Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 févr. 2024, n° 22/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 60/2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00477 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLZB
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffier présente à l’audience et à la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [Y] [X]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Harry ABA’A MEGNE, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 15 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Courant janvier 2021, M. [F] [E] a chargé de la défense de ses intérêts Me [Y] [X], avocat inscrit au barreau de l’ordre des avocats de Paris, dans le cadre d’une affaire familiale l’opposant à [W] [V], relative à l’exercice du droit de visite et d’hébergement sur leurs enfants.
Une convention d’honoraires écrite a été conclue par les parties pour cette mission, signée en date du 28 janvier 2021, prévoyant une rémunération de l’avocat au temps passé et en fonction d’un taux horaire de 350 euros hors taxes, outre un versement provisionnel 'non remboursable’ par le client de 5.250 euros hors taxes, cette somme ayant été acquittée le 2 février 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 14 janvier 2022, Me [Y] [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires restant dus par M. [F] [E], soit 2.916,67 euros sur un total de 8.166,67 euros hors taxes. Il précisait avoir dû mettre un terme à sa mission à raison d’un différend avec son client ce dont il avait informé la partie adresse ainsi que la juridiction.
Par une décision rendue le 14 septembre 2022, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [F] [E] à son avocat à hauteur de 4.250 euros hors taxes, sous déduction d’une somme de 5.250 euros hors taxes déjà versée, et a condamné Me [Y] [X] à restituer à M. [F] [E] la somme de 1.000 euros hors taxes outre la taxe sur la valeur ajoutée et l’intérêt au taux légal à compter de la décision, sous le bénéfice rappelé de l’exécution provisoire de droit.
Cette décision a fait l’objet d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée à Me [Y] [X] le 19 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 21 septembre 2022, Me [Y] [X] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 25 septembre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 29 novembre 2023.
A cette audience, l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 15 janvier 2024, alors que Me [Y] [X], représenté par un avocat, avait fait plaider une demande de report pour motif de santé.
Lors de l’audience du 15 janvier 2024, les parties, toutes deux comparantes, ont été invitées à s’expliquer sur les conséquences du dessaisissement de l’avocat avant le terme de la mission, ce qui rendait en principe inapplicable la convention d’honoraires.
Me [Y] [X] a soutenu que le montant de la provision versée par le client ne pouvait pas donner lieu à restitution comme le stipulait la convention.
Il a revendiqué l’existence de diligences correspondant exactement au temps passé facturé.
Au final, se référant à ses conclusions écrites remises au greffe, il a sollicité que lui soit accordé le bénéfice de celles-ci. En particulier, il a demandé que la décision entreprise soit réformée et que statuant à nouveau, cette juridiction fixe le montant des honoraires dus par M. [F] [E] à 8.166,67 euros hors taxes de [Localité 5] et condamne ce dernier à lui payer 2.916,67 euros hors taxes au titre des honoraires restant dus, outre à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de la même audience, se référant à ses conclusions écrites remises au greffe, M. [F] [E] a sollicité que lui soit accordé le bénéfice de celles-ci. En particulier, il a demandé à cette juridiction d’infirmer la décision entreprise en ramenant les honoraires dus à Me [Y] [X] à 2.798 euros hors taxes, en sorte que Me [Y] [X] devait être condamné à lui restituer une somme de 2.242,80 euros hors taxes, outre à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a renoncé à soutenir sa demande de dommages et intérêts.
Après débat, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 22 février 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, entendues dans leurs demandes respectives.
Il n’est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Me [Y] [X] à l’encontre de la décision du bâtonnier du 14 septembre 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
'''
En droit, l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
En cette matière, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret précité du 27 novembre 1991, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu’ 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, en exécution de la mission qu’il lui a confiée.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Reste que, de principe, le dessaisissement de l’avocat avant le terme de sa mission a pour effet de rendre caduque la convention d’honoraires conclue. En outre, le défaut de convention ne saurait priver l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
La procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat.
'''
En l’espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier a notamment relevé que :
'Monsieur [F] [E] sollicite la condamnation de Maître [Y] [X] à lui verser la somme de 2.000,00 euros pour « le sanctionner pour sa pratique de facturation abusive et l’usage de clause abusive » dans sa convention de mission et de rémunération.
Il sera rappelé que la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. La somme demandée a un caractère indemnitaire qui n’entre pas dans la compétence de la Bâtonnière statuant en fixation des honoraires.
La demande indemnitaire présentée par Monsieur [F] [E] ne peut être accueillie.
De même, Madame la Bâtonnière ne peut pas réviser un taux horaire fixé conventionnellement entre les parties.
Il sera en effet rappelé qu’une convention d’honoraire a été régularisée, laquelle prévoyait une facturation au temps passé avec un taux horaire de 350,00 euros H.T. pour l’intervention de Maître [Y] [X] dans la défense des intérêts de Monsieur [F] [E] dans le litige qui l’opposait à Madame [C] [W] [V] devant la Cour d’appel de PARIS concernant le droit de visite et d’hébergement de leurs filles.
Il est donc établi que Monsieur [F] [E] a eu connaissance du mode de facturation ainsi que du taux horaire pratiqué par Maître [Y] [X].
La demande de Monsieur [F] [E] de porter le taux horaire de Maître [Y] [X] au taux horaire légal ne saurait être accueillie, et ce d’autant que la notion de taux horaire légal n’a aucun sens juridique.
En revanche, il importe d’examiner l’autre grief développé par Monsieur [F] [E] en rapport aux diligences accomplies et les temps consacrés.
Des pièces produites, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [E] avait missionné Maître [Y] [X] pour le conseiller et le représenter devant la Cour d’appel de PARIS dans le cadre du litige l’opposant à Madame [C] [W] [V] quant à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sur ses filles.
Il est constant que Maître [Y] [X] a d’une part, interjeté appel du jugement rendu le 24 avril 2019 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL et d’autre part, mené des discussions avec la partie adverse.
Les différentes actions menées ont représenté, selon Maître [Y] [X], 23 heures et 20 minutes de travail réparties comme suit :
' Un rendez-vous d’une durée de 2 heures,
' Le temps passé à l’examen du dossier, comprenant l’étude des pièces et les recherches pour une durée cumulée de 2 heures et 30 minutes,
' La rédaction de correspondances,
' La rédaction de conclusions d’appelant pour une durée de 2 heures et 30 minutes,
' La rédaction d’un protocole d’accord pour une durée de 3 heures,
' Le temps passé au téléphone pour une durée cumulée de 6 heures et 25 minutes.
La durée travaillée n’est pas aisément contrôlable par Madame la Bâtonnière, le temps passé en rendez-vous ainsi que celui passé en entretiens téléphoniques et pour l’envoi des correspondances n’étant pas vérifiables.
On doit néanmoins relever que Maitre [Y] [X] a rédigé un projet de protocole d’accord ainsi que des conclusions d’appelant qui comprenaient 11 pages.
Les diligences facturées à hauteur de 5 heures et 30 minutes pour la rédaction du protocole et des conclusions d’appelant n’appellent pas d’observations particulières.
En revanche, Maître [Y] [X] ne justifie pas d’étude de pièces et des recherches effectuées dans le dossier.
Monsieur [F] [E] a versé à Maître [Y] [X] la somme de 5.250,00 euros H.T. à titre de provision sur honoraires.
En conclusion,
Compte tenu de la convention d’honoraires régulièrement établie et acceptée par les parties et au regard des éléments fournis sus énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 4.250,00 euros H.T., le montant total des honoraires dus à Maître [Y] [X] par Monsieur [F] [E] sous déduction des sommes déjà versées.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 175-1 du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1.500,00 euros.
Les circonstances de l’affaire ne commandent pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile'.
A hauteur d’appel, alors que la décision du bâtonnier a retenu à tort que trouvait à s’appliquer la convention d’honoraires, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les conséquences de l’interruption de la mission de l’avocat quant à l’application de cette convention, puisqu’il était constant que Me [Y] [X] avait cessé d’intervenir avant que la procédure engagée ne soit terminée et que l’article 8 de la convention ne prévoit que l’hypothèse d’un dessaisissement à l’initiative du client.
Aussi et par voie de conséquence, il a été demandé aux parties de prendre en compte la jurisprudence retenant que dans de telles circonstances la convention est caduque et que l’avocat a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli.
Mais, au vu des pièces produites, s’agissant d’apprécier de l’ampleur du travail accompli, tant quant à la réalité des diligences revendiquées que de leur évaluation en termes de temps passé, il apparaît que la décision du bâtonnier, dont la pertinence à cet égard n’a pas été altérée lors du débat à hauteur d’appel, à défaut de critiques sérieuses et étayées de nature à la remettre en cause, doit être confirmée.
Dès lors qu’au vu des pièces en débat et des circonstances de l’affaire, les constatations opérées par le bâtonnier quant aux diligences doivent être maintenues et que le taux horaire appliqué apparaît parfaitement adapté à l’espèce, le dispositif de la décision entreprise sera entièrement confirmé et les demandes contraires des parties seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de Me [Y] [X], qui a échoué dans son recours et qui devra en outre, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, être condamné au paiement à M. [F] [E] d’une indemnité de huit (800) cents euros au titre des frais exposés par celui-ci dans le cadre de l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Me [Y] [X] aux dépens ;
' condamne Me [Y] [X] à payer à M. [F] [E] une indemnité de huit (800) cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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