Infirmation partielle 25 mars 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 25 mars 2025, n° 23/04573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 26 mai 2023, N° 2022F00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2025
N° RG 23/04573 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V64E
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
S.A.R.L. GESTAX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 5
N° RG : 2022F00436
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie REGALDO-SAINT BLANCARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie REGALDO-SAINT BLANCARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
Plaidant : Me Christopher DEMPSEY, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS – vestiaire : 294
****************
INTIME
S.A.R.L. GESTAX
N° SIRET : 789 075 512 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 4],
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 -
Plaidant : Me Virginie HUG DE LARAUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 23 juillet 2015, la société Gestax a donné en location à M. [E] un véhicule taxi équipé PMR (personne à mobilité réduite) pour une durée de 48 mois, avec option d’achat.
A partir du mois de janvier 2016, M. [E] a réglé ses loyers de façon très irrégulière, ce qui a donné lieu à plusieurs mises en demeure du bailleur. La société Gestax a résilié le contrat par courrier recommandé du 7 février 2017, avec effet au 15 février 2017.
Par ordonnance de référé du 2 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné à M. [E] de restituer le véhicule sous astreinte, et l’a condamné au paiement d’une somme provisionnelle de 7 664 euros à valoir sur les loyers arriérés.
Le 4 avril 2022, M. [E] a restitué le véhicule à la société Gestax.
Le 10 mai 2022, la société Gestax a assigné M. [E] au fond devant le tribunal de commerce de Pontoise, aux fins d’obtenir paiement des loyers pour la période entre la résiliation du contrat en février 2017 et la restitution du véhicule en avril 2022, pour un montant total de 83 452,20 euros.
Le 26 mai 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— déclaré la société Gestax partiellement fondée en ses demandes ;
— condamné M. [E] à payer à la société Gestax la somme de 64 118,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 ;
— rejeté la demande reconventionnelle de M. [E] ;
— condamné M. [E] à payer à la société Gestax la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 3 juillet 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 18 décembre 2024, il demande à la cour de :
A titre principal,
— le recevoir en son appel, et le dire bien-fondé ;
— débouter la société Gestax de toutes ses demandes ;
— prononcer la résolution judiciaire des contrats de location de véhicule des 11 février 2015 et 23 juillet 2015, et ce aux torts exclusifs de la société Gestax, à partir de décembre 2016, et ainsi infirmer la décision du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 64 118,50 euros à la société Gestax ;
A titre subsidiaire :
— juger que l’indemnité contractuelle réclamée par l’intimé n’est pas soumise à la TVA ;
— en conséquence confirmer que l’indemnité contractuelle réclamée par l’intimée n’est pas soumise à la TVA ;
En tout état de cause :
— le recevoir en sa demande reconventionnelle que la société Gestax doit lui verser la somme de 1 890 euros, soit le montant total qu’il a versé pour l’option d’achat (soit 18 × 105 euros) ;
— condamner la société Gestax à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Gestax aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic), sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions formant appel incident du 21 novembre 2023, la société Gestax demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, et en ce qu’il a appliqué l’article 6 du contrat de location longue durée et condamné M. [E] au paiement du montant des loyers jusqu’à la restitution du véhicule ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a exclu l’application de la TVA au montant des loyers dus par M. [E] jusqu’à la restitution du véhicule ;
Statuant à nouveau :
— déclarer que le montant des loyers contractuellement dus par M. [E] depuis la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution du véhicule est imposable à la TVA ;
— en conséquence, condamner M. [E] à lui payer la somme de 83 452,20 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022, date de la signification de l’assignation,
— condamner M. [E] à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et autoriser la SCP [B] & Associés, prise en la personne de Maître [B], à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
M. [E] s’oppose à la demande en paiement de loyers formée à son encontre au motif que la société Gestax n’a pas exécuté ses propres obligations, soulevant ainsi une exception d’inexécution, et formant en conséquence une demande en résolution du contrat de location.
1 – sur la demande de résolution du contrat de location
M. [E] soutient que la société Gestax a manqué à ses obligations en omettant, d’une part d’assurer le véhicule, ce qui l’a contraint à souscrire lui-même une police d’assurance, ce qui a modifié l’équilibre économique du contrat, d’autre part de procéder à l’entretien et aux réparations du véhicule auxquelles elle s’était pourtant engagée. Il estime que les manquements du bailleur sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat sur le fondement des articles 1219 et 1224 nouveaux du code civil.
La société Gestax conteste tout manquement à ses obligations. Elle rappelle en premier lieu les nombreux incidents de paiement et mises en demeure qu’elle a adressées à M. [E] à ce sujet, outre ses propositions de régler amiablement le litige. Elle fait ensuite valoir qu’elle a appris, en mars 2017, que M. [E] avait souscrit une nouvelle assurance, ce qui a motivé le retrait du véhicule loué de sa flotte de véhicules assurés. Elle soutient que le véhicule était toujours assuré par ses soins au 1er janvier 2017, et que c’est M. [E] qui a pris l’initiative, de souscrire une assurance de son côté. Elle observe que l’assurance souscrite par M. [E] a pris effet en janvier 2017, alors que la rupture de l’assurance souscrite par ses soins est postérieure. Elle ajoute que M. [E] a utilisé le véhicule « gratuitement » du 15 février 2017, date de la résiliation, au 4 avril 2022, date de la restitution. Elle indique enfin que le contrat de location prévoyait expressément que l’entretien du véhicule et les réparations étaient à la charge du locataire.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages- intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l’espèce, le contrat de location prévoit expressément, au paragraphe « conditions financières » que : « le loyer n’inclut pas le coût de l’entretien qui sera à la charge exclusive du locataire du véhicule ». M. [E] n’est donc pas fondé à invoquer l’inexécution par la société Gestax d’une obligation d’entretien qui n’est pas prévue au contrat. Il n’est pas non plus prévu que les réparations incombent au bailleur.
S’agissant de l’obligation de la société Gestax d’assurer le véhicule, qui n’est pas discutée, M. [E] justifie de la souscription d’un contrat d’assurance MFA à compter du 1er janvier 2017, mais ne démontre pas que cette souscription ferait suite à un arrêt du contrat d’assurance par la société Gestax. Cette dernière produit pour sa part le certificat d’assurance du véhicule loué à M. [E] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 auprès de son assureur Groupama, ce qui démontre qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’assurer le véhicule. La société Gestax produit également ses échanges de courriels mentionnant l’information reçue le 3 mars 2017 au sujet de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance par M. [E].
Il est ainsi établi que ce n’est pas la société Gestax qui a manqué à son obligation d’assurer le véhicule loué à M. [E], mais que c’est ce dernier qui a pris l’initiative de souscrire une nouvelle assurance, ce qui a motivé la résiliation de l’assurance Groupama souscrite par la société Gestax.
Dès lors que M. [E] a volontairement souscrit une nouvelle assurance, aucun manquement ne peut être reproché à la société Gestax à ce titre, de sorte que la demande de résolution du contrat pour inexécution de ses obligations doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – sur la demande en paiement des loyers
Le premier juge a accueilli la demande en paiement formée par la société Gestax, à l’exception du montant de la TVA, au motif que « l’indemnité contractuelle » sollicitée correspondait à la réparation d’un préjudice, et ne constituait pas une prestation de services.
La société Gestax forme un appel incident sur ce point, considérant que sa demande en paiement correspond au versement du prix de location jusqu’à la restitution du véhicule, ce qui rémunère un service rendu, à savoir l’utilisation du véhicule, et n’a pas vocation à réparer un préjudice. Elle sollicite donc paiement d’une somme totale de 83 452,20 euros, correspondant au montant des loyers TTC du 16 février 2017 au 3 avril 2022, après déduction du dépôt de garantie, et du coût de l’assurance du véhicule à compter de janvier 2017.
M. [E] sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que « l’indemnité contractuelle » n’était pas soumise à la TVA. Il sollicite en outre la restitution d’une somme de 1 890 euros qu’il a versé au titre de l’option d’achat.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 256 du code général des impôts que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Il résulte de l’article 6 du contrat de location que : « lors de la cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire devra restituer le véhicule au garage du loueur le jour de la cessation du contrat et à cette occasion : (') acquitter jusqu’au moment de la restitution du véhicule le montant de la location, ainsi que toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit en vertu du présent contrat. »
Ainsi que le fait observer la société Gestax, la demande en paiement ne porte pas sur une indemnité destinée à réparer un préjudice, mais sur le paiement des loyers dus en contrepartie de l’utilisation du véhicule sur la période courant entre la résiliation du contrat et la restitution du véhicule. S’agissant d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, celle-ci est soumise à TVA.
Le décompte produit par la société Gestax est effectué hors option d’achat de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution de la somme sollicitée par M. [E] à ce titre. Pour le surplus, ce décompte est conforme à la demande et n’est pas discuté par M. [E], de sorte qu’il convient de condamner M. [E] au paiement de la somme de 83 452,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mai 2022. Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [E] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel, outre au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 26 mai 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande reconventionnelle de M. [D] [E] ;
— condamné M. [D] [E] à payer à la société Gestax la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [E] aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [D] [E] à payer à la société Gestax la somme de 83 452,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [E] à payer à la société Gestax la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [D] [E] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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