une tenue adaptée, pantalon avec ceinture élastique',
— un courrier de M. [Y] [S] daté du 25/02/2016 adressé à M. [A] [C] '… il y a quelques années, j’ai subi une grave opération chirurgicale au niveau de l’abdomen qui fait que le port de ce type de pantalon me provoque une gêne au niveau de la cicatrice résultante de l’opération. Les séquelles de cet acte chirurgical me contraignent à porter un pantalon coton, souple, style survêtement de sport. Ce vêtement présente les garanties de sécurité au feu identiques au pantalon bleu qui m’est attribué…',
— une attestation du médecin du travail du 09 février 2017 : ' M. [Y] [S] nécessite pour son poste de travail un pantalon avec ceinture en élastique',
— un courrier de M. [Y] [S] du 15 février 2017 '… je vous confirme que mes problèmes importants de santé suite à mon opération m’amènent à ne pas pouvoir porter des pantalons 'classiques’ mais au contraire un pantalon à taille élastique, le médecin du travail a confirmé cette nécessité par écrit le 9 février 2017, pour ce faire, j’ai commandé moi-même le 13 février 2017 ce type de produits… Je vous demande instamment de prendre note des éléments édictés ci-dessus afin que je puisse être enfin équipé d’éléments adaptés à mon état physique et conformes aux prescriptions du médecin du travail…',
— un courrier du médecin du travail adressé au médecin traitant, daté du 19/01/2018 '… M. [Y] [S] présente un épisode dépressif réactionnel à cause de son lieu de travail ( souffrance au travail, stress, angoisse, trouble du sommeil, fatigue) avec des idées suicidaires. … je vous pris avec votre accord de donner un arrêt maladie et de demander un avis plus spécialisé (psychiatre)…',
— un courrier de l’inspection du travail du 17/02/2017 adressé au directeur général de la SAS [J] [13] '… Il ( M. [Y] [S] ) réclame le respect d’une prescription médicale établie par le médecin du travail relative à la fourniture d’un pantalon à taille élastique ceci eu égard à un problème de santé, ceci à titre des EPI. Je vous rappelle que la demande du médecin du travail s’impose à l’ensemble des parties',
— une facture établie le 29 mars 2017 par la société [11] adressée à M. [Y] [S] d’un montant de 36,70 euros concernant l’achat d’un pantalon ATTO,
— un courrier de la SAS [J] [13] adressé à M. [Y] [S] en date du 30 janvier 2018 : 'veuillez trouver ci-joint un chèque de 36,70 euros correspondant à la facture datée du 29 mars 2017 que vous nous avez transmise le 29 janvier 2018. Cette facture concerne l’achat d’un pantalon', et une copie d’un chèque de ce montant,
— plusieurs attestations de :
* M. [U] [E],salarié de la société ; une première non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile '… Je te fais parvenir la liste des personnes qui ont une demi prime de fin d’année, qui n’ont rien eu ou qui ont eu toute la prime mais proratisée, tu avais 0 en 2017 et 2 en 2018 mais proratisée… je peux affirmer que c’est écrit que pour l’année 2017, la direction et sur l’avis de M. [C] ton chef de secteur tu avais : 0 donc pas de prime de fin d’année 2017 et la cause : état d’esprit. Cela veut dire que si tu ne plais pas à un chef il te sanctionne sans faits réels. Tu es le seul de la liste à n’avoir que : état d’esprit, les autres ont des faits… Il y aussi tes problèmes de pantalons pour le travail que tu as dû payer alors que tu avais une prescription médicale dont l’entrepris n’ a pas tenu compte, puis le procès-verbal du fourgon aussi alors que tu ne conduisais pas et les remarques désobligeantes qu’il avait à ton égard comme par exemple : tu n’en fais qu’à ta tête, tu me fais chier avec tes pantalons, tes certificats tu peux m’en donner 100, 200, j’en ai rien à foutre… Je sais que tu as demandé plusieurs fois des entretiens à [N] [J] et qu’ils n’ont jamais aboutis..' ; une seconde conforme à l’article 202 susvisé '… Monsieur [A] [C] lui retire le fourgon de l’entreprise pour rentrer chez lui alors que c’est un acquis en tant que chef d’équipe après 28 ans de bons et loyaux services ainsi que sa prime de fin d’année 2017..;'
* M. [O] [S], son frère : '… le 18 janvier vers 18h30, je reçois un coup de téléphone de mon frère M. [Y] [S] complètement en état de choc en pleurs. Il était à peine audible, il n’arrivait à peine à s’exprimer… il m’explique qu’il venait d’être convoqué au bureau par M. [C] et que ça c’était très très mal passé, qu’il l’avait complètement anéanti et rabaissé, et vraiment choqué par l’attitude et les paroles. Il m’expliquait qu’il venait de lui exiger ce soir même de laisser le fourgon au bureau… c’est pas tout, la prime de fin d’année 'tu ne l’auras pas et le cadeau non plus'… il répond 'parce que j’en ai envie', 'comme ça ça t’apprendra de trop parler au sein de l’entreprise et de ramener des paroles et des faits qui se passaient au sein de l’entreprise comme ça la prochaine fois tu fermeras ta bouche'… Il m’a ajouté en pleurs qu’il n’en pouvait plus…',
— un certificat médical établi le 31/12/2020 par un psychiatre ; '… M. [Y] [S] est suivi depuis de nombreux mois dans un contexte d’épuisement professionnel et de dépression. Il est anxieux, il se sent incompris, rejeté, sa situation est tout à fait bloquée. Il s’agit d’un accident de travail et son dossier n’avance pas alors que le patient était très investi dans son travail et avait une bonne notoriété et travaillait harmonieusement dans son équipe. Depuis, il se sent un peu écarté, inutile et ce sentiment d’incompréhension augmente son état anxio-dépressif d’autant plus qu’il ne voit pas de perspective s’ouvrir devant lui..',
— une attestation de suivi psychologique établi le 18/01/2021 par Mme [T] [K], psychologue concernant M. [Y] [S] qui 'souffre d’un épuisement professionnel aggravé par une absence d’évolution positive de sa situation ( accident de travail ). Cette absence d’évolution influence négativement sa symptomatologie actuelle…',
— un certificat médical établi le 19/05/2021 par le docteur [Z], psychiatre ' M. [Y] [S] est suivi depuis plusieurs mois… dans un contexte de dépression caractérisée avec anxiété, repli sur soi, trouble de l’adaptation. Ces élements sont en lien avec un conflit professionnel, concernant ses indemnités non perçues et sa situation d’arrêt d’activité qui le pénalise alors qu’il était très investi et reconnu dans son activité…'
La SAS [J] [13] conclut au rejet des prétentions de M. [Y] [S].
Elle soutient avoir toujours rempli ses obligations légales tendant à assurer l’effectivité de la représentation du personnel et l’anticipation des risques professionnels pouvant survenir en son sein ; elle précise qu’un Réglement intérieur a été élaboré, qu’un document unique d’évaluation des risques professionnels et des fiches d’aptitude médicale de la médecine du travail ont été établis, qu’un audit sécurité a eu lieu en 2017 et qu’elle a été certifiée MASE à compter du 09 novembre 2017 . Elle ajoute que le CHSCT a procédé régulièrement à l’analyse des accidents du travail et des registres d’observations renseignés au cours de ces réunions.
Elle fait observer que M. [Y] [S] développe une argumentation véritablement tendancieuse tendant à établir un lien entre un fait datant de février 2016, il s’agit du port d’un EPI, et un autre datant de janvier 2018, une prétendue altercation avec M. [C], qui n’a d’autre but que de donner l’impression qu’elle ne respectait pas son obligation de sécurité.
Elle ajoute qu’il est intéressant de noter qu’étant investi d’un mandat représentatif au CSE, M. [Y] [S] n’a jamais trouvé utile de dénoncer une prétendue atteinte à ses conditions de travail ni par devant le CHSCT.
Elle relate qu’à défaut de tout élément tendant à établir même partiellement l’existence d’une animosité antérieure entre M. [Y] [S] et le chef d’agence, elle ne pouvait pas avoir conscience du danger qui se serait traduit, selon le salarié, par une 'altercation’ causant son accident de travail.
A l’appui de son argumentation, la SAS [J] [13] produit au débat :
— des procès-verbaux de réunions du CE pour l’année 2017,
— des comptes rendus des réunions trimestrielles du CHSCT pour l’année 2017,
— le Réglement intérieur et des justificatifs de dépôt à l’inspection du travail et au conseil de prud’hommes,
— un document unique d’évaluation des risques professionnels,
— des fiches de la médecine du travail,
— une note du 17 février 2022 relative à l’engagement de la direction et la politique de santé, sécurité et environnement,
— un procès-verbal du CE du 23 février 2017,
— un compte rendu CHSCT du 24 mars 2017 relatif à la préparation de l’audit MASE,
— un compte rendu CHSCT du 24 novembre 2017.
La CCSS de la Lozère indique s’en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La SA [9] indique s’en rapporter aux développements de la SAS [J] [13] qui démontre parfaitement n’avoir commis aucune faute inexcusable, ajoute que le premier juge a parfaitement identifié que, d’une part, la SAS [J] [13] ne pouvait avoir conscience du danger auquel M. [Y] [S] était exposé, et ce d’autant qu’aucune alerte ne lui est remontée malgré la mise en place d’un système de management santé et sécurité au travail important au sein de l’entreprise, d’autre part, que M. [Y] [S] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la SAS [J] [13] aurait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime le 19 janvier 2018.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [Y] [S] ne rapporte pas la preuve que son employeur a été informé, avant la survenue de l’accident du travail du 19 janvier 2018, d’une éventuelle dégradation de son état de santé mental ; la seule alerte dont la SAS [J] [13] a été destinataire en février 2016 et février 2017 concerne le port d’un EPI adapté aux problèmes de santé rencontrés par le salarié depuis une opération chirurgicale de l’abdomen effectuée quelques années auparavant.
M. [Y] [S] ne rapporte pas la preuve, d’une part, d’un lien de causalité entre la difficulté liée à l’achat d’un pantalon de sécurité adaptée à son état de santé et la dégradation de son état de santé mental qui aurait conduit à un 'épuisement professionnel’ comme l’a relevé notamment un médecin psychiatre, d’autre part, d’un comportement harcelant de la part de son supérieur hiérarchique, M. [H] [C], chef d’agence, à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé mentale.
En effet, l’attestation de M. [U] [E] est insuffisamment circonstanciée et précise sur les comportements et propos inadaptés que M. [C] aurait adoptés à l’encontre de M. [Y] [S] ; quant à son frère, M. [O] [S], il ne fait que rapporter ses propos échangés au cours d’une conversation téléphonique qui a suivi l’accident de travail.
M. [Y] [S] ne démontre pas qu’il aurait alerté son employeur soit personnellement, soit par le biais des instances représentatives du personnel compétentes, soit par le biais du médecin du travail ou de l’inspection du travail qu’il a pu interpeller s’agissant de la nécessité du port d’un EPI adapté à son état de santé, et alors qu’en qualité de représentant du personnel, il connaissait parfaitement les démarches qu’il pouvait entreprendre.
Enfin, aucune alerte n’est justifiée alors que la SAS [J] [13] démontre avoir mis en place un audit dit MASE en 2017 dont le 'but principal est de mesurer la culture sécurité de l’entreprise depuis l’encadrement jusqu’au terrain et de voir comment elle est concrètement mise en oeuvre sur le chantier'.
Il s’en déduit que M. [Y] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il a été exposé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la SAS [J] [13] ne 'pouvait avoir conscience du danger auquel M. [Y] [S] était exposé et ce d’autant qu’aucune alerte ne lui est remontée malgré la mise en place d’un système de management Santé et sécurité au travail important au sein de la société’ et ont conclu que M. [Y] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SAS [J] [13] aurait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime le 19 janvier 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse commune de sécurité sociale de la Lozère et à la SA [9],
Condamne M. [Y] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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