Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 sept. 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01582 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMFL
N° de Minute : 1578
Ordonnance du mardi 09 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [S]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [D] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 09 septembre 2025 à 13 H 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 09 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 septembre 2025 à 17 h 34 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [S] ;
Vu l’appel interjeté par Maître ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [W] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 septembre 2025 à 13 H 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [S], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 8 juillet 2025, notifié à 10h00, pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’interdiction pour 10 ans du territoire français prononcée par le président du tribunal judiciaire de Cambrai le 23 janvier 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 septembre 2025 à 17h34 ordonnant la première prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [S] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [S] du 8 septembre 2025 à 13h01 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel et la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré du défaut de menace à l’ordre public .
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de sa requête en première prolongation exceptionnelle , la préfecture se prévaut de
l’application du critère des dispositions légales susvisées,soit la menace à l’ordre public fondée sur les condamnations de l’étranger telles que reprises dûment par le premier juge.
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
L 'appelant ne conteste pas les condamnations relevées par la préfecture dans sa requête et par le premier juge dans sa motivation.
Il fait valoir dans le cadre de son appel qu’il n’aurait pas troublé l’ordre public durant sa détention et sa rétention. Toutefois, la rétention faisant suite à sa levée d’écrou, il ne justifie pas de sa réinsertion sociale.
La persistance de la menace à l’ordre public se trouve donc caractérisée.
Le moyen est en conséquence inopérant.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01582 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMFL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1578 DU 09 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 09 septembre 2025 :
— M. [W] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [S] le mardi 09 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [N] [Y] le mardi 09 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 09 septembre 2025
N° RG 25/01582 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMFL
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