Infirmation partielle 21 novembre 2024
Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 24 avr. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 21 novembre 2024, N° 22/03923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. OGF SA, son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JP66
SD
COUR D’APPEL DE NIMES
21 novembre 2024
RG:22/03923
S.A. OGF SA
C/
[R]
[S]
Copie exécutoire
délivrée
le
à Selarl Leonard Vézian
Selarl Becrit Glondu
SCP Delran Sergent
COUR D’APPELDE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
S.A. OGF SA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Paule ALCABAS DUMINY, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [S] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patricia BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision,
ARRÊT :
Sans audience, arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Vu la décision rendue le 4 avril 2024 par le magistrat chargé de la mise en état entre Mme [H] [U] épouse [S], M. [W] [R] et la SA OGF S.A.
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 10 avril 2024 déposée par le conseil de la SA OGF S.A indiquant l’existence d’une erreur matérielle affectant la décision précitée ,
Vu les observations des parties,
Nous saisissant d’office,
MOTIFS
Attendu que la décision du 4 avril 2024 mentionne en page 3 :
« la SA OGF n’a formulé aucune observation », or elle a notifié des écritures soutenues à l’audience où elle sollicitait du magistrat chargé de la mise en état:
« – de débouter Madame [H] [U] épouse [S] de sa demande d’expertise judiciaire
— de condamner Madame [H] [U] épouse [S] à payer à la société OGF la somme de 5.000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Il s’ensuit que sur ce point la décision est entachée d’une erreur matérielle.
En conséquence de quoi il y a lieu de faire droit à la demande en rectification sur ce point substituant à :
«la SA OGF n’a formulé aucune observation »
à
« la SA OGF sollicitait du magistrat chargé de la mise en état:
« – de débouter Madame [H] [U] épouse [S] de sa demande d’expertise judiciaire
— de condamner Madame [H] [U] épouse [S] à payer à la société OGF la somme de 5.000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après s’être saisie d’office par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle ayant entaché la décision rendue le 4 avril 2024 par le magistrat chargé de la mise en état entre Mme [H] [U] épouse [S], M. [W] [R] et la SA OGF S.A en ce qu’il y a lieu de substituer au dispositif de la décision comme suit en page 3 :
«la SA OGF n’a formulé aucune observation »
à
« la SA OGF sollicitait du magistrat chargé de la mise en état:
— de débouter Madame [H] [U] épouse [S] de sa demande d’expertise judiciaire
— de condamner Madame [H] [U] épouse [S] à payer à la société OGF la somme de 5.000' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
DIT que mention de cette rectification sera inscrite sur la décision du 4 avril 2024 portant le numéro de minute
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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