Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 19 juin 2025, n° 24/08798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT IRRECEVABILITÉ
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/ 245
Rôle N° RG 24/08798 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMDK
[L] [C]
[P] [M]
C/
[U] [I] [T] [A] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-laure PITTALIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] en date du 10 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-000168.
APPELANTS
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 2]/France
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [M], demeurant domiciliée [Adresse 2]/France
représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [U] [I] [T] [A] épouse [D]
née le 24 Octobre 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2024, par lequel le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, a :
— constaté la résiliation du bail par effet du congé du 25 avril 2023 et ce à la date du 30 novembre 2023 ;
— constaté que Mme [L] [C] était occupante sans droit ni titre ;
— ordonné l’expulsion de Mme [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef (notamment M. [P] [M]) des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamné Mme [C] à payer à Mme [U] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer courant avec provisions sur charges, soit la some de 860 euros, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [C] à payer à Mme [D] la somme de 531 euros, au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2021 à 2023 ;
— condamné Mme [C] à payer à Mme [D] la somme de 600 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe le 9 juillet 2024, par laquelle Mme [C] et M. [M] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 16 septembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 23 avril 2025, l’instruction devant être déclarée close le jour de l’audience ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil des appelants ;
Vu les conclusions transmises le 7 octobre 2024, par lesquelles Mme [C] et M. [M] demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur désistement d’appel ;
— le déclarer parfait ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions transmises le 8 octobre 2024, par lesquelles Mme [U] [A] épouse [D] demande à la cour de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action des appelants;
— juge que les dépens seront mis à la charge des appelants qui se désistent ;
— condamne solidairement Mme [C] et M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence de paiement des droits de timbre :
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; qu’elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;
Mme [C] et M. [M] n’ont pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le courrier de rappel du 7 octobre 2024 et 7 janvier 2025.
L’appel de Mme [C] et M. [M] sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l’appelant.
Leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Mme [A] épouse [D] qui accepte le desistement, n’a par conséquent formé aucun apppel incident.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense en cause d’appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article susvisé.
Mme [C] et M. [M] supporteront in solidum, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté le 9 juillet 2024 par Mme [C] et M. [M];
CONDAMNE Mme [C] et M. [M] in solidum à payer à Mme [A] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] et M. [M] in solidum aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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