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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 23/08930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 2 février 2023, N° 22-01335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08930 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKJU
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 02 février 2023
RG : 22-01335
[F]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.E.L.A.R.L. [G] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTE :
Mme [K] [F]
née le 08 Décembre 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistée de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
S.E.L.A.R.L. [G] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SASU INOLYS
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [K] [F] a commandé le 6 avril 2017 à la société Inolys la fourniture, la pose et la mise en service d’une installation photovoltaïque moyennant le prix de 30.900 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, elle a accepté une offre préalable de prêt d’un montant de 30.900 euros consentie par la société CA Consumer Finance, sous la marque Sofinco, afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d’intérêt de 4,799 % l’an sur une durée de 185 mois, avec un différé d’amortissement pendant 5 mois.
Suivant jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Inolys et désigné la société [R] en qualité de liquidateur judiciaire .
Par actes d’huissier de justice des 5 et 6 avril 2022, Mme [F] a fait assigner la société CA Consumer Finance et la société [R], ès-qualités, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne.
Dans le dernier état de la procédure, elle sollicitait à titre principal de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, priver la société CA Consumer Finance de la restitution du capital prêté en raison de la faute commise par celle-ci ainsi que condamner la société CA Consumer Finance à lui payer différentes sommes correspondant au prix de vente de l’installation, aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt ainsi qu’à la réparation d’un préjudice moral. Elle demandait également de voir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Inolys l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble.
La société CA Consumer Finance concluait au rejet des demandes de Mme [F].
La société [R], ès-qualités, n’a pas comparu.
Par jugement du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection a:
— condamné Mme [F] à verser à la société CA Consumer Finance une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté l’intégralité des demandes présentées par Mme [F] ainsi que pour le surplus, par la société CA Consumer Finance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 novembre 2023, Mme [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025 à la société CA Consumer Finance et dont le dispositif a été signifié en même temps que ses premières conclusions le 4 mars 2024 à la société [R],ès-qualités, Mme [F] demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Inolys et elle,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Inolys l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société CA Consumer Finance et elle,
— constater que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit donc être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— condamner la société CA Consumer Finance à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt,
— condamner la société CA Consumer Finance à lui verser les sommes suivantes :
30.900,00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
18.922,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle à la société CA Consumer Finance en exécution du prêt souscrit,
5.000 euros au titre du préjudice moral,
6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société CA Consumer Finance,
— débouter la société CA Consumer Finance et la société Inolys de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner la société CA Consumer Finance à supporter les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées le 24 mai 2024 à Mme [F] et signifiées le 27 juin 2024 à la société [R], ès-qualités, la société CA Consumer Finance demande à la Cour, de:
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
— dire et juger (juger) que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— juger que les sommes qui lui ont été versées par Mme [F] lui seront acquises,
— juger irrecevable la demande de Mme [F] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts car nouvelle en cause d’appel,
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 30.900 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixer au passif de la liquidation de la société Inolys la somme de 44.260,20 euros au titre du capital et des intérêts perdus par elle,
en tout état de cause,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [F] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
La société [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Inolys, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
La Cour a:
— soulevé d’office la question de la recevabilité de l’action en nullité des contrats de vente et de prêt du 6 avril 2017, en l’absence de mise en cause de M. [I] [X], cosignataire avec Mme [F] de ces contrats,
— invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce moyen de droit et Mme [F] à produire l’original du bon de commande du 6 avril 2017.
Par lettre du 22 janvier 2026, Mme [F] a observé que:
— elle était divorcée de M. [X], lequel était en possession de l’original du bon de commande,
— elle n’était pas en mesure de récupérer cet original, compte tenu des relations conflictuelles existant entre M. [X] et elle-même,
— elle sollicitait la réouverture des débats afin de pouvoir mettre en cause M. [X].
Par message électronique du 5 février 2026, la société CA Consumer Finance s’en est rapportée à l’appréciation de la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel ayant été signifiée le 25 janvier 2024 à la personne de la société [R], la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il ressort des pièces versées aux débats que les contrats de vente et de prêt dont Mme [F] sollicite la nullité ont également été signés par M. [I] [X], circonstance dont ni le jugement ni les parties n’ont fait état. Or, la recevabilité de l’action en nullité de Mme [F] est subordonnée à la mise en cause de toutes les parties au contrat dont la validité est contestée. Aussi, la circonstance relevée par la Cour étant de nature à modifier les données du litige, il y a lieu d’ordonner la mise en cause par Mme [F] de M. [I] [X] dans le cadre de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2025;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mai 2026
Ordonne à Mme [F] de faire assigner devant la Cour M. [I] [X], cosignataire des contrats de vente et de prêt du 6 avril 2017;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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