Désistement 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 24/11629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 31 mai 2024, N° 24/11629;24/05780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 323 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11629 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVB2
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 mai 2024 – président du TC de [Localité 7] – RG n° 24/05780
APPELANTES
S.A.S. LITTLE BIG CONNECTION, RCS de [Localité 7] n°793569757, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. LITTLE BIG CONNECTION GROUP, société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Didier MALKA du cabinet WEIL GOTSHAL & MANGES PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Mes Nicolas FAGUER et Adrien GROS, membres de l’AARPI Mc DERMOTT WILL & EMERY, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 juillet 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par actes des 9 et 12 février 2025, les sociétés Little big connection et Little big connection group ont assigné M. [F] devant le tribunal de commerce de Paris statuant en référé qui, par ordonnance du 31 mai 2024, a :
enjoint à la société Little big connection de remettre à M. [F], dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par information ou document non transmis pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit, l’ensemble des informations et documents ci-après :
au titre de la valeur de la participation de M. [F] dans LBC :
. la marge de service réalisée en France par la société Little big connection au cours des 12 derniers mois (telle que visée au pacte) et donc incluant les frais facturés pour l’activation de l’option de paiement immédiat,
. le montant du chiffre d’affaires total réalisé en France par la société Little big connection au cours des 12 derniers mois (tel que visé au pacte),
. le montant du chiffre d’affaires 'logiciel’ réalisé en France par la société Little big connection au cours des 12 derniers mois (tel que visé au pacte) incluant le chiffre d’affaires lié aux licences d’utilisation, à l’implémentation de la solution, à la formation, et au support,
au titre de l’audit général des comptes de LBC :
. les comptes de Little big connection clos au 31 décembre 2022,
. le grand livre comptable de Little big connection depuis le 8 mars 2022,
. la balance générale et la balance auxiliaire de Little big connection pour l’exercice 2022 et 2023,
. l’ensemble des conventions conclues entre Little big connection et Mantu Group ou toute entité contrôlée par Mantu Group (notamment Community ou encore MG-AC),
. l’ensemble des conventions de mise à disposition des salariés de Mantu Group auprès de Little big connection,
. le détail de la répartition des coûts salariaux du Comex et du directeur commercial entre Little big connection et la société Community pour les exercices 2021,2022 et 2023,
. l’ensemble des versements opérés à MG-AC,
. l’ensemble des baux conclus par Little big connection en cours auprès de sociétés relevant de Mantu Groupe,
. l’ensemble des flux de trésorerie intervenus entre Little big connection et Mantu Group ou toute entité contrôlée par Mantu Group SA (notamment Community),
. les coûts de développement et de maintenance IT de la plate-forme (' les coûts IT') (tels que vises au Pacte) pour les exercices 2021, 2022 et 2023 ;
. la répartition des coûts IT entre Little big connection et Community pour les exercices 2021, 2022 et 2023,
. 'les coûts IT’ correspondant au développement de la plate-forme à l’international (langues, gestion des entités, gestion des monnaies, gestion des TVA, fonctionnalités spécifiques à un pays) pour les exercices 2021, 2022 et sur le premier trimestre 2023,
. le détail des frais financiers (affacturage, ICC…) pour les exercices 2021, 2022 et 2023,
. le montant facturé pour l’option de paiement immédiat pour les exercices 2021, 2022 et 2023,
débouté M. [F] de sa demande de liquidation de l’astreinte.
débouté M. [F] de sa demande d’injonction de répondre aux demandes futures d’information ou production de documents que pourraient formuler [R] [F], [J] [W], ou tout autre expert désigné par [R] [F], dans le cadre d’une mission d’audit.
rejeté le surplus de la demande.
condamné la société Little big connection à verser à M. [F] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné en outre la société Little big connection, de droit suisse, aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 juillet 2024, les sociétés Little big connection et Little big connection group ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 16 juin 2025, elles demandent à la cour de:
constater le désistement d’instance et d’action de la société Little big connection et de la société Little big connection group (anciennement dénommée Community) sous réserve du désistement réciproque d’instance et d’action de M. [F] ;
constater l’acceptation par la société Little big connection et la société Little big connection group du désistement d’instance et d’action de M. [F] ;
juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
juger l’instance éteinte par l’effet des désistements d’instances et d’actions réciproques ;
prononcer le dessaisissement de la juridiction.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2025, M. [F] demande à la cour de :
donner acte à M. [F] de ce qu’il accepte le désistement d’appel, d’instance et d’action des sociétés Little Big Connection et Little Big Connection Group SA à son encontre ;
donner acte à M. [F] de ce qu’il se désiste de son propre appel incident, de l’instance et de son action à l’encontre des sociétés Little Big Connection et Little Big Connection Group SA ; ' déclarer parfait les désistements de Little Big Connection, Little big Connection Group et de M. [F] ;
constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
juger ni avoir lieu à article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ;
juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Au cas d’espèce, par conclusions du 16 juin 2025, les sociétés Little big connection et Little big connection group se sont désistées de leur appel.
M. [F] avait formé appel incident contre la décision de sorte que son acceptation était requise.
Cette acceptation est intervenue suivant conclusions du 16 juin 2025.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au cas présent, conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Constate les désistements d’appel réciproques des sociétés Little big connection et Little big connection group et les déclare parfaits ;
Constate l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assistance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Licitation ·
- Conditions de vente ·
- Notaire ·
- Clause ·
- Cahier des charges ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Attribution ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Saisie ·
- Dénonciation ·
- Référé ·
- Demande ·
- Juge ·
- Exécution du jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Thérapeutique ·
- Stupéfiant ·
- Contrôle ·
- Certificat médical
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assurances ·
- Discothèque ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Police ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourgogne ·
- Cacao ·
- Chocolaterie ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Fraudes ·
- Liquidateur
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Rachat ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque populaire ·
- Procédé fiable ·
- Document ·
- Preuve ·
- Fiabilité ·
- Identité ·
- Contrat de crédit ·
- Dire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- La réunion ·
- Incident ·
- Contamination ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Recours subrogatoire ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.