Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 24/01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 16 mai 2024, N° 23/00673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 390
DU : 25 novembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01086 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGRT
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [X] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [G] [V] [L]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
demeurant Chez Mr [D] – [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/005741 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 7], décision attaquée en date du 16 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00673
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Céline DHOME, Greffier lors de l’appel de la cause et Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2025
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 16 mai 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a':
Dit Monsieur [Z] [C] redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 500 euros mensuels pour la période du 22 mai 2017 au 20 juin 2019,
Condamné Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [L] la somme de 15 000 euros en conséquence de la perte subie par elle, née d’une faute de gestion du patrimoine commun,
Dit que Monsieur [Z] [C] devra supporter définitivement la charge exclusive de la dette constituée par le reliquat exigé par la banque [8] au titre du capital restant dû sur le prêt immobilier après déduction du prix de la vente,
Condamné Monsieur [Z] [C] à verser à Madame [L] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamné Monsieur [Z] [C] à verser à Madame [L] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
Monsieur [Z] [C] a interjeté appel le 28 juin 2024.
Il expose, suivant des conclusions en date du 30 janvier 2025, que son divorce avec Madame [L] a été prononcé le 31 janvier 2019.
Eu égard à l’échec du partage amiable , le partage judiciaire doit être ordonné.
Il soutient que les opérations liquidatives sont complexes et qu’il convient de désigner un notaire chargé d’élaborer un projet à ce titre.
La faute de gestion invoquée à son encontre consisterait à ne pas avoir réglé les échéances d’un prêt immobilier à compter de novembre 2017.
La date des effets du divorce ayant été fixée au 13 janvier 2016'; aucune faute de gestion postérieure ne saurait lui être opposée.
Par ailleurs aucune faute de gestion ne serait établie et notamment au regard d’un jugement du juge de l’Exécution en date du 20 juin 2019 ayant autorisé les époux à vendre amiablement leur immeuble pour un prix de 115 000 euros.
Aucun recel de communauté ne serait justifié.
Monsieur [Z] [C] conclut à l’infirmation du premier jugement et au rejet des demandes de Madame [L].
Subsidiairement, il sera déduit de la somme due au titre des indemnités d’occupation les taxes foncières réglées de 2016 à 2019 pour un montant de 6074 euros.
Monsieur [Z] [C] sollicite une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Madame [L] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 15 janvier 2025, que le partage judiciaire doit être ordonné mais que ce dernier ne serait pas complexe au sens de l’article 1364 du code civil.
Les fautes de gestion de l’époux auraient été multiples durant le temps de l’indivision post-communautaire.
Monsieur [Z] [C] aurait dissimulé qu’il ne payait plus le prêt immobilier commun depuis le mois de novembre 2017 et le préjudice subi par son épouse en conséquence découlait de cette abstention à respecter les obligations prévues dans le cadre des mesures provisoires.
Madame [L] sollicite en conséquence la somme de 27 000 euros.
Elle demande que la créance du [8] soit déclarée une dette propre de Monsieur [Z] [C] qui devra la garantir de toute condamnation à ce titre.
Elle réclame la somme de 5000 euros à titre de préjudice moral et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 3 septembre 2025 et l’arrêt a été mis en délibéré au 25 novembre 2025.
SUR CE
Attendu qu’il convient de constater que le partage en litige ne contient comme difficultés qu’une demande de créance de l’épouse au regard d’une faute de gestion alléguée à l’encontre de son conjoint et la question d’une indemnité d’occupation qui n’est pas contestée en tant que telle en cause d’appel';
Attendu que le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il dit que les opérations liquidatives n’étaient pas complexes et qu’il n’y avait pas lieu à désigner un notaire';
Attendu qu’il résulte de l’ordonnance de non conciliation en date du 22 mai 2017 que Monsieur [Z] [C] devait prendre en charge le remboursement du crédit immobilier afférent à un bien commun en cours d’un montant mensuel de 800 euros souscrit auprès du [8]';
Attendu qu’il ressort des documents produits aux débats, et notamment d’un commandement aux fins de saisie vente en date du 9 juillet 2019, que les échéances dues au [Adresse 9] n’étaient plus payées depuis le mois de novembre 2017';
Attendu qu’il est constant que Monsieur [Z] [C] a contresigné une offre d’achat du bien immobilier le 18 février 2019 au prix net vendeur de 125 000 euros sans mentionner la procédure en question'; qu’il ne pouvait pas ignorer que la déchéance du terme du crédit avait été prononcée à la fin de l’année 2018'; qu’un compromis de vente a ainsi été régularisé le 10 avril 2019 portant mention du fait qu’il n’existait à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété';
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’une procédure de saisie du bien immobilier, au regard de la déchéance du terme du contrat de prêt, avait été initiée le 21 janvier 2019';
Attendu que l’immeuble a fait l’objet d’une vente forcée au prix de 90 000 euros suivant un jugement en date du 12 février 2020';
Attendu que Madame [L] s’est vue réclamer une somme de 34 268 euros au titre du reliquat de la somme due au [8]';
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [C] ne peut pas soutenir à bon droit ne pas avoir commis de faute de gestion portant préjudice à son épouse qui n’aurait pas du être poursuivie en recouvrement d’une dette due au [8] et qui aurait pu légitimement espérer bénéficier d’un montant supérieur de 35 000 euros lors de la vente du bien commun'; qu’il a volontairement dissimulé la créance du [8] engendrée par sa propre carence à honorer ses obligations';
Attendu qu’il s’ensuit que la somme allouée par le premier juge au titre de la faute de gestion'; soit 15 000 euros, sera confirmée';
Attendu que l’indemnité d’occupation est due à compter du 22 mai 2017, date de l’ordonnance de non conciliation'; que la somme en question sera prise en compte au titre d’une créance de l’indivision'; qu’elle ne peut pas se confondre avec la créance de Madame [L] liée à une faute de gestion de son époux';
Attendu que Monsieur [K] a volontairement dissimulé sa carence à respecter les dispositions d’une décision de justice s’imposant à lui et créatrice de droits au profit de Madame [L]'; qu’il sera fait droit à la demande de garantie concernant la créance du [8] formulée par cette dernière'; que le jugement dont appel sera confirmé sur ce point';
Attendu que Madame [L] soutient avoir été victime d’un préjudice moral du fait des agissements de son époux'; qu’elle présente des certificats médicaux faisant état de troubles dépressifs et d’un suivi à ce titre';
Attendu, au surplus, qu’elle a du subir une procédure de vente forcée qui n’aurait pas du avoir lieu si Monsieur [Z] [C] avait respecté la décision relative aux mesures provisoires'; qu’il ne présente aucun élément justificatif concernant son abstention'; qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de Madame [L] au titre des dommages et intérêts alloués pour préjudice moral à hauteur de 3000 euros';
Attendu que Monsieur [Z] [C] justifie avoir réglé la somme de 6074 euros concernant des taxes foncières durant la période post-communautaire'; qu’il sera ainsi fait droit à sa demande de fixation de créance à ce titre';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge la somme exposée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel';
Attendu que Monsieur [Z] [C] succombe en sa procédure d’appel'; que les dépens de cette dernière seront laissés à sa charge';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 16 mai 2024 sauf au titre du montant des dommages et intérêts alloué à Madame [L] en réparation de son préjudice moral,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [L] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [Z] [C] dispose d’une créance envers l’indivision d’un montant de 6074 euros au titre des taxes foncières payées par ses soins,
Déboute Monsieur [Z] [C] de ses autres demandes,
Condamne Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [L] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Condamne Monsieur [Z] [C] aux dépens d’appel avec application des règles en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Président
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