Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 février 2025, N° 23/17802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00217 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGC
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 20 Février 2025 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 23/17802
APPELANT
M. [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Samuel SCHERMAN de la SELEURL SAMUEL SCHERMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P51
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
Représentée par Me Olivier GAMBOTTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 24 octobre 2023, sur assignation de la SELARL [7] ès-qualités de liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné M. [D] :
— A une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans tout en excluant la société [8] du champ d’application de la sanction ;
— Au paiement de la somme de 23 541 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société [5].
Par déclaration du 3 novembre 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement et l’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/17802.
Par déclaration du 22 novembre 2023, la SELARL [6] [E] a également formé appel incident contre ce jugement et l’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/18679.
Par arrêt du 20 février 2025 (RG 23/17802), la cour d’appel de Paris a:
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 24 octobre 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux dépens.
Par courrier du 2 juin 2025 envoyé par RPVA, la cour, se saisissant d’office en application de l’article 462 du code de procédure civile, a invité les parties à l’audience du 5.06.2025 sur la rectification d’erreur matérielle à laquelle elle envisage de procéder constatant que l’arrêt rendu le 20.02.2025 avait omis dans son dispositif d’ordonner la jonction des instances 23-17802 et 23-18679.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossiers révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Une erreur matérielle affecte l’arrêt rendu en ce qu’il n’a pas prononcé dans le dispositif la jonction des instances 23-17802 et 23-18679.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et d’ordonner la jonction de ces instances dans le dispositif.
Les dépens sont laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectfication de l’erreur matérielle en ajoutant au dispositif de l’arrêt : ordonne la jonction des instances 23-17802 et 23-18679.
Dit que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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