Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 9 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 décembre 2025, N° 25/03854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [F] [N]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQI5
— -------------------------
du 09 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 JANVIER 2026
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 26 aôut 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [F] [N], né le 09 Septembre 1970 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
assisté de Maître Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/03854) rendue le 10 décembre 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 janvier 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 05 janvier 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 08 Janvier 2026.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l’admission de M. [F] [N] en hospitalisation complète par décision du Préfet de la Gironde du 19 mai 2025 au centre hospitalier de Charles Perrens,
Vu l’ordonnance rendu par le juge des libertés et de la détention le 28 mai 2025 autorisant la poursuite de l’hospitalisation compléte de M. [N],
Vu la décision du Préfet de la Gironde du 4 septembre 2025, mettant fin à la mesure d’hospitalisation compléte de M. [N] et fixant sa prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu la requête de M. [F] [N] enregistrée le 25 novembre 2025 aux fins de mainlevée de la mesure,
Vu l’ordonnance du juge du siége du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 décembre 2025 rejetant la demande de mainlevée, notifiée à l’intéressé le 26 décembre 2025,
Vu l’appel formé par M. [F] [N] enregistré au greffe le 2 janvier 2026,
Vu les conclusions du ministère public en date du 5 janvier 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise, dont il a été donné lecture à l’audience,
Vu la convocation des parties à l’audience du 8 janvier 2026,
Vu l’avis médical du docteur [D] [C] en date du 5 janvier 2026.
A l’audience publique, M. [F] [N] sollicite la mainlevée de la mesure. Il fait notamment valoir que son hospitalisation en mai 2025 ne repose sur aucun certificat médical initial. Il ajoute qu’il était absent à l’audience devant le juge des libertés le 28 mai 2025 car il était malade et qu’il avait été convoqué sous un faux nom. Il poursuit que l’ordonnance du 28 mai 2025 ne lui aurait pas été notifiée car sinon il en aurait relevé appel. Il ajoute encore que le docteur [W] aurait commis un faux alors qu’il ne l’aurait pas examiné. Il conteste enfin la verbalisation de propos délirants.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure.
M. [F] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [F] [N] a été admis à l’hopital de [4], en mai 2025, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique en raison de troubles du comportement avec des menaces sur des tiers par arme blanche ainsi qu’une verbalisation des propos délirants de persécution.
Si M. [F] [N] conteste la régularité de la procédure ayant conduit à cette hospitalisation, force est de constater que cette régularité a été appréciée et confirmée par ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 mai 2025 lequel a autorisé le maintien de son hospitalisation compléte.
Or, la cour saisi de la requête de M. [N] en mainlevée de la mesure de soins ordonnée par le Préfet de la Gironde le 4 setptembre 2025 n’est pas juge d’appel de cette décision antérieure.
En outre, ainsi que le premier juge l’a justement apprécié, cette décision du 28 mai 2025 a purgé la procédure antérieure, sauf à l’appelant d’en relever appel s’il se trouvait encore dans les délais.
Toutefois, en l’état de la procédure, la cour d’appel ne peut connaitre des conditions de l’hospitalisation complète de M [N].
Sur le fond
En vertu de l’article L 3211-12-I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
M. [N] soutient qu’il pourrait recevoir des soins librement, avec l’assitance de son médecin psychiatre habituel et d’un infirmier sans la contrainte des soins tels qu’ils sont aujourd’hui adminsitrés.
Toutefois, il ressort de l’avis médical établi par le docteur [C], le 8 décembre 2025 que le maintien de la mesure de soins ASPDRE en soins ambulatoires était nécessaire alors que la conscience des troubles restait fragile tout comme l’alliance théraputiques.
Par ailleurs, il résulte de l’avis médical du dorteur [D] [C] du 5 janvier 2026 que si l’état de M. [N] s’était amélioré, sa conscience restait fragile tout comme l’alliance thérapeutique alors qu’il restait difficile d’évaluer sa capacité à consentir aux soins nécessaires.
Dans ces conditions, le juge ne pouvant se subsituer son avis à l’évaluation des médecins, la prise en charge de ces soins dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore .
Une mainlevée de la mesure est ainsi prématurée. La décision du premier juge sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [N],
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 décembre 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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