Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 sept. 2025, n° 25/05520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05520 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNLA
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [R]
SELARL ELLIPSIS
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Association ATY
[T] [R]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 12 Septembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [R]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
Comparant, assisté de Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, commis d’office, présent
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, présent
Association ATY
[Adresse 1]
non représentée
Madame [T] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 12 Septembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [R], né le 14 février 1970 à [Localité 5] (78), fait l’objet depuis le 1er novembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne d'[T] [R], sa mère.
S’agissant des éléments les plus récents, il convient de rappeler que par ordonnance du 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 5 février 2025 la présente juridiction a déclaré l’appel d'[G] [R] sur cette ordonnance du premier juge irrecevable (hors délai).
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du 11 mars 2025 [G] [R] était admis en programme de soins.
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] du 26 août 2025 [G] [R] était réintégré en hospitalisation complète. Les éléments médicaux soulignaient une décompensation psychotique sur un trouble psychiatrique chronique dans un contexte d’arrêt de traitement avec des manifestations d’hétéro-agressivité (violence sur les habitants du foyer).
Suite à cette décision, le 1er septembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de PLAISIR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 7 septembre 2025 par courriel par Maître Marc MONTAGNIER, conseil d'[G] [R].
Le 8 septembre 2025, [G] [R], [T] [R], l’ATY, le centre hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 11 septembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 12 septembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [T] [R] et l’ATY n’ont pas comparu. L’ATY a fait savoir qu’elle ne serait pas présente mais qu’elle se rangeait à l’avis médical indiquant la nécessité du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
[G] [R] a été entendu et a dit que : il souhaite être disponible pour travailler, il a exercé différents métiers. Il est titulaire d’un DESS d’intelligence économique. Sa situation est alambiquée. Les médecins pensent qu’il est schizophrène. Il souhaite rejoindre la vie civile.
Le conseil d'[G] [R] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision de réintégration en hospitalisation complète au curateur. Le service de protection n’a pas été informé ce qui fait grief. Sur le fond, le dernier avis montre une amélioration de l’état de santé de M. [R].
Le conseil de l’hôpital de [Localité 4], se référant à ses conclusions parvenues au greffe, sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée. Il indique, s’agissant de l’irrégularité soulevée que le code de la santé publique n’impose pas d’informer les proches et la personne chargée de la protection juridique du patient dans la mesure où la décision de réintégration s’analyse en une modification des modalités de soins laquelle n’est pas une mesure d’admission, par conséquent les dispositions de l’article L. 3212-1 2° ne sont pas applicables.
Sur le fond, l’avis du médecin justifie le maintien des soins contraints eu égard au contexte de rechute résultant d’un arrêt du traitement.
[G] [R] a été entendu en dernier et a dit que : cette année il n’y a pas eu de délire. Il se sent guéri.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[G] [R] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision de réintégration en hospitalisation complète au curateur
Il sera rappelé que le régime de la « réintégration » encore appelée « réadmission », appellations courantes mais impropres dans la mesure où le terme exact est celui de décision de modification de la forme de prise en charge, se situe à l’article L. 3211-11 du code de la santé publique.
S’agissant d’une modification de la forme de prise en charge, les dispositions de l’article L. 3211-2-2 qui prévoit que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète » se matérialisant par un certificat médical à 24 heures et un à 72 heures, ne sont donc pas applicables puisque l’article L. 3211-11 concernant la « réintégration » se situe dans le chapitre I, et dans la mesure où une décision de modification de forme de prise en charge obéit à des dispositions (L. 3212-4, L. 3213-3 III) qui lui sont propres et distinctes de celles d’une décision d’admission.
La décision de réintégration en soins sous la forme d’une hospitalisation complète n’a donc pas à être notifiée au service de protection du patient.
Le rejet de ce moyen d’irrégularité sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux les plus récents, notamment ceux des 6 et 26 août 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [G] [R].
Le certificat du 10 septembre 2025 du docteur [C] [O] indique « Un patient psychotique chronique connu du secteur. Hospitalisé pendant des années au sein de notre service, puis passage au foyer. Hospitalisé dans un contexte de rechute délirante, hétéro-agressivité, due à une rupture de traitement.
Séjour de trois nuits en CSI pour risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif. Sortie progressive effectuée.
Une persistance d’un délire de persécution et mystique. Pas de critique de son délire.
Il soliloque au service mais il nie avoir des hallucinations auditives.
Une désorganisation des pensées et de son discours.
Il reste très anosognosique et dans le déni régulièrement de ses troubles psychiatriques.
Aucune adhésion aux soins actuellement. Il crache souvent son traitement.
Une période d’ajustement de son traitement est nécessaire ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d'[G] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [G] [R] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques d'[G] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel d'[G] [R] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le vendredi 12 septembre 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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