Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 28 janvier 2025, n° 22/01322
CA Chambéry
Confirmation 28 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la bonne foi contractuelle

    La cour a estimé que M. [Z] ne démontre pas que l'acte de cession contenait une volonté cachée de M. [B] de le gratifier, et que la mise en demeure ne remet pas en cause les stipulations du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice subi suite à la résolution de la cession

    La cour a jugé que l'éviction de M. [Z] de la société était due à sa propre faute, l'absence de paiement du prix de cession, et non à une faute de M. [B].

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a confirmé que M. [Z] succombant en son appel, il supportera les dépens de l'instance, et a condamné M. [Z] à payer une indemnité à M. [B].

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 22/01322
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01322
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 28 janvier 2025, n° 22/01322