Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 juin 2025, n° 23/11031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 20 juin 2023, N° 11-23-00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2025
N° 2025 / 189
N° RG 23/11031
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZZQ
[D] [H]
C/
Entreprise
[P] [T] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de [Localité 1] en date du 20 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-00201.
APPELANT
Monsieur [D] [H]
né le 10 Mars 1984 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Entreprise [P] [T] [G]
à l’enseigne STEEL [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 12/09/2023 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [D] [H] a sollicité, en juin 2019, la société de M. [G] [P] [T], à l’enseigne STEEL [T], concernant divers travaux de rénovation au [Adresse 1] à [Localité 1] (06), logement mis en location dont il est propriétaire.
L’entreprise lui a établi un devis pour la réalisation des travaux, notamment la fourniture et la pose d’une VMC simple flux hygroréglable, pour un montant de 2.254 euros.
Les travaux ont été intégralement réglés en octobre 2019.
Après la réception des travaux réalisés, M. [H] a constaté une forte humidité dans le logement, d’importantes fuites d’eau s’écoulant de la VMC.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2019, il a mis en demeure M. [P] [T] de procéder à la reprise des travaux dans un délai de huit jours.
Il a également saisi son assurance protection juridique qui a mandaté un expert, lequel a rédigé un rapport d’expertise amiable et contradictoire le 25 septembre 2020.
Suivant acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, M. [H] a fait assigner M. [P] [T], à l’enseigne STEEL [T], aux fins de le condamner à lui payer les sommes de 3.000 euros en réparation des travaux de remplacement et de 2.500 euros en réparation du préjudice locatif, outre une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [P] [T], à l’enseigne STEEL [T], n’a pas comparu ni n’était représenté.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2023, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a :
débouté M. [H] de ses demandes en paiement ;
débouté M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
condamné M. [H] aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que le demandeur ne justifiait pas des dates de réalisation et d’achèvement des travaux, du fait que la réception ait été ou non exempte de réserve, de la facture dont il s’est acquitté ni du fait que le bien était donné en location.
Suivant déclaration en date du 22 août 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Cité à étude le 12 septembre 2023, M. [P] [T] n’a pas constitué avocat.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 et signifiées le 12 septembre 2023 à l’intimé défaillant, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, M. [H] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
condamner l’entreprise individuelle [P] [T] [G], à l’enseigne STEEL [T], à payer à M. [H] les sommes suivantes :
à titre principal, 4.763,60 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
à titre subsidiaire, 3.000 euros suivant le chiffrage établi par l’expert,
en tout état de cause, 2.500 euros en réparation du préjudice locatif, conséquence de l’insalubrité engendrée par le dysfonctionnement de la VMC ;
condamner l’entreprise individuelle [P] [T] [G], à l’enseigne STEEL [T], à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre liminaire, il soutient qu’une erreur de plume s’était glissée dans une première assignation, qui a été à « M. [P] [T] », ayant donné lieu à un jugement de condamnation du 16 juin 2022, qui n’a pas pu être exécuté en raison de cette erreur.
Une demande en rectification matérielle a cependant été rejetée, considérant que le tribunal n’était pas à l’origine de l’erreur puisqu’il a repris l’orthographe tel indiquée par l’assignation.
M. [H] indique avoir été contraint d’assigner à nouveau par une assignation identique à la précédente sauf que le tribunal l’a cette fois débouté de ses demandes en se déjugeant.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite, qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve à réception, qu’ils ont été payés en intégralité et que l’installation de la VMC constitue bien un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Il soutient que la VMC a été mal posée par la société [P], d’importantes quantités d’eau s’écoulant de celle-ci, désordres confirmés par le rapport d’expertise amiable rendant l’appartement impropre à sa destination, et caractérisant une responsabilité décennale.
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société [P] sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du manquement à son devoir de conseil n’ayant pas indiqué que des désordres étaient susceptibles de se produire ni les mesures propres à les éviter.
Il sollicite ainsi le remboursement des sommes dont il s’est acquitté.
Il indique encore que les désordres subis, qui ont été signalés sur la plateforme AIRBNB, ont inévitablement causé des pertes au titre des revenus susceptibles d’être engendrés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Attendu qu’en l’espèce, selon devis établi en date du 20 juin 2019, l’entreprise STEEL [T] (enseigne de l’entreprise personnel de M. [P] [T]) s’est proposée de rénover une cloison et installer une VMC dans la maison de M. [H] située [Adresse 1], à [Localité 1] (06), pour un prix de 3.036,33 euros TTC ;
Que selon un second devis établi en date du 24 septembre 2019, l’entreprise STEEL [T] s’est proposée de rénover le parquet et le coffrage des tuyaux extérieurs dans la maison de M. [H] dont il n’est pas mentionné l’adresse du chantier si ce n’est la commune ;
Qu’aucun des deux devis n’est signé ;
Qu’il n’est produit aucune facture acquittée ;
Que, toutefois, M. [H] produit son relevé de compte faisant apparaître deux versements, en date du 12 août et du 20 septembre 2019, d’un montant de 3.036,34 euros ;
Qu’en application des articles 1359, 1361 et 1362 du Code civil, il convient de considérer que le devis non signé établi le 20 juin 2019 constitue un commencement de preuve par écrit qui est corroboré par les règlements effectués par l’appelant au profit de l’intimé afin de pouvoir établir la réalité de la relation contractuelle liant les parties et de leurs obligations ;
Qu’en outre, un rapport d’expertise amiable a été réalisé par M. [U] [I] en date du 25 septembre 2020, à l’initiative de M. [H], expertise à laquelle l’entreprise STEEL [T] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 août 2020 ;
Que l’expert a constaté, dans un des meubles haut de la cuisine, des traces d’infiltrations directement au droit d’une des conduites et que l’emplacement des goulottes était à l’origine des nuisances subis par l’assuré, celles-ci impliquant la mise en 'uvre de sections importantes, l’air chaud en provenance de l’intérieur de l’habitation condensant dans les goulottes froides dénuées de toute isolation, entraînant ainsi une impropriété à destination de l’ouvrage ;
Que l’expert évalue au titre des préjudices que la dépose des goulottes et leur mise en 'uvre peut être estimée à la somme de 3.000 euros TTC, et précise que le mauvais positionnement des goulottes pourrait ne pas être reproché à l’entreprise STEEL [T] en raison d’une réception de chantier sans réserve et paiement intégral de la facture ;
Qu’il ne résulte pas de ce rapport que les prestations réalisées par l’entreprise STEEL [T] en vertu du devis du 20 juin 2019, à savoir la rénovation d’une cloison et l’installation d’une VMC, sont à l’origine des désordres dont se prévaut M. [H] ;
Que ces désordres sont en effet dus à l’emplacement des goulottes, dont il n’est pas établi qu’il serait imputable à l’entreprise STEEL [T] ;
Que l’appelant ne pourra qu’être débouté de sa demande principale ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.111-1 du Code de la consommation, applicable au l’espèce, le professionnel se doit de fournir au consommateur de manière compréhensible toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée, notamment en ce qui concerne les risques ou les difficultés liés à la réalisation d’un projet ou du service demandé, y compris une éventuelle infaisabilité matérielle ainsi que les désordres qui pourraient en découler ;
Que selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Attendu qu’à la lecture du rapport d’expertise et des échanges de courriers électroniques entre M. [H] et M. [P] [T], la VMC a été reliée à la machinerie située dans les combles au moyen de goulottes fixées sur la façade NORD du bâtiment et l’entreprise STEEL [T] a affirmé que l’emplacement de ces goulottes ne poserait pas de problème alors qu’il s’agit précisément de la cause des nuisances subies par M. [H] ;
Que si le second devis ne saurait constituer un élément de nature à démontrer l’étendue des obligations contractuelles entre les parties, il constitue une preuve de la nécessité de travaux pour remédier aux nuisances qui ne sont dues qu’à la carence de M. [P] [T] ;
Que M. [P] [T] doit ainsi être tenu à réparer les conséquences de ses manquements contractuels, que l’expert amiable a évalué à hauteur de 3.000 euros ;
Que M. [P] [T] sera ainsi condamné à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Que le jugement dont appel sera ainsi infirmé ;
Attendu que M. [H] sollicite la condamnation de M. [P] [T] à lui verser des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice locatif ;
Que M. [H] ne produit aucune pièce justificative de nature à établir la durée pendant laquelle la maison affectée de désordres n’a pas pu être louée ;
Qu’il produit trois commentaires publiés sur un site de mise en location datant d’octobre-novembre 2019 qui font état d’une location de la maison sur ces deux mois pendant 11 jours ;
Que si l’expert amiable a évalué le revenu mensuel de la location d’un tel bien à hauteur de 1.500 euros, celle-ci ne résulte pas d’un professionnel de l’immobilier ;
Qu’il n’est possible de relier la copie d’écran des revenus des réservations pour 2019 produite aux débats ni à un auteur propriétaire, ni au bien auquel elle correspond ;
Qu’il résulte de ces éléments que M. [H] échoue à rapporter une preuve suffisamment probante à l’appui de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice locatif ;
Que M. [H] ne pourra qu’être débouté de cette demande ;
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner M. [G] [P] [T] aux entiers dépens de la procédure ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner M. [G] [P] [T] à payer à M. [D] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2023 par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [H] de sa demande principale ;
CONDAMNE M. [G] [P] [T] à payer à M. [D] [H] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTE M. [D] [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice locatif ;
CONDAMNE M. [G] [P] [T] à payer à M. [D] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [P] [T] aux entiers dépens de la procédure.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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