Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 janv. 2025, n° 23/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 novembre 2022, N° 22/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 22/25
N° RG 23/00222 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGVD
MS/RL
Décision déférée du 15 Novembre 2022 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00227)
JP.VERGNE
Caisse CPAM DU TARN
C/
[C] [Y] [U]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [C] [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
M. [C] [Y] [U], maçon, a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2016 alors qu’il travaillait pour le compte de la société [2]. Le certificat médical initial établi le 14 mars 2016 mentionne une « contusion lombaire, dermabrasions face externe coude droit, dermabrasions fond externe jambe droite 1/3 supérieur ».
L’état de santé de M. [C] [Y] [U] a été considéré comme consolidé le 29 octobre 2017 et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 7 décembre 2017 un taux d’incapacité permanente partielle de 9% au titre des douleurs lombaires et gène fonctionnelle discrète.
M. [C] [Y] [U] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’une contestation de ce taux.
Par ordonnance du 5 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Toulouse a radié l’affaire.
Le 16 mars 2022, M. [C] [Y] [U] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d’une consultation médicale confiée à l’un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a rejeté le moyen tiré de la péremption d’instance et porté le taux d’incapacité permanente partielle à 11% au titre des douleurs lombaires et d’un syndrome psychosomatique.
La CPAM du Tarn a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2023.
La caisse demande à la cour à titre principal de constater la péremption de l’instance et à titre subsidiaire, d’infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse portant le taux d’IPP de M. [C] [Y] [U] à 11% et de confirmer la décision notifiée le 7 décembre 2017 par la caisse à M. [C] [Y] [U] fixant à 9% son taux d’IPP en réparation des séquelles de son accident de travail en date du 14 mars 2016.
Elle fait valoir que le taux d’IPP de 9% attribué à M. [C] [Y] [U] le 7 décembre 2017 par la caisse en réparation des séquelles de son accident de travail était parfaitement conforme au barème et n’aurait pas dû être majoré en l’absence de prise en charge de lésion psychologique imputable à l’accident.
M. [C] [Y] [U] demande la confirmation du jugement et indique que cet accident a changé sa vie, qu’il ne peut plus exercer son métier.
Motifs :
Sur la péremption d’instance :
Selon les dispositions de l’article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l’ instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le 5 décembre 2019, le pôle social de Toulouse a rendu une ordonnance de radiation indiquant que l’affaire sera rétablie sur dépôt au greffe du pôle social du TGI de Toulouse des observations de M. [C] [U] [Y] quant à la poursuite de l’instance.
M. [U] a sollicité la réinscription au rôle le 16 mars 2022 soit plus de deux ans après l’ordonnance de radiation.
Toutefois, aucun élément ne permet de vérifier la date de la notification de l’ordonnance de radiation.
Par conséquent, le délai de péremption n’a pas couru et le moyen ne peut prospérer .
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux de 9% au titre des douleurs lombaires discrètes.
Le médecin désigné par le tribunal judiciaire a considéré que M. [C] [Y] [U] âgé de 36 ans à la date de la consolidation, maçon, a présenté une contusion des rachis thoracique et lombaire et que les séquelles s’analysent en douleurs lombaires associée à une gêne fonctionnelle modérée sans atteinte radiculaire et que l’incapacité devait être fixée à 9% outre 2% à titre des douleurs psychiatriques.
Le barème prévoit pour une gêne fonctionnelle dorso lombaires discrète un taux compris entre 5 et 15%.
Le taux de 11% retenu par le tribunal judiciaire correspond donc à la fourchette moyenne du barème et sera confirmé au titre de l’indemnisation de la seule gêne dorso lombaire discrète chez un travailleur manuel de 36 ans.
La CPAM du Tarn sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2022,
Y ajoutant condamne la CPAM du Tarn aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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