Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 23/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 31 mars 2023, N° 22/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03403 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4DQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 mars 2023
Tribunal judiciaire de Béziers – N° RG 22/00188
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
né le 25 Juin 1989 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté sur l’audience par Me Antoine PIERRE substituant Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [S] [C]
né le 03 Avril 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [B] [C]
née le 19 Septembre 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
L’Eau de [Localité 6] Méditerranée
Société par action simplifiée à associé unique inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 823 427 398, dont le siège social est au [Adresse 5] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me VERINE substituant Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 6 septembre 2017, M. [Y] [G] a conclu un bail d’habitation avec M. [S] [C] et Mme [B] [C] (ci-après époux [C]) pour une maison située au [Adresse 1] à [Localité 6] avec prise d’effet le 1er octobre 2017, pour un loyer mensuel de 575 euros et une provision pour charges de 25 euros.
M. [Y] [G] a sous-loué une partie du logement à Mme [R] [T] à compter du 1er octobre 2017, les époux [C] ayant donné leur accord à cette sous-location.
La SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée, qui assure la gestion du service public de l’eau potable de la communauté d’agglomération [Localité 6] méditerranée, a constaté fin 2019 que le compteur situé dans le logement loué affichait une consommation d’eau alors même que l’abonnement était résilié depuis le 30 septembre 2017.
Elle a déclenché un contrôle sur site en donnant la consigne suivante à son technicien : '4 000 m3 de conso depuis départ prédécesseur, merci de voir qui consomme, vérifier index et si TR Ok, maison habité ou fuite’ ; dans sa fiche d’intervention du 6 janvier 2020 , le technicien a noté : 'Vu nouveau locataire M. [G]. Attention client me dit partir dans 5 jours et ne veut rien savoir de la facture'.
Le 9 janvier 2020, une facture d’un montant de 16 169,14 ' reprenant rétroactivement la consommation d’eau à compter du 1er octobre 2017, soit 3 876 m3, a été adressée à M. [G].
Le 17 janvier 2020, M. [G] a déménagé pour des raisons professionnelles à [Localité 11] (Haute-Savoie).
Le 7 juillet 2020, la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée a mis en demeure M. [G] d’avoir à lui payer la somme de 16 281,28 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 15 avril 2021, la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée a assigné M. [G] en paiement.
Par acte du 19 octobre 2021, M. [G] a assigné en intervention forcée et appel en garantie les époux [C].
Par jugement du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Dit que l’action en paiement de la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée n’est pas prescrite,
— Condamné M. [G] à payer à la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée la somme de 16 162,86 ' en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2021 ainsi que 1762,49 ' au titre de la pénalité de l’article R.2124-19-9 du Code général des collectivités territoriales,
— Débouté M. [G] de sa demande tendant à voir les époux [C] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée,
— Débouté la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamné M. [G] à payer aux époux [C] la somme de 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] aux dépens, à l’exception de ceux afférents à la procédure d’injonction de payer,
— Ecarté l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 3 juillet 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 février 2024, M. [Y] [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 1109 à 1122 et 1231-1 du code civil, L. 218-2 du code de la consommation et R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, de :
Infirmer le jugement du 31 mars 2023 en ce qu’il a :
— Dit que l’action en paiement de la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée n’est pas prescrite,
— Condamné M. [G] à payer à la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée la somme de 16 162,86 ' en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 ainsi que 1 762,49 ' au titre de la pénalité de l’article R. 2124-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— Débouté M. [G] de sa demande tendant à voir les époux [C] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée,
— Condamné M. [G] à payer aux époux [C] la somme de 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] aux dépens, à l’exception de ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat d’abonnement établi par la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée le 9 janvier 2020 tenant l’absence de consentement de M. [G] à la souscription dudit contrat d’abonnement,
En conséquence, débouter la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat d’abonnement établi par la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée le 9 janvier 2020 tenant l’absence de consentement de M. [G] à la souscription dudit contrat d’abonnement,
Condamner M. [G] à payer à la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée la somme de 3 560,31 ' TTC en principal sans intérêt ni autre pénalité au titre de ses consommations d’eau d’octobre 2017 à janvier 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater la prescription des prestations de la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée antérieures au 14 avril 2019,
Constater que la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée n’a pas informé ni M. [G] ni les époux [C] de la fuite apparue sur le réseau de distribution d’eau alimentant le bien [Adresse 1] à [Localité 6],
En conséquence, débouter la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner les époux [C] à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir au profit de la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée,
En tout état de cause,
Condamner la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2023, la SAS L’eau de [Localité 6] demande à la cour, sur le fondement des articles 1303 du code civil, R. 2224-19, R. 2224-19-8 et R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 31 mars 2023, en ce qu’il a :
— Dit que l’action en paiement de la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée n’était pas prescrite,
— Condamné M. [G] à payer à la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée la somme de 16 162,86 ' en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021, ainsi que 1 762,49 ' au titre de la pénalité de l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— Condamné M. [G] aux dépens,
— Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
Condamner solidairement les époux [C] à payer à la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée la somme de 16 162,86 ' en principal,
Débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes,
En toute hypothèse,
Condamner M. [G] aux dépens et à payer à la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée la somme de 2 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 décembre 2023, les époux [C] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement,
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait retenir l’appel en garantie à leur encontre,
Les recevoir en leur appel incident,
Débouter toutes demandes qui seraient exigibles au-delà de la prescription biennale,
Débouter M. [G] du montant des pénalités ainsi que du montant des intérêts sur le principal, de l’article 700 et des dépens qui lui sont réclamés par le fournisseur d’eau,
Débouter M. [G] dans son rapport avec les bailleurs, de toutes les sommes antérieures à octobre 2018 au titre de la prescription de trois ans applicable entre les parties,
En tout état de cause,
Condamner M. [G] aux dépens d’appel et à leur payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le dossier est original en ce que :
la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée (fournisseur d’eau) réclame le paiement d’une facture de consommation d’eau non pas sur un fondement contractuel (il n’y a jamais eu de contrat entre les parties), mais sur un fondement quasi-contractuel, celui de l’enrichissement sans cause, désormais appelé 'enrichissement injustifié’ depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
M. [G], ancien locataire, a appelé en garantie les bailleurs estimant que la consommation d’eau relèvait des charges locatives ;
S’il est fait état de l’hypothèse d’une fuite sur canalisation, tout à fait plausible au regard des volumes d’eau litigieux, la cour observe qu’aucune des parties n’explique comment cette fuite a pu apparaître, puis disparaître, sans intervention extérieure.
Sur les diverses prescriptions soulevées
— Sur la prescription biennale
M. [Y] [G] invoque la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la Consommation qui dispose que : 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
Toutefois, cet article ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce puisque les parties n’ont pas souscrit de contrat et que l’action de la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée est fondée sur l’enrichissement sans cause.
La Cour de cassation a jugé que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause constitue une action mobilière soumise à la prescription de droit commun, soit la prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil (1ère Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-18.376).
L’action ayant été intentée le 15 avril 2021 par la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée pour des consommations d’eau remontant au 1er octobre 2017 pour la plus ancienne, les faits ne sont pas prescrits.
— Sur la prescription de trois ans entre locataire et bailleur
Les époux [C] invoquent une prescription de 3 ans à l’encontre de la demande de l’action en garantie de leur ancien locataire.
Toutefois, alors qu’il leur appartient de rapporter la preuve d’une telle prescription, ils ne citent même pas l’article de loi auxquels ils se réfèrent pour fonder cette prescription. Leur demande à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
A titre surabondant, il convient de noter que l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : 'Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit'.
En l’espèce, M. [G] a connu le 9 janvier 2020 le montant de la facture réclamée d’un montant de 16 169,14 ' reprenant rétroactivement la consommation d’eau à compter du 1er octobre 2017.
Or, il a engagé son action en intervention forcée et appel en garantie des époux [C] par acte du 19 octobre 2021, soit avant l’expiration du délai de prescription de 3 ans. Son recours n’est donc pas prescrit.
Sur l’enrichissement injustifié (action de in rem verso)
L’article 1303 du code civil dispose que celui qui bénéficie d’un 'enrichissement injustifié’ au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-2, alinéa 2, du même code précise que l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
L’article 1303-3 du code civil ajoute que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Cette action est donc subsidiaire et ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action.
— Sur la demande d’annulation du 'contrat'
En l’occurrence, la SAS L’eau de [Localité 6] méditerranée est le fournisseur en eau du logement où a été locataire M. [Y] [G] durant 2 ans et 3 mois (du 1er octobre 2017 au 17 janvier 2020) qui a utilisé le compteur d’eau litigieux '[Numéro identifiant 8]".
Aucun contrat n’a été régularisé par M. [Y] [G] à son arrivée au titre de cette fourniture d’eau, contrairement à l’ancienne locataire qui disposait bien d’un abonnement.
M. [Y] [G] ne peut qu’être débouté de son action en annulation d’un 'contrat d’abonnement’ inexistant, étant rappelé que l’action de la SAS L’eau de [Localité 6] n’est pas une action contractuelle, mais une action fondée sur l’enrichissement injustifié.
— Sur la demande en paiement de la SAS L’eau de [Localité 6]
L’action de in rem verso suppose pour être accueillie, la réunion de trois conditions : un enrichissement de M. [Y] [G], un appauvrissement de la SAS L’eau de [Localité 6] méditerranée, et, un lien de causalité entre l’enrichissement de M. [Y] [G] et l’appauvrissement subi par la SAS L’eau de [Localité 6] méditerranée.
Il n’est pas contesté, que du 1er octobre 2017 au 17 janvier 2020, M. [Y] [G] a bénéficié de la fourniture d’eau sans payer quoi que ce soit.
Pour autant, la production des relevés de consommation démontre une réelle consommation d’eau à partir du compteur litigieux '[Numéro identifiant 8]".
L’enrichissement de M. [Y] [G] est donc établi, tout comme l’est l’appauvrissement concomitant de la SAS L’eau de [Localité 6] méditerranée, responsable de la fourniture d’eau et donc de sa facturation, l’un induisant l’autre ; le lien de causalité en découle.
Sur la faute de l’appauvrie, soit de la SAS L’eau de [Localité 6] méditerranée
La SAS L’eau de [Localité 6] fournit le détail de consommation du compteur litigieux n° '[Numéro identifiant 8]" :
Ancien index : 1251 relevé le 01/10/2017 / Nouvel Index : 1302 Télérelevé le 27/03/2018, soit une consommation relevée de : 51 m3 ;
Ancien index : 1302 télérelevé le 27/03/2018 / Nouvel Index : 1369 Télérelevé le 25/09/2018 / soit une consommation relevée de : 67 m3 ;
Ancien index : 1369 télérelevé le 25/09/2018 / Nouvel Index : 2084 Télérelevé le 26/03/2019 / soit une consommation relevée de : 715 m3 ;
Ancien index : 2084 télérelevé le 26/03/2019 / Nouvel Index 5039 Télérelevé le 29/09/2019 soit une consommation relevée de : 2 955 m3 ;
Ancien index : 5039 télérelevé le 29/09/2019 / Nouvel Index 5067 Relevé le 06/01/2020 soit une consommation relevée de : 28 m3.
Il résulte de l’évolution de ces consommations que durant la 1ère année de location par M. [Y] [G] (du 1er octobre 2017 au 25 septembre 2018), la consommation d’eau est de 51 + 67, soit 118 m3 : il s’agit d’une consommation d’eau normale pour 2 personnes, étant rappelé qu’une partie du logement était occupé par Mme [R] [T] dans le cadre d’une sous-location.
C’est durant la 2ème année de location que la consommation d’eau a été multipliée par 30, avec un montant de 715 + 2 955, soit 3 670 m3.
Il est évident qu’une telle explosion de la consommation d’eau rend très probable l’hypothèse d’une fuite des canalisations.
La SAS L’eau de [Localité 6] méditerranée n’exclut d’ailleurs pas cette éventualité et précise qu’elle aurait pu accepter un dégrèvement 'dans l’hypothèse d’une fuite sur canalisation après compteur, constatée et ayant donné lieu à une réparation effectuée par un plombier'.
Aucune des parties n’évoque une quelconque intervention ultérieure d’un plombier.
Il n’en reste pas moins que la SAS L’eau de [Localité 6] méditerranée a commis une négligence fautive en ne réagissant que tardivement à l’existence d’une consommation d’eau sur le compteur litigieux malgré l’absence d’abonné. En effet, elle était en mesure de s’apercevoir qu’il y avait une consommation d’eau sur le compteur compte tenu des relevés d’index transmis. Une telle situation aurait dû la conduire à dépécher un technicien sur les lieux dès la première, ce qui aurait permis à M. [G] de réaliser qu’il devait souscrire à un abonnement d’eau et d’être en mesure de détecter l’augmentation arnormale de sa consommation d’eau durant sa 2ème année d’occupation des lieux.
En tardant à intervenir sur un compteur en surconsommation manifeste, la SAS L’eau de [Localité 6] méditerranée a commis une faute, au sens de l’article 1303-2 du code civil qui doit conduire à modérer l’indemnisation qu’elle réclame dans le cadre de son action de in rem verso.
Compte tenu de ce qu’il ne s’agit que d’une négligence, et non d’une faute lourde, M. [Y] [G] ne pouvant ignorer qu’il ne réglait pas sa consommation d’eau, cette négligence est de nature à réduire le droit à indemnisation de la SAS L’eau de [Localité 6] méditerranée à hauteur de 50 % des sommes dues.
Par ailleurs, dès lors que M. [G] n’avait pas à payer la totalité de la somme réclamée, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement de la redevance majorée de 25 % de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales. La SAS L’eau de [Localité 6] méditerranée sera déboutée de sa demande à ce titre.
Au total, il convient donc de condamner M. [Y] [G] à payer à la SAS L’eau de [Localité 6] méditerranée la somme de 8 081,43 ' avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021.
Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef.
Sur l’appel en garantie à l’encontre des bailleurs
Les époux [C] s’offusquent que M. [G] ait pu croire que sa consommation d’eau fasse partie de ses charges locatives. Pour eux, il était évident qu’elle ne l’était pas et que le montant réclamé ne pouvait correspondre qu’à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Le contrat de location signé entre les parties prévoit une somme de '575 euros’ au titre du loyer et une somme de '25 euros’ qui correspond soit aux 'charges récupérables', soit à un 'forfait de charge', aucune des deux rubriques n’ayant été cochée.
Le contrat de location ne spécifie donc pas quelles sont les charges récupérables concernées.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [C], il n’y avait rien d’évident à ce que l’eau n’en fasse pas partie, étant observé que l’annexe visée à l’article 1er du décret n° 87-713 du 26 août 1987 vise 'l’eau’ comme l’une des possibles charges récupérables dans le cadre d’une location.
Il apparaît, en outre, que les époux [C] se sont manifestement désintéressés de la régularisation des charges qui correspondaient en l’espèce à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ils reconnaissent d’ailleurs qu’ils auraient dû rembourser un reliquat de 155 euros à ce titre à M. [G], ce qu’ils n’ont jamais fait.
Leur désinvolture dans la rédaction du bail (manque de précision du contrat), puis dans la gestion du contrat de location, constitue une faute en lien de causalité avec le préjudice de M. [G]. En effet, si le contrat avait été plus clair dès sa conclusion et que les époux [C] avaient procédé à la régularisation des charges, M. [G] aurait pu prendre conscience de la nécessité de souscrire à un contrat d’abonnement d’eau dès son installation et, ainsi, de mieux contrôler sa consommation d’eau pour détecter plus rapidement la fuite d’eau.
En revanche, il est également vrai que M. [G] aurait également pu être plus curieux sur la consistance des charges locatives, d’autant que la somme de 25 euros mensuelle est manifestement trop faible pour correspondre au paiement de la consommation d’eau et de la taxe des ordures ménagères.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [G] d’être relevé et garanti, mais à hauteur de 50 % des condamnations du présent arrêt au profit de la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée, M. [Y] [G] et M. [S] [C] et Mme [B] [C] succombant partiellement dans leurs demandes, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dit que les actions en paiement de la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée et en garantie de M. [G] ne sont pas prescrites;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [G] à payer à la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée la somme de 16 162,86 ' en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2021 ainsi que 1762,49 ' au titre de la pénalité de l’article R.2124-19-9 du Code général des collectivités territoriales,
— Débouté M. [G] de sa demande tendant à voir les époux [C] à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée,
— Condamné M. [G] à payer aux époux [C] la somme de 500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] aux dépens, à l’exception de ceux afférents à la procédure d’injonction de payer,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [G] à payer à la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée la somme de 8 081,43 ' avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021,
Déboute la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée de sa demande au titre de la pénalité de l’article R.2124-19-9 du Code général des collectivités territoriales,
Condamne M. [S] [C] et Mme [B] [C] à garantir à hauteur de 50 % les condamnations mises à la charge de M. [Y] [G] par le présent arrêt au profit de la SAS L’eau de [Localité 6] Méditerranée,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, tant en première instance qu’en appel,
Déboute les époux [G] de leur demande d’article 700 tant en première instance qu’en appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président
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