Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 oct. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBN6
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
07 décembre 2023
RG :23/00124
[12]
C/
[X]
Grosse délivrée le 02 OCTOBRE 2025 à :
— La [11]
— M. [X]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 07 Décembre 2023, N°23/00124
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[12]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par M. [V] [W] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par M. [M] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [X], qui a été embauché à compter du 17 septembre 2001 par la SARL [15], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 juin 2022 ainsi décrit dans la déclaration établie par l’employeur le 30 juin 2022 : ' activité de la victime lors de l’accident : M. [X] conduit habituellement un poids lourd et était dans son camion stationné sur le chantier ; nature de l’accident : M. [X] n’a subi aucun choc. Il a eu très mal au dos au point de ne pas pouvoir sortir de son camion et était blême ; son collègue de travail a prévenu les secours pensant à une crise cardiaque'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le Dr [G] [K] [A] mentionne 'hernie discale L4-L5 hyperalgique’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 juillet 2022.
Par décision du 30 septembre 2022, la [8] ([11]) du Gard a notifié à M. [Y] [X] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif suivant : 'le médecin conseil de l’assurance maladie estime qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical'.
Contestant cette décision, par courrier recommandé du 10 octobre 2022, M. [Y] [X] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([9]) d’Occitanie, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.
Par requête du 17 février 2023, M. [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la [9] et solliciter la prise en charge de l’accident allégué.
Dans sa séance du 17 avril 2023, la [10] a rejeté le recours de M. [Y] [X].
Contestant cette décision explicite de rejet, par requête du 23 mai 2023, M. [Y] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a ordonné la jonction des deux affaires et, par jugement du 07 décembre 2023, a:
— dit que M. [Y] [X] a été victime d’un accident du travail le 29 juin 2022,
— dit que la [12] devra procéder à la liquidation des droits de M. [Y] [X] concernant la prise en charge des lésions constatées par le certificat médical du 30 juin 2022 (sic) au titre de son accident du travail du même jour,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la [12] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 21 décembre 2023, la [12] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [12] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a reconnu le caractère professionnel des faits invoqués par M. [Y] [X], qui seraient survenus le 29 juin 2022.
L’organisme soutient que :
— il n’existe aucun fait accidentel à l’origine de la 'hernie discale L4-L5 hyperalgique’ constatée par certificat médical initial du 29 juin 2022,
— la déclaration d’accident du travail ne fait mention d’aucun fait traumatique,
— la lésion déclarée par M. [Y] [X] correspond plutôt à une maladie,
— la seule constatation d’une lésion, fut-ce aux temps et lieu du travail, ne permet pas de conclure à l’existence d’un accident du travail en l’absence d’évènement soudain,
— le seul constat d’une lésion le jour même du prétendu fait accidentel ne saurait suffire à appliquer la présomption d’imputabilité,
— M. [Y] [X] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et des médecins composant la [9],
— le premier juge a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas démontrer que la lésion invoquée par M. [Y] [X] a une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [Y] [X] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 7 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la [12] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [X] fait valoir que :
— il a été victime d’un accident du travail le 29 juin 2022,
— la lésion a été constatée le jour même de l’accident,
— l’employeur a été informé de l’accident dans le délai maximal imparti,
— l’avis du médecin conseil selon lequel sa lésion correspond plutôt à une maladie professionnelle ne repose sur aucune argumentation médicale tangible et concrète et au surplus ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.
La charge de la preuve de l’existence d’un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dès lors qu’il rapporte la preuve de l’existence lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié n’a pas à établir la réalité du lien entre la lésion et son activité ou un fait générateur particulier. C’est la présomption d’imputabilité qui cède devant la preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail, rapportée par l’employeur ou l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, l’accident dont se prévaut M. [Y] [X] est décrit dans la déclaration d’accident du travail établie par la SARL [16] le 30 juin 2022 qui mentionne un accident survenu le '29 juin 2022 à 09h00" au 'chantier entreprise TP [Adresse 17] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 7] France’ correspondant au lieu de travail occasionnel, pendant ses horaires de travail qui étaient fixés ce jour de '08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00" ; la déclaration indique, par ailleurs, s’agissant de la nature de l’accident 'M. [X] n’a subi aucun choc. Il a eu très mal au dos au point de ne pas pouvoir sortir de son camion et était blême; son collègue de travail a prévenu les secours pensant à une crise cardiaque', l’activité de la victime lors de l’accident 'M. [X] conduit habituellement un poids lourd et était dans son camion stationné sur le chantier', l’objet dont le contact a blessé la victime 'aucun', du siège des lésions 'dos', la nature des lésions 'selon scanner effectué à l’hôpital problème sur vertèbres’ ; la déclaration précise que l’accident a été 'connu’ par l’employeur le 29 juin 2022 à 09h00 et cite comme témoin 'M. [E] [C]',
Le certificat médical initial établi le 29 juin 2022 par le Dr [G] [K] [A] mentionne 'hernie discale L4-L5 hyperalgique'.
Pour établir la matérialité de cet accident, M. [Y] [X] produit aux débats une attestation des sapeurs pompiers établie le 26 septembre 2022 : 'je soussigné, commandant [S] [D], commandant le Centre d’incendie et de Secours d'[Localité 7], certifie que les services d’incendie et de Secours du Centre de Secours Principal d'[Localité 7] sont bien intervenus, en date du 29 juin 2022 aux environs de 9 heures et 40 minutes, pour secours à personne sur son lieu de travail, [Adresse 14], sur la commune d'[Localité 7]. La victime, M. [Y] [X], a été transportée au CH d'[Localité 7]'.
Il résulte de ces éléments que le 29 juin 2022, M. [Y] [X] a ressenti une douleur soudaine au dos alors qu’il était aux temps et lieu du travail.
Les constatations médicales mentionnées au terme du certificat médical initial établi le jour même de l’accident, sont cohérentes avec les lésions qui sont mentionnées dans la déclaration d’accident du travail.
Il est par ailleurs établi que l’employeur a eu connaissance de l’accident dans un temps proche, à savoir le jour même, à 09h00.
En l’état, les circonstances permettent de considérer que M. [Y] [X] démontre, autrement que par ses propres affirmations, qu’il a été victime d’une lésion ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour combattre cette présomption d’imputabilité, la [12] soutient que la déclaration d’accident du travail ne fait mention d’aucun fait traumatique, la seule constatation d’une lésion, fut-ce aux temps et lieu du travail, ne permet pas de conclure à l’existence d’un accident du travail en l’absence d’évènement soudain, que la lésion déclarée par M. [Y] [X] correspond plutôt à une maladie.
Il importe peu qu’il n’y ait pas eu d’évènement 'traumatique'. La survenue d’une lésion sur le lieu et au temps de travail, même en l’absence de mécanisme accidentel évident, est suffisante pour caractériser un accident du travail.
Contrairement à ce qu’indique la [12], il est mentionné dans la déclaration d’accident du travail que 'M. [X] n’a subi aucun choc’ et non qu’il 'n’effectuait aucun mouvement'. Il ne peut être déduit du fait qu’il est mentionné que M. [X] 'était dans son camion stationné sur le chantier’ qu’il était 'immobile et n’effectuait aucun mouvement'.
De même, le simple fait que la lésion constatée soit une 'hernie discale L4-L5 hyperalgique’ ne permet pas en soi d’en déduire qu’elle relèverait d’une maladie plutôt que d’un accident.
Enfin, M. [Y] [X] souligne à juste titre que l’avis du médecin conseil en date du 25 juillet 2022, qui a estimé que les lésions décrites dans le certificat médical du 29 juin 2022 ne sont pas imputables à un accident du travail, ne repose sur aucune argumentation médicale et est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
Ainsi et dès lors que la [12] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la lésion diagnostiquée à M. [Y] [X] le 29 juin 2022 a une cause totalement étrangère au travail, il y’a lieu de considérer que M. [Y] [X] a été victime d’un accident de travail le 29 juin 2022.
Le jugement déféré ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La [12], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 07 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf à rectifier la date de constatation de la lésion qui est le 29 juin 2022 et non le '30 juin 2022',
Déboute la [12] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [12] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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