Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 24/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°343
N° RG 24/02145 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD2N
C.P / V.D
[G]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02145 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HD2N
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 septembre 2024 rendu(e) par le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Bouziane BHILLIL de la SELARLCAMBACERES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me François CUFI de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 octobre 2016, Monsieur [D] [G], docteur en pharmacologie, a conclu un contrat de consultant avec la société des Laboratoires Densmore, reprise par la société Havea Group. Les caractéristiques essentielles de ce contrat sont les suivantes :
— objet : élaboration d’une formule pour préparation par voie orale à visée ophtalmologique,
— durée : une année avec possibilité de renouvellement par lettre d’accord signée par les parties,
— conditions financières : rémunération de 25.000 euros annuelle et redevance de 6% sur les ventes.
La société des Laboratoires Densmore a mis en vente un complément alimentaire à visée ophtalmologique dénommé Rétineal.
Par courrier en date du 16 août 2021, Monsieur [G] a mis en demeure la société des Laboratoires Densmore de lui verser la redevance sur les ventes de ce produit à l’élaboration duquel il prétendait avoir contribué.
Un refus lui a été opposé par courrier du 14 septembre 2021 au motif que la formule élaborée par le requérant n’était pas exploitable et qu’il avait été nécessaire de recourir à un autre prestataire.
Dans la perspective d’une action en paiement au fond, par requête en date du 2 février 2024, Monsieur [G] a saisi le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’être autorisé à faire pratiquer, au siège de la société Havea Group, saisie des éléments visant à établir sa contribution à l’élaboration de produits commercialisés par cette société.
Par ordonnance en date du 1er mars 2024, il a été fait droit à cette demande.
Le 12 avril 2024, un commissaire de justice, assisté d’un expert informatique, a procédé aux opérations de saisie au siège de la société Havea Group.
Le 17 mai 2024, la société Havea Group a attrait Monsieur [G] devant le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon aux fins de voir rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 1er mars 2024.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
— écarte des débats les pièces adverses n° 3 et 6, pièces produites rédigées en langue étrangère non
traduites par traducteur assermenté,
— rétracte totalement l’ordonnance rendue non contradictoirement sur requête le 1er mars 2024,
— ordonne à Maître [Z] [O], Commissaire de Justice, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] (Vendée), de restituer sans délai, dès la signification de la présente ordonnance, tout document saisi au siège de la Société Havea Group dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance le 12 Avril 2024,
— fait interdiction à Maître [Z] [O], Commissaire de Justice, d’en conserver une quelconque copie sur quelque support que ce soit et de communiquer la teneur des documents saisis à quiconque,
— rejette la demande indemnitaire à titre de provision de la société Havea Group formulée à l’encontre de Monsieur [D] [G],
— rejette les demandes de restitution de documents sous astreintes formées par la société Havea Group,
— condamne Monsieur [D] [G] à payer à la société Havea Group la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et
frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration en date du 6 septembre 2024, Monsieur [G] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société Havea Group.
Par requête en date du 11 septembre, Monsieur [G] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024, le président de chambre, délégataire de la première présidente a autorisé la requérante à assigner l’intimé à l’audience du 25 septembre 2024.
Monsieur [G], par conclusions au fond transmises le 11 septembre 2024, a demandé à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [D] [G],
— infirmer l’ordonnance rendue le 2 septembre 2024 en ce qu’elle a :
' écarté des débats les pièces adverses n° 3 et 6, pièces produites rédigées en langue étrangère non traduites par traducteur assermenté,
' rétracté totalement l’ordonnance rendue non contradictoirement sur requête le 1er mars 2024,
' ordonné à Maître [Z] [O], Commissaire de Justice, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4] (Vendée), de restituer sans délai, dès la signification de la présente ordonnance, tout document saisi au siège de la société Havae Group dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance le 12 avril 2024,
' fait interdiction à Maître [Z] [O], Commissaire de Justice, d’en conserver une quelconque copie sur quelque support que ce soit et de communiquer la teneur des documents saisis à quiconque,
' condamne Monsieur [D] [G] à payer à la société Havea Group la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne [D] [G] aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Et statuant à nouveau,
— juger n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 1er mars 2024,
— débouter la SAS Havea Group de l’intégralité de ses demandes.
— condamner la SAS Havea Group à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 8.000 euros au titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais exposés dans le cadre des opérations de saisie.
La société Havea Group, par conclusions au fond transmises le 20 septembre 2024, a demandé à la cour de :
— Débouter Monsieur [D] [G] de l’intégralité de ses demandes.
— Confirmer l’Ordonnance de référé du 2 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— Ecarté des débats les pièces produites par M [G] n° 3 et 8, pièces produites rédigées en langue étrangère non traduites par traducteur assermenté,
— Rétracté totalement l’ordonnance rendue non contradictoirement sur requête le 1er mars 2024,
— Ordonné à Maître [O] de restituer sans délai tous documents saisis au siège de la société Havea Group dans le cadre de l’exécution de l’Ordonnance du 12 avril 2024,
— Fait interdiction à Maître [O] d’en conserver quelconque copie sur quelque support que ce soit et de communiquer la teneur des documents saisis à quiconque
— Condamné Monsieur [D] [G] à payer à la société Havea Group la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Faisant droit à l’appel incident interjeté par la société Havea Group :
— Condamner M. [D] [G] à payer à la société Havea Group la somme de 5.000 euros à titre de provision pour l’indemnisation du préjudice subi du fait de cette procédure manifestement abusive,
— A restituer l’intégralité des documents qui seraient restés en sa possession concernant sa collaboration avec le laboratoire Densmore dans le cadre de son activité de consultant et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
— Ecarter des débats les pièces adverses n° 3 et 8, pièces produites rédigées en langue étrangère
non traduites par traducteur assermenté,
— Condamner M. [D] [G] à payer à la société Havea Group la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, outre la confirmation de la condamnation initiale à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I Sur la demande tendant à ce que deux pièces soient retirées des débats :
Le premier juge a ordonné le retrait des débats des pièces n° 3 et 6 en ce qu’elles sont en langue anglaise et non traduites par un traducteur assermenté.
M. [G] demande que l’ordonnance soit infirmée en ce que la pièce n° 3 est constituée de graphiques issus d’une revue scientifique, aisément lisibles, et que la pièce n° 6 n’est nullement en anglais puisqu’elle est constituée d’échanges entre les parties, en langue française.
La société Havea Group répond en faisant valoir :
— que la pièce n° 3 est bien rédigée en langue anglaise et doit être écartée à ce titre,
— que l’ordonnance attaquée est frappée d’une erreur matérielle, laquelle doit être rectifiée en ce que c’est la pièce n° 8 et non 6, qui est en langue anglaise,
— que la pièce n° 8 n’étant pas traduite, il y a lieu de confirmer l’ordonnance préalablement rectifiée.
Ces moyens appellent les observations suivantes.
Les pièces n° 3 et 8 sont en anglais alors que la pièce n°6 est en français. Dès lors, conformément aux observations de la société Havea Group, force est de constater qu’une erreur matérielle affecte l’ordonnance dont appel et il conviendra au préalable d’en rectifier le dispositif en ce que, en lieu et place de '- écarte des débats les pièces adverses n° 3 et 6, pièces produites rédigées en langue étrangère non traduites par traducteur assermenté,', il convient de lire '- écarte des débats les pièces adverses n° 3 et 8, pièces produites rédigées en langue étrangère non traduites par traducteur assermenté'.
Cette rectification étant opérée, la cour constate que la pièce n° 3, si elle a été communiquée au premier juge uniquement en anglais, l’est devant la cour, en version originale, accompagnée de sa traduction. Il n’existe donc aucune raison de l’écarter des débats.
S’agissant de la pièce n° 8, aux feuillets en anglais est annexé un document sur lequel est portée la mention manuscrite 'en français'. Or, une simple comparaison entre les deux versions permet de douter qu’il s’agisse des mêmes documents : les volumes sont différents, ni les schémas ni l’iconographie y figurant ne sont les mêmes. Les feuillets en anglais seront écartés des débats. Rien ne s’oppose en revanche à ce que les feuillets en français soient retenus.
II Sur la mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : ' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. '
L’appelant Monsieur [G] sollicite que la cour dise n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 1er mars 2024 et fait valoir à cette fin :
— que l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre au contradictoire des mesures initialement ordonnées sur simple requête,
— que l’ordonnance critiquée a statué sur la recevabilité de l’action envisagée qui échappait pourtant à la compétence du juge de la rétractation, et qu’en tout état de cause, il résulte des éléments produits que l’action en paiement de redevances à l’encontre de la société Havea Group n’est ni prescrite ni infondée,
— qu’il convient seulement de se demander si l’appelant avait un motif légitime d’appréhender divers documents en préservant un effet de surprise,
— que tel est le cas en l’espèce, car les éléments de preuve détenus par la société Havea Group et permettant de prouver son droit à redevances sont essentiellement des documents numériques pouvant être facilement détruits ou altérés, et que ce risque de modification ou suppression est réel.
Au soutien de sa demande de confirmation et de son appel incident, la société Havea Group fait valoir :
— que la requête initiale n’expose pas les motifs légitimes et impérieux permettant de recourir à une procédure non contradictoire, principe fondamental régissant la procédure civile,
— qu’il ne suffit pas d’affirmer que la personne morale contre laquelle les mesures de saisie sont envisagées serait tentée de faire disparaître les éléments de preuve pour rendre l’effet de surprise nécessaire,
— que les demandes envisagées sont manifestement prescrites depuis le 13 octobre 2022 en ce que le contrat d’un an sur lequel l’appelant se fonde pour prétendre à des redevances est arrivé à son terme le 13 octobre 2017,
— que les demandes envisagées sont en outre manifestement infondées en ce que Monsieur [G] n’a pas exécuté le contrat souscrit dans la mesure où la formule qu’il a mise au point n’était pas exploitable, et que la société Havea Group a été contrainte de recourir à un autre prestataire pour commercialiser le complément alimentaire litigieux.
Ces moyens appellent les observations suivantes de la cour :
1) Sur la motivation de la requête initiale :
La requête ayant donné lieu à l’ordonnance non contradictoire du 11 mars 2024 évoque en détail l’historique des relations entre Monsieur [G] et la société Havea Group, et met en lumière certaines circonstances pouvant conduire l’appelant à suspecter une volonté de ne pas lui reverser les sommes qui lui seraient dues et surtout de l’évincer au profit d’un autre partenaire. Il ne s’agit pas de déterminer à ce stade des débats si le comportement de la société était fautif ou justifié. La cour constate simplement que le requérant démontre suffisamment dans sa requête, l’existence d’un contexte contentieux pouvant légitimement le conduire à nourrir quelques inquiétudes quant au risque de modifier ou faire disparaître des documents détenus par la société sur son implication dans l’élaboration du produit litigieux, modification ou disparition d’autant plus facile à mettre en oeuvre qu’il s’agit pour l’essentiel de pièces numériques.
2) Sur l’existence d’un motif légitime :
La Cour de cassation a jugé que le requérant à une mesure d’instruction in futurum ne justifiait pas de l’utilité d’une telle mesure quand l’action envisagée était manifestement vouée à l’échec en raison de son irrecevabilité (Civ 2° 30 janvier 2020 n° 18-24.757) ou de son caractère non fondé – il s’agissait en l’occurrence d’un prétendu dol (Civ Com 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
La société Havea Group conteste l’existence du motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile en ce que les demandes au soutien desquelles la mesure d’instruction in futurum a été sollicitée, seraient manifestement vouées à l’échec, tant au stade de leur recevabilité, les demandes étant prescrites, qu’au fond, Monsieur [G] n’ayant nullement rempli ses obligations quant à l’obligation qui était la sienne de délivrer une formule exploitable.
Il appartient donc à la cour de déterminer si l’action envisagée par Monsieur [G] est ou non manifestement vouée à l’échec, tant au regard de sa recevabilité que de son bien fondé.
a) Sur la recevabilité de l’action envisagée :
La société Havea Group oppose la prescription en ce que le contrat unissant les parties a cessé le 13 octobre 2017 et que la prescription a été acquise le 14 octobre 2022, soit antérieurement à la demande.
Monsieur [G] évoque une continuation des relations contractuelles au-delà du 14 octobre 2017 et produit pour en justifier un certain nombre d’échanges postérieurs à cette date, et un courrier de la société Densmore Laboratoire du 24 novembre 2020 (pièce n° 4). La teneur de ce courrier est la suivante : 'Nous vous informons par la présente, de notre souhait de ne pas renouveler le contrat de consultant conclu entre la société Densmore et vous-même conclu en date du 13/10/2016 et ce conformément aux dispositions de l’article 3 dudit contrat'. Il résulte de ce courrier qu’une interrogation existe sur une éventuelle continuation des relations contractuelles au-delà du 14 octobre 2017 et jusqu’au 24 novembre 2020. Un débat en tout cas est possible sur ce point, et l’irrecevabilité de l’action comme prescrite ne relève pas de l’évidence que suggère la formule 'action manifestement vouée à l’échec'. La cour entend rappeler qu’elle ne se prononce pas à ce stade sur la prescription de l’action, mais simplement sur le fait qu’une discussion est susceptible d’être engagée sur ce point.
La cour ne pourra qu’infirmer le premier juge en ce qu’il a considéré que la prescription était acquise et l’action dès lors manifestement vouée à l’échec.
b) Sur le bien fondé de l’action engagée :
Un débat étant susceptible de s’engager sur la prescription, la question du fond de l’action est dès lors susceptible d’être débattue. Pour la société Havea Group, M. [G] n’ayant pas rempli ses obligations, ses demandes sont manifestement vouées à l’échec.
A ce stade de la procédure, les éléments produits par chacune des parties laissent place à un débat sur le fait de savoir si Monsieur [G] a ou non rempli la mission qui était la sienne dans le cadre du contrat de consultant qu’il avait souscrit. Le fait qu’il n’aurait nullement contribué à l’élaboration du produit litigieux dans les conditions auxquelles il s’était contractuellement engagé, ne relève pas de l’évidence et son action ne paraît pas au fond manifestement vouée à l’échec. Là encore, la cour entend rappeler qu’elle ne se prononce pas à ce stade sur le bien fondé de l’action, mais simplement sur le fait qu’une discussion est susceptible d’être engagée sur ce point.
Pour l’ensemble de ces raisons, la cour infirmera la décision entreprise et dira n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 1er mars 2024.
III Sur les autres demandes :
1) La demande de provision à hauteur de la somme de 5.000 euros :
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [G] à payer à la société Havea Group une provision pour réparer un préjudice lié à une procédure abusive. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
2) La demande de restitution de documents :
La société Havea Group demande à la cour de condamner Monsieur [G] à restituer l’intégralité des documents qui seraient restés en sa possession concernant sa collaboration avec le laboratoire Densmore dans le cadre de son activité de consultant et ce sous astreinte de 100 euos par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir.
Le premier juge a rejeté cette demande en ce que les documents à retourner n’étaient pas spécifiés.
La cour constate que le contrat unissant les parties contient au paragraphe V une clause de restitution en fin de contrat qui stipule : 'A l’expiration du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, le consultant s’engage à restituer à Densmore tous les documents écrits imprimés, exemplaires ou autres, contenant des informations confidentielles transmises par Densmore dans le cadre de l’activité de consultant'.
Certes, la société Havea Group n’énumère pas la liste des documents à restituer mais force est de constater qu’elle est dans l’impossibilité absolue de le faire, puisque dans l’ignorance des documents que l’appelant aurait pu conserver par devers lui s’il en a conservé. Compte tenu des stipulations contractuelles susvisées, la cour fera droit à la demande de la société Havea Group, quitte à ce que, faute de réaction de Monsieur [G], celui-ci soit amené à déclarer, sur sommation du commissaire de justice, qu’il ne détient aucun document.
3) Les dépens et frais irrépétibles :
Dans la mesure où la société Havea Group succombe pour l’essentiel, elle supportera les entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais de saisie, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie l’ordonnance entreprise en ce que :
— en lieu et place de :
'- écarte des débats les pièces adverses n° 3 et 6, pièces produites rédigées en langue étrangère non traduites par traducteur assermenté',
— il convient de lire :
'- écarte des débats les pièces adverses n° 3 et 8, pièces produites rédigées en langue étrangère non traduites par traducteur assermenté',
Infirme l’ordonnance ainsi rectifiée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire à titre de provision de la société Havea Group formulée à l’encontre de Monsieur [D] [G],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce n° 3 des débats,
Dit que la pièce n° 8 sera écartée uniquement en ce qui concerne les feuillets en langue anglaise,
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 1er mars 2024,
Condamne Monsieur [G] à restituer l’intégralité des documents qui seraient restés en sa possession concernant sa collaboration avec le laboratoire Densmore dans le cadre de son activité de consultant et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
Déboute la société Havea Group de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Havea Group à payer à Monsieur [G] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Havea Group aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais de saisie.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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