Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 févr. 2026, n° 25/03688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/03688 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIA7
AFFAIRE : S.A.S. [1], S.A.S. [2] C/ [B], S.A.R..[N] [3], S.A.S. [4],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Février deux mille vingt six,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. [1]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 -
Plaidant : Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE substitué par Me Juan Carlos BARRIOS de la SELARL BBO Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R057 – N° du dossier E000A8QV
S.A.S. [2]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 -
Plaidant : Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE substitué par Me Juan Carlos BARRIOS de la SELARL BBO Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R057 – N° du dossier E000A8QV
APPELANTES
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
C/
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 – N° du dossier E000CYH6 -
Plaidant : Me Raluca BORDEIANU de la SELARL BG AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J066
S.A.R..[5]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 – N° du dossier E000CYH6 -
Plaidant : Me Raluca BORDEIANU de la SELARL BG AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J066
S.A.S. [4]
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576660
Plaidant : Me Christophe THÉVENET de la SELAS LIB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R183 – N° du dossier 22394 -
INTIMES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 2013, la société [1], qui exploite une crêperie à [Localité 7], s’est affiliée à la société [6] de règlement des titres Services (la [7]), gestionnaire du remboursement des titres restaurant.
Le 6 août 2018, la société [8], dirigée par M. [B], a cédé à la société [2] la totalité des parts de la société [1].
Le 23 novembre 2022, les sociétés [1] et [2] ont assigné la société [8], la [7], la société [3] et M. [B] devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de sommes indûment perçues par la société [3] de la [7] au titre du remboursement de titres restaurants.
Le 20 mars 2025, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a écarté toutes ses demandes.
Le 11 juin 2025, les sociétés [1] et [2] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 décembre 2025, les appelantes ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions du 21 janvier 2026, elles lui demandent d’ordonner à M. [B] et à la société [3] de produire la liste complète de leurs comptes bancaires depuis août 2018 et leurs relevés depuis cette date.
En défense à l’incident, par des conclusions du 8 janvier 2026, M. [B] et la société [3] concluent au rejet de ces demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Devant la cour d’appel, une telle demande peut être adressée au conseiller de la mise en état.
La communication de pièces sous astreinte ne saurait être ordonnée que s’il est raisonnablement établi qu’elles existent et si elles sont pertinentes pour la solution du litige, en aucun cas pour pallier la carence probatoire de la partie qui la demande.
C’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que le juge statue sur la demande de communication de pièces (2e Civ., 2 décembre 2010, n°09-17.194, publié ; 3e Civ., 4 mars 2021, n°19-21.825 ; Soc, 15 décembre 2011, n°10-17.454).
En l’espèce, le litige a trait à des remboursements effectués par la [7].
Au soutien de leur demande, les appelantes exposent que les pièces réclamées permettront d’établir que les fonds leur revenant ont été transférés à la société [3] jusqu’au 14 février 2022 ; que ni cette société ni M. [B] n’ont répondu à leurs sommations ; que la production sollicitée permettrait notamment de caractériser la faute de gestion imputée à M. [B].
En défense à l’incident, M. [B] et la société [3] font valoir que la demande tend à pallier la carence probatoire des appelants, qui sont dépourvues d’intérêt à la demande de communication ; qu’en outre, ils ne sont pas en possession des pièces réclamées, sollicitées vainement auprès de leur banque.
Réponse du conseiller de la mise en état
Le courriel produit par les intimés est insuffisant à établir que les pièces dont la communication est réclamée n’existent pas ou bien ne peuvent être obtenues de leurs banques respectives.
Toutefois, l’incident a été introduit après la diffusion aux parties d’un programme, plus de six mois après la déclaration d’appel et surtout, plus de trois ans après l’introduction de l’instance au fond ayant donné lieu au jugement entrepris déféré à la cour.
Le caractère prétendument indispensable des pièces réclamées n’a jusqu’ici pas conduit la société [1] à solliciter d’un juge, avant ou pendant l’instance, qu’il en ordonne la production forcée.
Surtout, les appelantes affirment elles-mêmes détenir la preuve de ce que les paiements qui revenaient à la société [1] ont été remboursés par la [7] à la société [3] et la preuve de leurs montants.
La preuve du sort des fonds détournés et la question de savoir si M. [B] en a personnellement profité sont indifférents au succès de ses prétentions dirigées contre celui-ci au titre de la faute de gestion qu’elles lui imputent, consistant à organiser leur perception par une société qui n’en était pas en réalité bénéficiaire.
En outre, les appelantes sollicitent au fond, en premier lieu, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes dirigées contre M. [B], ce à quoi les productions réclamées seraient indifférentes.
Dans ces conditions, la demande de communication de pièces sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Rejette la demande visant à la communication de pièces ;
Dit que les dépens afférents à l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
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