Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 déc. 2025, n° 24/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 27 septembre 2023, N° /00317;18/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, URSSAF PACA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01799 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGTE
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
27 septembre 2023
RG:18/00317
Organisme URSSAF PACA
C/
Société [8] [Z] [S]
S.E.L.A.R.L. [C] ET [U]
S.E.L.A.R.L. [7]
Grosse délivrée le 04 DECEMBRE 2025 à :
— Me MALDONADO
— la Société [8] [Z] [S]
— La S.E.L.A.R.L. [C] ET [U]
— La S.E.L.A.R.L. [7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 27 Septembre 2023, N°18/00317
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Société [8] [Z] [S]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
S.E.L.A.R.L. [C] ET [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
S.E.L.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [8] [Z] [S] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des règles de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Le 03 août 2017, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a adressé à la SAS [8] [Z] [S] une lettre d’observations retenant 16 points de redressement :
1 – erreur matérielle de report ou de totalisation : 3 676 euros,
2 – forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012 : 2 372 euros,
3 – CSG// CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : 2 372 euros,
4 – prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif : 4 946 euros,
5- prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 714 euros,
6 – avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires : 2 591 euros,
7 – frais professionnels non justifiés – principes généraux : 439 123 euros,
8 – acomptes, avances, prêts non récupérés : 13 825 euros,
9 – contribution final : employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 1 300 euros,
10 – versement transport – assiette : 17 877 euros,
11 – réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaire d’équivalence : 416 215 euros,
12 – réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires : 16 548 euros,
13 – prise en charge par l’employeur de contraventions : 3 276 euros,
14 – cotisations – rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : mise à la retraite : 8 601 euros,
15 – prévoyance complémentaire : limites d’exonération : 2 009 euros,
16 – assiette minimum des cotisations : aucune régularisation, se mettre en conformité avec les textes susvisés pour l’avenir,
Soit un total de 935 445 euros.
Le 03 octobre 2017, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a mis en demeure la SAS [8] [Z] [S] de lui régler la somme de 1 107 588 euros, soit 935 447 euros de cotisations et 172 141 euros de majorations de retard.
Contestant les chefs de redressement n°4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 14, par courrier en date du 24 septembre 2017, la SAS [8] [Z] [S] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur , laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Par requête du 26 février 2018, la SAS [8] [Z] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse afin de contester cette décision implicite de rejet.
Par décision du 28 novembre 2018, la Commission de recours amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a maintenu les chefs de redressement contestés dans leur intégralité, excepté le chef de redressement n°9 qui a été ramené à la somme de 1 278 euros.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [8] [Z] [S] et a désigné la SELARL [C] & [U], représentée par Me [E] [U] et Me [C], en qualité d’administrateur judiciaire et, la SELART [7], représentée par Me [D] [B] et Me [R] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— infirmé partiellement les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, implicite et du 18 janvier 2019, suite au redressement opéré par l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, en ce qu’elles ont confirmé les chefs de redressement n°6 et 12 de la lettre d’observations du 3 août 2017,
— dit que la somme de 516 639 euros devra être inscrite au passif de la SAS [8] [Z] [S] au titre du redressement opéré par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné la SAS [8] [Z] [S] aux dépens.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS [8] [Z] [S] en procédure de liquidation judiciaire, a désigné la SELARL [7] en qualité de liquidateur judiciaire et a mis fin à la mission de la SELARL [C] & [U].
Par lettre recommandée du 26 octobre 2023, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 27 septembre 2023.
Après avoir été radiée pour défaut de diligence des parties suivant ordonnance du 07 mars 2024, l’affaire a été réinscrite à la demande de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 27 mai 2024, fixée à l’audience du 07 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 08 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de :
A titre liminaire,
— corriger l’erreur matérielle et remplacer le 1er paragraphe du dispositif du jugement critiqué par le paragraphe suivant :
' infirmé partiellement les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, implicite et du 18 janvier 2019, suite au redressement opéré par l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, en ce qu’elles ont confirmé les chefs de redressement n°6 et 11 de la lettre d’observations du 3 août 2017",
— infirmer le jugement en ce qu’il a invalidé les chefs de redressement n°6 et 11,
— confirmer le jugement en ce qu’il a validé les chefs de redressement n°4, 7, 9, 10, 12 et 14,
— valider la mise en demeure du 3 octobre 2017 fondée en son principe,
— fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [8] [Z] [S] la somme de 935 425 euros au titre des cotisations dues pour les années 2014 et 2015,
— débouter la société [8] [Z] [S] de toute demande.
L’URSSAF soutient que :
— une erreur matérielle affecte la décision du tribunal qui citait les chefs de redressement N° 6 et 12 comme invalidés, alors qu’il s’agissait des chefs N° 6 et 11, elle demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a invalidé les chefs de redressement N° 6 (Avantage en nature véhicule) et N° 11 (Réduction générale des cotisations),
— la société a tenté d’invoquer la portée-effet d’un précédent contrôle diligenté en 2010 pour contester les chefs de redressement N° 7 (Frais professionnels) et N° 10 (Versement transport), or elle conteste cet accord tacite en se basant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, pour que l’accord tacite soit constitué, trois éléments doivent être simultanément réunis : l’absence d’observation par l’organisme de recouvrement lors du précédent contrôle, l’identité de situation (législation et pratiques inchangées), et la prise de décision en toute connaissance de cause, or l’identité de situation fait défaut pour les raisons suivantes :
— chef N° 7 (Frais professionnels) : la société n’a pas prouvé que les circonstances de fait (remboursement des frais professionnels) étaient restées inchangées, de plus, la législation de droit à laquelle la société se réfère (Convention Collective de 2012) n’était pas celle en vigueur lors du contrôle de 2010, par conséquent, la situation entre les deux contrôles n’est absolument pas identique,
— chef N° 10 (Versement transport) : la masse salariale a subi de nombreuses modifications depuis 2010, et la législation relative au versement transport a été modifiée en 2011, 2013 et 2015, l’identité de situation n’est donc pas établie.
— sur le chef N° 6 : Avantage en nature véhicule (2 591 euros), elle rappelle que tout avantage en nature doit être soumis à cotisations s’il est mis à disposition du salarié, l’employeur n’a pas été en mesure de justifier que le véhicule était à usage exclusivement professionnel, la production tardive d’une convention de mise à disposition (présentée après le contrôle) est « parfaitement critiquable », l’analyse des premiers juges est non conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, la jurisprudence impose que tous les documents qui sont relatifs au contrôle et qui sont échangés le soient avant la fin de la période contradictoire, de sorte que l’entreprise n’a plus la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur,
— sur le chef N° 11 : Réduction générale des cotisations (416 215 euros), le redressement est dû au fait que l’employeur n’a pas pu justifier les heures de travail effectives de ses salariés, les documents fournis (tableaux d’indemnités) étaient incomplets au niveau des horaires et sans destination précise, l’absence de justificatifs a empêché de vérifier l’activité réelle des salariés et le décompte exact des heures, ce qui rend impossible le calcul de la réduction Fillon, en l’absence de justification des heures de travail et des remboursements de frais, les heures supplémentaires déclarées et les frais professionnels non justifiés doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations, l’argument du tribunal selon lequel l’inspectrice n’était pas la destinataire des cartes conducteurs est écarté, car la jurisprudence de la Cour de cassation exige que l’entreprise communique l’ensemble des éléments nécessaires aux vérifications pendant la phase contradictoire.
Par courrier recommandé en date du 30 décembre 2024, Me [D] [B] et Me [R] [O], en leur qualité de mandataire liquidateur ont informé la cour qu’ils ne seraient ni présents ni représentés à l’audience, qu’ils s’en rapportaient à justice sur le fond du litige.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’appel ne porte que sur les chefs de jugement suivants :
— infirme partiellement les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, implicite et du 18 janvier 2019, suite au redressement opéré par l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, en ce qu’elles ont confirmé les chefs de redressement n°6 et 12 de la lettre d’observations du 3 août 2017,
— dit que la somme de 516 639 euros devra être inscrite au passif de la SAS [8] [Z] [S] au titre du redressement opéré par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015,
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Il est exact que dans son dispositif le jugement «infirme» les décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable de l’URSSAF concernant les chefs de redressements n°6 et 12 alors que dans sa motivation le chef de redressement n° 12 est validé mais le chef de redressement n°11 est quant à lui invalidé.
L’appel porte donc sur l’invalidation des chefs de redressement n°6 et 11.
Sur le chef de redressement n°6 (Avantage en nature véhicule)
Pour annuler ce chef de redressement le premier juge a considéré qu’ «il est constant et non contesté que le véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 6] appartient à la SAS [8] [Z] [S] et qu’à défaut de convention de mise à disposition permettant de justifier d’un usage exclusivement professionnel, les frais afférents constituent des avantages en nature devant être réintégrés dans l’assiette de cotisation.
Or la SAS [8] [Z] [S] verse aux débats ladite convention, ce qui n’est pas davantage contesté par l’URSSAF, laquelle se contente de remettre en cause la force probante de celle-ci en ce que la société «aurait prétendument attendu le dernier jour du contrôle pour les présenter à l’inspecteur» et que de ce fait, la convention litigieuse n’a été finalement présentée que postérieurement au contrôle.
Le seul fait que la société ait transmis cette convention postérieurement au contrôle, alors même
qu’elle justifie que le dernier jour de contrôle en présence de l’inspectrice du recouvrement a été annulé par cette dernière, ne permet en aucun cas d’exclure le caractère probant d’un tel document.
En conséquence, ce chef de redressement sera invalidé et la décision de la CRA de ce chef sera infirmée.»
L’URSSAF PACA au soutien de sa demande d’infirmation avance que «L’analyse des premiers juges n’est pas conforme a la jurisprudence désormais bien établie de la Cour de Cassation concernant la communication des éléments et justificatifs nécessaires au contrôle qui doit être effectuée pendant le seul temps des opérations de versifications par l’inspecteur du recouvrement.
Le principe de sécurité juridique impose que tous les documents qui sont relatifs au contrôle et qui sont échangés à ce moment soient à tout le moins communiqués dans la phase contradictoire de contrôle.
Dans un arrêt récent du 7 janvier 2021, la Cour de cassation a jugé que l’absence de production, à l’occasion des opérations de contrôle et plus particulièrement avant la fin de la période contradictoire, des éléments nécessaires aux vérifications, privait l’entreprise contrôlée de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
La Cour de Cassation a opéré cette analyse au visa de l’art R 243-59 al 2 du CSS dont il résulte que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leurs sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle, et que de nouvelles pièces justificatives versées aux débats devraient être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire.
A l’examen des jurisprudences récentes de la Cour de Cassation il apparaît donc que l’absence de production, à l’occasion des opérations de contrôle et plus particulièrement avant la fin de la période contradictoire, des éléments nécessaires aux vérifications, prive l’entreprise contrôlée de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de I’inspecteur.»
La Cour de cassation a jugé récemment (Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437) que :
Le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
Ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur.
Il en résulte que, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour vérifier le respect de ces règles d’ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493), de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099), ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209).
Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires précitées régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement (CEDH, arrêt du 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, [GC], 55391/13, §§ 178 et suivants).
Ainsi donc le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
En l’espèce, l’URSSAF rappelle que la société avait fait l’objet d’une observation pour l’avenir, sur ce point, lors du précédent contrôle, que le contrôle réalisé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 s’est étendu sur une durée de 6 jours, que la société avait toute latitude pour remettre cette convention à l’inspecteur qui l’avait sollicitée, que l’inspecteur s’était rendu au sein des locaux de la société [S] les 7 et 8 septembre et les 8,9 et 10 octobre, qu’une nouvelle visite n’a pas été programmée car l’inspecteur avait en sa possession tous les éléments nécessaires pour rédiger sa lettre d’observations.
L’URSSAF observe qu’en page 3 de sa lettre de saisine, la société indiquait qu’eu égard à la période estivale et la complexité du contrôle, elle n’avait pas eu la possibilité matérielle de fournir une réponse détaillée et argumentée à la lettre d’observations en date du 08 août 2017.
L’URSSAF rappelle également qu’un courriel puis un courrier RAR en date du 12 décembre 2016, a été envoyé à la société lui demandant de communiquer les documents justificatifs, documents que l’inspecteur n’a jamais reçus.
Dès lors que cette convention de mise à disposition, dont l’existence était alléguée par le cotisant, a été présentée postérieurement au contrôle en dépit des demandes répétées de l’inspecteur, elle ne pouvait être valablement accueillie devant le premier juge. Les explications fournies par la société ( période estivale, complexité du contrôle) sont irrecevables, dès lors que la convention de mise à disposition était censée exister, il appartenait au cotisant de la communiquer sur simple demande de l’inspecteur.
Il en résulte que ce chef de redressement à hauteur de son montant initial de 2.591 ,00 euros doit être validé.
Sur le chef de redressement n°11- réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaire d’équivalence
Pour invalider ce chef de redressement, le premier juge, au visa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, a relevé qu’ «il résulte de la lettre d’observations qu’aucun élément ne permet de justifier des heures de travail effectives des salariés en ce que les tableaux d’indemnités des salariés adressé le 4 novembre 2016 a l’URSSAF sont incomplets.
Le tribunal relève cependant que la requérante s’est précisément basée sur les cartes des conducteurs pour déterminer1'amplitude des journées de travail, les temps de pose, d’attente, de repos etc.. et donc leurs plages horaires de travail qui figurent dans le tableaux litigieux.
Si l’inspectrice du recouvrement n’avait pas été destinataire des cartes des conducteurs, il ressort cependant du recours amiable formé par la requérante devant la CRA que ces documents avaient été transmis à la CRA et qu’elle les avait donc en sa possession lorsqu’elle a statué.
La CRA ne pouvait donc juger les tableaux non probants puisque incomplets sans se reporter précisément aux autres justificatifs probants fournis, à savoir aux extraits des cartes conducteurs verses aux débats, et ce alors même que la SAS [8] [Z] [S] justifie d’un contrôle préfectoral intervenu en septembre 2015 n’ayant pas relevé d’anomalie particulière sur le respect des réglementations afférentes au transport public routier de marchandises notamment s’agissant des temps de pause, lequel implique nécessairement un examen des extraits des cartes conducteurs.
Ces documents ont été de nouveau versés aux débats sans que l’URSSAF ne daigne procéder à leur examen alors même que les cartes conducteurs permettent de déterminer le temps effectif de travail de ces derniers, outre les heures supplémentaires éventuellement réalisées, par comparaison notamment aux contrats de travail et aux bulletins de salaires que l’URSSAF avait d’ores et déjà en sa possession.»
Pour demander la réformation du jugement, l’URSSAF PACA fait observer que la commission de recours amiable n’a nullement été destinataire de ces cartes conducteurs puisqu’elle indique sur ce point qu’ 'aucun nouvel élément au soutien de sa saisine n’a été apporté par la société ', ce qui démontre qu’en réalité les cartes des chauffeurs routiers n’étaient pas jointes à la requête
amiable de la société.
L’URSSAF reconnaît que la société a produit ces cartes de conducteurs devant le tribunal mais considère que ces documents ne pouvaient être retenus puisque remis postérieurement aux opérations de contrôle, alors qu’il était constaté que l’inspectrice n’avait pas été destinataire des cartes des conducteurs qu’elle demandait formellement pour vérifier l’amplitude horaire des salariés.
Pour le même motif que celui précédemment énoncé reposant sur la doctrine fixée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 septembre 2025, il incombait au cotisant de fournir les éléments demandés en cours de contrôle.
Ainsi, l’URSSAF rappelle que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2016, l’inspecteur a demande à la société [S] de bien vouloir lui faire parvenir, pour le 26 janvier 2017, les documents suivants :
— "Les relevée des cartes des chauffeurs, qui détaillent les heures de départ, les heures d’arrivée, le temps de conduite et le temps de travail
— Les justificatifs de frais de Messieurs [S] enregistrés dans le compte 625100 de décembre 2013 à novembre 2015".
L’absence de production, à l’occasion des opérations de contrôle et plus particulièrement avant la fin de la période contradictoire, des éléments nécessaires aux vérifications, prive l’entreprise contrôlée de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
Ce chef de redressement pour un montant de 416 215 euros sera validé.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré dans les limites de l’appel sauf à préciser que ce sont les chefs de redressement n° 6 et 11 qui ont été annulés par le premier juge,
Statuant à nouveau,
Valide la mise en demeure du 3 octobre 2017 fondée en son principe et fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [8] [Z] [S] la somme de 935 425 euros au titre des cotisations dues pour les années 2014 et 2015.
Condamne la société [8] [Z] [S] aux éventuel dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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