Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 20 nov. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société UDAF, PREFET DE L' ARIEGE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/145
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHQ6
Décision déférée du 06 Novembre 2025
— Juge délégué de [Localité 6] – 25-201
APPELANT
Monsieur [S] [H] [D]
SC UDAF 31
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFET DE L’ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement convoqué
MANDATAIRE JUDICIAIRE
Société UDAF
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
En 1997, M. [S] [H] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat et déclaré irresponsable pénalement d’un homicide volontaire le 1er octobre 1997.
Il a bénéficié d’un programme de soins le 1er mai 2025 mais a été réadmis pour non respect des conditions y afférentes et maintenu en hospitalisation complète par ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Foix du 7 mai 2025.
Saisi par requête du préfet de l’Ariège du 23 septembre 2025, le juge a maintenu le malade sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte, par ordonnance du 17 octobre 2025.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, il a rejeté la demande de mainlevée formée par le conseil du malade et maintenu la mesure.
M. [S] [H] [D] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2025.
Par conclusions du 17 novembre 2025 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— statuant a nouveau :
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soins contraints,
— condamner le Trésor public et le préfet du département de l’Ariège à verser une somme de 750 € au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens et par application de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de maître Philippine Rancher qui s’engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’appelant ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, condamner ces mêmes personnes à lui verser cette même somme au seul visa de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, il expose principalement qu’il veut sortir du CHAC et rentrer chez lui pour travailler car il est artiste peintre, qu’il voit sa soeur à l’occasion des fêtes et que s’il sort, son curateur est prêt à lui mettre une infirmière tous les jours pour la prise de ses médicaments.
Le préfet de l’Ariège, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 17 novembre 2025, M. [S] [H] [D] présente toujours un risque hétéro-agressif imprévisible même s’il est noté un net apaisement et une meilleure tolérance à la frustration, le déni des troubles étant persistant et l’adhésion aux soins mince.
Par avis écrit du 18 novembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Ainsi, en cas de décision prise par le représentant de l’Etat, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public.
En l’espèce, M. [S] [H] [D] est hospitalisé depuis 1997 à la suite d’une irresponsabilité pénale pour meurtre, avec d’autres passages à l’acte en 2009 lors d’une permission de sortir et en 2011 dans le service à l’encontre d’un soignant.
Dans sa dernière ordonnance du 6 novembre 2025, le juge a rejeté la demande de mainlevée formulée par le patient.
L’appelant considère que les conditions de la poursuite des soins contraints ne sont plus remplies et que la mesure n’est fondée que sur des appréhensions en lien avec son passé judiciaire sans qu’il ne soit tenu compte de son état de santé actuel alors même que son accueil en EHPAD est possible.
Toutefois, à la suite d’un certificat médical de levée de la mesure du 31 juillet 2025 fondé sur une dégradation somatique importante du malade, deux expertises psychiatriques ont été menées les 8 août et 2 octobre 2025 concluant, pour la première, que l’intéressé présente toujours une dangerosité sous jacente mais qu’il n’a plus les moyens physiques de la mettre en oeuvre et, pour la seconde, que les problèmes de santé de M. [S] [H] [D] n’éliminent pas la dangerosité psychiatrique.
C’est dans ces conditions que par ordonnance du 17 octobre 2025 devenue définitive, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation.
Ce même juge a ensuite rejeté la demande de mainlevée formulée par le conseil du patient en relevant notamment que le certificat du 23 octobre 2025 maintient le fait que l’intéressé présente un comportement agité ainsi que de l’agressivité, ce qui inquiète compte-tenu de ses antécédents judiciaires.
Le dernier certificat du 17 novembre 2025 mentionne encore que M. [S] [H] [D] présente toujours un risque hétéroagressif imprévisible même s’il est noté un net apaisement et une meilleure tolérance à la frustration, que le déni des troubles est persistant et l’adhésion aux soins mince, étant souligné que l’état général s’est nettement amélioré après passage dans le service de médecine.
L’ensemble de ces éléments caractérise le risque de compromission à la sûreté des personnes et justifie le maintien de l’hospitalisation complète.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sans qui’l y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Foix du 6 novembre 2025,
Déboutons M. [S] [H] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
.
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