Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 janv. 2026, n° 23/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 2 juin 2023, N° F21/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02067 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3MO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
02 juin 2023
RG :F21/00064
[L]
C/
S.A.S. [6]
S.A.S. [5]
Grosse délivrée le 26 JANVIER 2026 à :
— Me ANDREU
— Me MARTINEZ
— Me PELLETIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 02 Juin 2023, N°F21/00064
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [L] a occupé le poste d’agent de production au sein du site [8] de la société [4] du 7 février 1977 au 4 décembre 1998. L’établissement a définitivement fermé en 1999.
Au motif qu’il aurait été exposé à de l’amiante, par requête du 26 avril 2021, M. [K] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins d’obtenir réparation de son préjudice d’anxiété en découlant et une condamnation des sociétés [5] et [6] qu’il estime responsables.
Par jugement du 2 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— Jugé les demandes de Monsieur [K] [L] irrecevables en tant que dirigées contre [5] et déclaré sa mise hors de cause,
— Maintenu la mise en cause de la société [6],
— Dit que l’action n’est pas prescrite,
— Débouté Monsieur [K] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
Sur appel de M. [K] [L], la présente cour, par arrêt du 6 octobre 2025, a :
— Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— Maintenu la mise en cause de la société [6],
— Dit que l’action n’est pas prescrite,
— Avant dire droit pour le surplus,
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 novembre 2025 à 14h000 afin de recueillir les observations des parties sur l’incompétence relevée d’office de la juridiction prud’homale pour statuer sur une demande d’indemnisation fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en présence d’une maladie professionnelle,
— Dit que la notification du présent vaut convocation à comparaître à ladite audience.
En l’état de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2025, M. [K] [L] demande à la cour de :
CONFIRMER la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Alès du 2 juin 2023 en ce qu’elle :
DIT l’action de Monsieur [K] [L] recevable et non prescrite
REFORMER la décision sur le reste et
STATUANT A NOUVEAU,
Juger que Monsieur [K] [L] a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein des sociétés [6] et [5] dans des conditions constitutives d’un
manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de ses employeurs, qu’il présente un risque élevé de développer une pathologie grave et qu’il rapporte la preuve d’un préjudice d’anxiété personnellement subi qu’il convient de réparer,
condamner solidairement les sociétés [6] et [5] à indemniser le demandeur de la manière suivante : Monsieur [K] [L] :
En réparation du préjudice d’anxiété (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence) : 10.000 euros
SUBSIDIAIREMENT,
Juger que les concluants ont été exposés à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société [6] dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de leurs employeurs, qu’ils présentent un risque élevé de développer une pathologie grave et qu’ils rapportent la preuve d’un préjudice d’anxiété personnellement subis qu’il convient de réparer,
condamner la société [6] à indemniser le demandeur de la manière suivante : Monsieur [K] [L]
En réparation du préjudice d’anxiété (comprenant l’inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d’existence) : 10.000 euros
Ordonner en outre aux sociétés [6] et [5] de verser, solidairement,la somme de 500 euros à Monsieur [K] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [K] [L] soutient que :
— il a saisi le conseil de prud’hommes le 26 avril 2021 d’une demande au titre du préjudice d’anxiété en raison de son exposition à l’amiante, il a d’ailleurs développé un cancer broncho pulmonaire qui a été pris en charge par la CPAM le 30 août 2021comme maladie professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante,
— la saisine du conseil de prud’hommes d’Alès est antérieure à la reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie par la CPAM et date du 26 avril 2021, au moment de la saisine du conseil de prud’hommes d’Alès le caractère professionnel de la maladie n’avait pas encore été reconnu par la CPAM, il n’était pas informé du lien entre sa pathologie et son origine professionnelle,
— il convient de réparer son préjudice d’anxiété sur la période allant de la conscience du danger
d’avoir été exposé à l’amiante à la prise en charge de sa maladie par la Caisse.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 octobre 2025, la société [5] demande à la cour de :
Vu l’article L 1411-4, alinéa 2, du code du travail
Vu1'article L 451-1 du code de la Sécurité sociale
Vu la déclaration de maladie professionnelle du 15 avril 2021 et la décision de reconnaissance du 30 août 2021
JUGER la juridiction prud’homale incompétente au pro’ t de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur la demande de réparation du préjudice d’anxiété de Monsieur [K] [L] fondée sur «un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de ses employeurs» ;
RENVOYER, en conséquence, la cause et les parties devant le pole social du tribunal judiciaire de Nimes ;
CONDAMNER Monsieur [K] [L] à payer à la société [5] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
La société fait valoir que :
— 1'appelant fonde sa demande d’indemnisation sur «un manquement à l 'obligation contractuelle de ses employeurs » ; il n’appartient pas à la juridiction prud’homale, mais à la juridiction de sécurité sociale d’apprécier ce manquement ;
— il a déclaré une maladie professionnelle le 15 avril 2021, sur la foi d’un certificat médical faisant état d’une première constatation médicale au 19 janvier 2020, il avait dès lors conscience du lien entre l’affection ainsi déclarée et 1'inhalation de poussières d’amiante dans des conditions, selon lui, constitutives d’un manquement de 1'emp1oyeur à son obligation de sécurité à la date de saisine du juge prud’homal, le 26 avril 2021 ; à la date des débats devant le conseil de prud’hommes, la maladie professionnelle avait été reconnue par la caisse d’assurance maladie.
A la lecture de ses dernières écritures en date du 29 octobre 2025, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a rejeté l’indemnisation fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en lien avec une maladie professionnelle conformément aux dispositions précitées des articles L. 1411-4 du code du travail et L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
— Débouter Monsieur [K] [L] de sa demande d’indemnisation de son préjudice d’anxiété fondée sur la violation de l’obligation de ses employeurs en lien avec sa maladie professionnelle,
— Débouter Monsieur [K] [L] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société fait valoir que :
— quelle que soit la date d’apparition de la pathologie ou de sa déclaration auprès d’un organisme de sécurité sociale, l’indemnisation du préjudice, quelqu’il soit, en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, est de la compétence exclusive des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, à savoir depuis 2019, le tribunal judiciaire pôle social,
— en application des dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladie professionnelle mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, ainsi, lorsque le préjudice découle directement d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnue, la compétence revient au pôle social, car l’indemnisation relève du régime forfaitaire de réparation prévu par le Code de la sécurité sociale,
— M. [K] [L] a déjà saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il a établi une déclaration de maladie professionnelle avec un certificat médical initial constatant la pathologie professionnelle le 19 janvier 2020, il a été informé de sa pathologie à la date de la première constatation médicale, soit le 19 janvier 2020, le litige devant le conseil de prud’hommes a été initié à la date du 26 avril 2021, il avait donc bien conscience du lien entre son affection et l’inhalation de fibres d’amiante, avant la décision de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, et donc avant la saisine du conseil de prud’hommes,
— à la date des plaidoiries devant le conseil de prud’hommes d’Alès, M. [K] [L] était informé de la prise en charge de sa pathologie en maladie professionnelle, il était informé du lien entre sa pathologie et son préjudice d’anxiété avant même sa demande d’indemnisation,
— c’est donc à bon droit, que le conseil de prud’hommes d’Alès s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur l’indemnisation du préjudice de la violation de l’obligation de sécurité en lien avec avec la maladie professionnelle de M. [K] [L], qui est de la seule compétence des juridictions de sécurité sociale et plus particulièrement du tribunal judiciaire pôle social, dès lors que le salarié a déclaré une maladie professionnelle causée par l’amiante, la demande indemnitaire fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
de résultat ou de moyen renforcé, ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
L’article L.1411-1 du code du travail prévoit que «Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient»
L’article L. 1411-4 du code du travail précise que « le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridictions par la loi, notamment en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles »
Selon 1'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, «aucune action en réparation des accidents et maladies (professionnels) ne peut être exercée conformément au droit commun».
M. [K] [L] soutient qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 26 avril 2021 soit avant la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] le 30 août 2021 de sa maladie professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, il considère qu’il peut obtenir réparation de son préjudice d’anxiété sur la période allant de la conscience du danger
d’avoir été exposé à l’amiante à la prise en charge de sa maladie par la Caisse.
La déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle a donné lieu ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud’homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d’anxiété, subi avant la déclaration de la maladie.
L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, ce préjudice est donc distinct de celui causé par la survenance de la maladie et peut donc faire l’objet d’une indemnisation jusqu’à la date de déclaration de la maladie.
M. [K] [L] a déclaré une maladie professionnelle le 15 avril 2021, sur la base d’un certificat médical initial du 19 janvier 2020, il est en droit de prétendre à la réparation du préjudice pour la période antérieure.
Sur le préjudice d’anxiété
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié.
L’exposition de M. [K] [L] à des particules d’amiante a été reconnue par l’arrêt du 6 octobre 2025.
Au soutien de sa demande, l’appelant produit aux débats :
— un certificat de son médecin atteste : «Il souffre d’anxiété sévère secondaire à la surveillance et éventualité d’être atteint par asbestose pulmonaire ».
— les attestation de proches faisant état de l’angoisse de l’appelant suite au décès de certains collègues attribués à leur exposition à de l’amiante,
ces éléments permettent d’objectiver les appréhensions et craintes pour l’avenir auxquelles l’appelant a été confronté.
Toutefois, il convient de prendre en compte l’ancienneté de l’exposition (1999 au plus tard alors qu’il n’est pas établi que le salarié ait été exposé à de l’amiante postérieurement à 1996), la circonstance que, pour défendre à la fin de non recevoir qui lui était opposée, l’appelant a nécessairement soutenu et admis qu’il n’avait été confronté au risque élevé de développer une pathologie grave que dans les deux ans précédant la saisine de la juridiction prud’homale, soit en juillet 2019.
Il en découle un préjudice d’anxiété qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme que la cour arbitre à 5.000,00 euros.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les intimées à payer à l’appelant la somme de 500,00 euros à ce titre.
Par ailleurs il n’est pas établi que l’exercice par l’appelant de son droit d’agir en justice a dégénéré en abus, celui-ci obtenant pour partie satisfaction en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de cette cour du 6 octobre 2025,
Réforme le jugement, hormis les dispositions confirmées par arrêt du 6 octobre 2025, et statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Dit l’action dirigée contre la société [5] recevable,
Condamne solidairement les sociétés SAS [6] et SAS [5] à payer à M. [K] [L] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’anxiété,
Condamne solidairement les sociétés SAS [6] et SAS [5] à payer à M. [K] [L] la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute pour le surplus,
Condamne solidairement les sociétés SAS [6] et SAS [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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