Infirmation partielle 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 mars 2026, n° 22/08264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 décembre 2022, N° 20/01463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08264 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVEE
[G]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Décembre 2022
RG : 20/01463
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MARS 2026
APPELANT :
[A] [G]
né le 16 Décembre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Magali BUSSAC, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1] est spécialisée dans le domaine de l’expertise en évaluation (en valeurs d’assurance, en valeurs d’actifs, évaluation immobilière') et après sinistre. Elle applique la convention collective nationale des sociétés d’expertise en matière d’évaluations industrielles et commerciales (IDCC 915).
Elle a embauché M. [A] [G], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2004, en qualité d’expert régleur.
Par courrier du 14 janvier 2019, M. [G] notifiait à son employeur sa démission et le contrat de travail était rompu au terme du préavis, le 17 avril 2019.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2020, M. [G] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de réclamer le paiement de rappels de salaire au titre de commissions non réglées, ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice subi à ce titre.
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné la société [1] à verser à M. [G] 40 euros à titre de rappel de salaire relatif au pourcentage de règlement unilatéralement diminués par la société, outre 4,16 euros de congés payés afférents, 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, et a débouté M. [G] de ses autres demandes.
Le 12 décembre 2022, M. [G] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ces dispositions qui l’a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, M. [A] [G] demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
S’agissant des commissions déjà versées :
— condamner la société [1] à lui verser les sommes de :
2 662,27 euros, outre 277,14 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire, compte-tenu des erreurs de calcul effectuées sur les commissions versées,
1 543 euros, outre 167,10 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire, compte-tenu des remises unilatérales effectuées par la société auprès des clients,
2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’application d’un taux d’imposition à la source erroné,
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 40 euros, outre 4,16 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire, compte-tenu des pourcentages de règlement unilatéralement diminués par la société,
S’agissant des commissions en attente de règlement :
1/ Pour les dossiers terminés et non facturés
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 7 142 euros, outre 743,48 euros de congés payés afférents, au titre des commissions afférentes aux dossiers terminés mais non facturés,
2/ Pour les dossiers en cours
A titre principal,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 31 968 euros, outre 3 327,87 euros de congés payés afférents au titre des commissions,
A titre subsidiaire, si la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée, s’agissant des dossiers n°50 00 69024 [2] (PE), n°50 00 [Localité 4] SA (DD), n°50 0069238 [3] (PE), n°50 00 69247 COPRO [4], n°50 0069137 [5], n°50 00 69011 [6], n°50 00 69074 [7] PE, n°50 00 68966 [8], n°50 00 68860 [9], n°50 00 68856 [10], n°50 00 69146 SARL [11] DD, n°50 00 66685 [12], n°50 00 68001 [13], n°50 00 68087 [14], n°50 00 68104 [15], n°50 00 68220 [16], n°50 00 68456 [17], n°50 00 68655 [18] 73, n°50 00 68716 [19], n°50 00 68786 [20], n°50 00 68806 [21], n°50 00 68855 [22], n°50 00 68932 [23], n°50 00 69023 [2] (DD), n°50 00 69042 [24] (PE), n°50 00 69045 Dr [C] [Q] (PE), n°50 00 69047 Dr [I] [E] (PE), n°50 00 69049 Dr [M] (PE), n°50.00.69144 [25] DD, n°50 00 69168 SARL [26] DD, n°50 00 69193 [27], n°50 00 69231 [28]
— ordonner la remise avant dire droit par la société [1] sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, la Cour se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte, des documents suivants : copie du contrat commercial entre la société [1] et l’assuré, procès-verbal du dommage signé, copie de la facture de la société [1], tout éventuel acte de recouvrement réalisé, la note d’accord du client sur le montant des honoraires Galtier, la lettre d’acceptation d’indemnité signée par le client, les justificatifs des éventuelles commissions versées aux apporteurs d’affaire,
— ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire et désigner un expert à ce titre, permettant de calculer ses commissions sur les dossiers en cours,
— mettre à la charge de la société [1] la totalité des provisions et émoluments afférents à l’expertise,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour statuer au fond,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de provisions à valoir sur les commissions dues,
En toute hypothèse :
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi lié au retard dans le paiement des commissions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à verser 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, sauf à augmenter le quantum de la somme allouée à 2 000 euros,
— débouter la société de son appel incident,
— condamner l’employeur au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en procédure d’appel,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société [1] demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes relatives au rappel de salaire sur d’éventuelles erreurs de calcul sur les commissions / intéressements versées et à des remises commerciales auprès de clients,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes en dommages et intérêts au titre de l’application du taux d’imposition neutre par l’employeur, au titre des commissions afférentes aux dossiers « terminés mais non facturés », au titre du préjudice subi lié au retard dans le paiement des commissions,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de production de documents et de mise en place d’une expertise judiciaire et de provisions à valoir sur les commissions dues,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [G] la somme de 40 euros, outre 4,16 euros de congés payés afférents, au titre de rappel de salaire compte tenu des pourcentages de règlement unilatéralement diminués par la société,
Statuant à nouveau :
— ordonner la restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire de droit, soit la somme nette de 34,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
Si la Cour venait à infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’expertise et de remise de documents,
— condamner M. [G] à régler la provision et les émoluments de l’expert en cas de recours à une expertise,
Si la Cour venait à infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes de rappels de salaire au titre des dossiers en cours facturés et non facturés,
— limiter le quantum des demandes de M. [G] à la somme de 27 051 euros bruts, incluant les congés payés afférents,
— juger les éventuelles condamnations brutes de CSG/CRDS et cotisations sociales éventuellement applicables,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [G] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens, et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en procédure d’appel,
— condamner M. [G] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La solution du litige dépend de l’application des articles IV et V du contrat de travail de M. [G], qui sont sont rédigés en ces termes :
« Votre rémunération consistera en un intéressement sur honoraires hors taxes au taux de quinze pour cent, à l’exclusion des frais de dossier et de déplacement.
Les honoraires servant de base à cet intéressement sont ceux acquis par votre travail personnel et qui sont retenus pour l’établissement du compte d’exploitation de la direction régionale à laquelle vous êtes attaché. Le droit à intéressement est acquis à l’encaissement des honoraires.
Cette base d’intéressement est toutefois diminuée :
— des créances douteuses et des frais de recouvrement y afférant,
— de la fraction d’honoraires correspondant aux travaux qui restent à exécuter,
— de la fraction d’honoraires correspondant au concours de collègues ou d’auxiliaires,
— des commissions dues aux intermédiaires.
(') Il vous sera versé mensuellement une avance à valoir sur le paiement définitif correspondant à une somme égale à 80% de votre intéressement sur les dossiers livrés par vous au cours du mois précédent.
Le solde de votre intéressement vous sera versé mensuellement après encaissement. »
1. Sur les demandes en paiement de reliquat de rémunérations
1.1. Sur la demande en rappel de rémunérations fondée sur la correction d’erreurs de calcul
M. [G] soutient que, dans huit dossiers qu’il a traités, son employeur lui a versé des commissions d’un montant inférieur à celui qui lui était dû.
' S’agissant du dossier « [7] », le montant d’honoraires encaissé par la société était de 19 073 euros, auquel il convient de déduire le montant de la commission versée à l’intermédiaire, soit 1 701 euros (pièce n° 16 de l’intimée). Par application du taux de 15 % prévu contractuellement, la rémunération due à M. [G] était donc de 2 605,80 euros.
L’employeur a payé en trois fois ce montant total, selon les modalités suivantes : 1 824,09 euros en avril 2019, 546 euros en septembre 2019 et le reliquat de 235,71 euros en août 2021 ' il faisait partie de la somme totale de 2 301,37 euros alors versée à M. [G] (pièces n° 8, 9 et 15 de l’intimée, 6 de l’appelant). Le salarié a donc été rempli de ses droits.
' S’agissant du dossier « [29] (DD) », le montant d’honoraires encaissé par la société était de 31 572 euros, auquel il convient de déduire le montant de la commission versée à l’intermédiaire, soit 1 413 euros (pièce n° 16 de l’intimée). Par application du taux de 15 % prévu contractuellement, la rémunération due à M. [G] était donc de 4 523,85 euros.
L’employeur a payé en trois fois ce montant total, selon les modalités suivantes : 3 166,70 euros en avril 2019, 1 114 euros en septembre 2019 et le reliquat de 243,15 euros en août 2021 ' il faisait partie de la somme totale de 2 301,37 euros alors versée à M. [G] (pièces n° 8, 9 et 15 de l’intimée, 3 et 6 de l’appelant). Le salarié a donc été rempli de ses droits.
' S’agissant du dossier « [5] », le montant d’honoraires encaissé par la société était de 52 677 euros, auquel il convient de déduire le montant de la commission versée à l’intermédiaire, soit 4 725 euros (pièce n° 16 de l’intimée). Les parties s’accordent pour affirmer que le salarié a réalisé personnellement 40 % du dossier. Par application du taux de 15 % prévu contractuellement, la rémunération due à M. [G] était donc de 2 877,12 euros. Le salarié, qui indique avoir perçu ce montant, a donc été rempli de ses droits.
' S’agissant des dossier « Salaison 2 Savoie PE », le montant d’honoraires encaissé par la société était de 42 357 euros, auquel il convient de déduire le montant de la commission versée à l’intermédiaire, soit 3 797 euros (pièce n° 16 de l’intimée). Les parties s’accordent pour affirmer que le salarié a réalisé personnellement 50 % du dossier. Par application du taux de 15 % prévu contractuellement, la rémunération due à M. [G] était donc de 2 892 euros. Le salarié, qui indique avoir perçu ce montant, a donc été rempli de ses droits.
' S’agissant des dossier « Sarl [11] DD », le montant d’honoraires encaissé par la société était de 38 876 euros, auquel il convient de déduire le montant de la commission versée à l’intermédiaire, soit 3 311 euros (pièce n° 16 de l’intimée). Les parties s’accordent pour affirmer que le salarié a réalisé personnellement 70 % du dossier. Par application du taux de 15 % prévu contractuellement, la rémunération due à M. [G] était donc de 3 734 euros. Le salarié, qui indique avoir perçu ce montant, a donc été rempli de ses droits.
' S’agissant du dossier « [2] (DD) », le montant d’honoraires encaissé par la société était de 1 250 euros (pièce n° 4-22 de l’intimée). La société indique, sans en justifier, que le salarié a réalisé personnellement 90 % du dossier. La Cour prendra donc comme base de calcul l’intégralité du montant encaissé.
Par application du taux de 15 % prévu contractuellement, la rémunération due à M. [G] était donc de 187,50 euros. Le salarié, qui a perçu seulement 168,75 euros, a donc droit à un rappel de 18,75 euros.
' S’agissant du dossier « [2] (PE) », le montant d’honoraires encaissé par la société était de 1 730 euros (pièce n° 4-23 de l’intimée). La société indique, sans en justifier, que le salarié a réalisé personnellement 60 % du dossier. La Cour prendra donc comme base de calcul l’intégralité du montant encaissé.
Par application du taux de 15 % prévu contractuellement, la rémunération due à M. [G] était donc de 259,50 euros. Le salarié, qui indique avoir perçu ce montant, a donc été rempli de ses droits. Le salarié, qui a perçu seulement 155,70 euros, a donc droit à un rappel de 103,80 euros.
' S’agissant du dossier « [27] », le montant d’honoraires encaissé par la société était de 16 805 euros (pièce n° 4-21 de l’intimée). La société indique, sans en justifier, qu’un intermédiaire a perçu une commission de 1 497 euros et que le salarié a réalisé personnellement 90 % du dossier. La Cour prendra donc comme base de calcul l’intégralité du montant encaissé.
Par application du taux de 15 % prévu contractuellement, la rémunération due à M. [G] était donc de 2 520,75 euros. Le salarié, qui a perçu un montant total de 2 067 euros (1 633 euros en juin 2020 et 434 euros en décembre 2020), a donc droit à un rappel de 453,75 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M. [G] un montant total de 576,30 euros à titre de rappel de rémunération pour les dossiers « [2] (DD) », « [2] (PE) » et « [27] », outre 59,99 euros au titre des congés payés afférents (par application du taux de 10,41 % prévu contractuellement).
1.2. Sur la demande en rappel de salaire fondée sur l’existence de remises consenties unilatéralement par l’employeur à des clients
M. [G] fait valoir que la société [1] a, dans le cadre de quatre dossiers (correspondant aux clients [30], [19], [31] et [32]), consenti aux clients une remise, sans avoir recueilli son accord, alors que cette décision de l’employeur a fait diminuer la base de calcul de sa rémunération. .
La société [1] ne conteste pas avoir, dans les dossiers ainsi désignés, consenti des remises aux clients mais affirme qu’elle n’a jamais eu contractuellement l’obligation de recueillir au préalable l’accord du salarié.
La Cour retient que le contrat de travail de M. [G] prévoit que le droit à intéressement de ce dernier est acquis à l’encaissement des honoraires, dont le montant sert de base de calcul de sa rémunération. Il s’en déduit que, le cas échéant, cette assiette correspond au montant des honoraires encaissés par la société, après application d’une remise. Le contrat ne précise pas que l’employeur doit demander l’accord du salarié avant de fixer le montant des honoraires réclamés au client.
En conséquence, la demande de M. [G] sur ce point n’est pas fondée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande en rappel de salaire fondée sur l’application de remises consenties par la société [1] à des clients.
1.3. Sur la demande en rappel de salaire fondée sur la diminution décidée unilatéralement par l’employeur du pourcentage de règlement
M. [G] fait valoir que, dans le dossier « Copro [4] », la société [1] a unilatéralement diminué l’état d’avancement reconnu comme résultant de son travail personnel : alors qu’il avait été convenu, lors de son départ de l’entreprise, que cet état d’avancement était fixé 33%, l’employeur a appliqué, en juin 2020, un taux de 30 % pour calculer sa rémunération.
La société [1] souligne que l’état d’avancement concernant ce dossier, fixé à 33% dans le tableau de suivi des dossiers de M. [G], établi contradictoirement lors de son départ (pièce n° 13 de l’intimée), correspondait à une estimation, conformément à la mention portée devant ce pourcentage, ce qui est avéré.
La société [1] ajoute qu’elle a adressé à M. [G] le 26 avril 2019, au titre des documents délivrés au titre du solde de tout compte, un tableau récapitulant les dossiers du salarié en cours et non facturés, qui fait apparaître, pour le dossier « Copro [4] », un état d’avancement retenu, pour la détermination de la rémunération, à 30 % (pièce n° 9 de l’intimée). Elle rappelle que M. [G] n’a alors élevé aucune contestation (pièce n° 6 de l’intimée).
Toutefois, la société [1] ne démontre pas qu’elle a versé la rémunération due à M. [G] à raison de ce dossier, à l’occasion du solde de tout compte et elle ne justifie pas des éléments qui l’ont conduit à retenir au crédit de M. [G] un pourcentage sur l’état d’avancement du dossier fixé à 30 %. En l’absence de cette justification, la Cour retient que le calcul du montant de la rémunération due à M. [G] se fait sur la base du taux, estimatif mais établi contradictoirement, de 33 %.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il condamné la société [1] à payer à M. [G] un rappel de salaire de 40 euros, outre 4,16 euros de congés payés afférents.
2. Sur les demandes relatives à l’absence de paiement de rémunération
2.1. Sur la demande en paiement de rémunération pour les dossiers terminés au moment de la rupture du contrat de travail
M. [G] fait valoir qu’il avait traité intégralement sept dossiers, qui étaient donc terminés en avril 2019 mais qui n’ont jamais donné lieu à facturation de la part de l’employeur, si bien qu’il n’a perçu aucune rémunération pour le travail accompli.
Ces dossiers (correspondant aux clients « [24] (DD) », « [24] (PE) », « Dr [C] [Q] (PE) », « Dr [I] [E] (PE) », « Dr [M] (PE) », « [25] (DD) » et « SARL [26] (DD) ») sont recensés dans le tableau transmis par la société [1] à M. [J], au titre des documents de solde de tout compte (pièce n° 9 de l’intimée).
La société [1] réplique que les dossiers en question n’ont pas abouti et que, selon un état établi en interne (pièces n° 17, 21 et 25 de l’intimée) et la mention portée dans son logiciel de chaîne de gestion au regard de l’un de ces dossiers (pièce n° 4-18 de l’intimée), aucun d’eux n’a donné et ne donnera lieu à facturation. Elle affirme qu’il s’agit de dossiers qu’elle classe « sans suite », pour diverses raisons : le dossier est passé « en judiciaire », selon son expression, ou elle n’était pas en mesure de fournir une prestation aux clients, sans autre précision.
La Cour relève que la société [1] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’elle n’a pas commis une faute en ne facturant pas les clients concernés, alors même que M. [G] soutient que son employeur a été négligent dans le traitement de ces dossiers.
Il s’en déduit que M. Galtier a droit de percevoir la rémunération afférente au travail qu’il a accompli sur ces dossiers. Le montant des rémunérations qui lui sont dues à ce titre sera calculé sur la base des éléments (montant des honoraires prévus et état d’avancement du dossier) figurant sur l’état des dossiers en cours, établi contradictoirement lors de son départ de l’entreprise (pièce n° 13 de l’intimée).
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer M. [G] 6 427,89 euros à titre de rémunération pour les dossiers « [24] (DD) », « [24] (PE) », « Dr [C] [Q] (PE) », « Dr [I] [E] (PE) », « Dr [M] (PE) », « [25] (DD) » et « SARL [26] (DD) », outre 669,14 euros au titre des congés payés afférents.
2.2. Sur la demande en paiement de rémunération pour les dossiers en cours au moment de la rupture du contrat de travail
A titre principal, M. [G] réclame la somme de 31 968 euros à titre de rappel de salaire sur les dossiers qui étaient en cours au moment de son départ de l’entreprise, dossiers qu’il a recensés dans deux tableaux établis par ses soins le 5 juin 2020 (pièces n°14 et 14-1 de l’appelant) et auquel il renvoie expressément dans ses conclusions.
A l’examen du premier tableau, la Cour constate que M. [G] y reprend les dossiers déjà visés à l’appui de sa demande en rappel de salaires pour les dossiers « terminés et non facturés » (soit les dossiers « [24] (DD) », « [24] (DE) », « Dr [C] [Q] (PE) », « Dr [I] [E] (PE) », « Dr [M] (PE) », « [25] (DD) », « SARL [26] (DD) »), ainsi que des dossiers visés à l’appui de sa demande en rappel de salaires fondée sur la rectification d’erreurs de calcul (dossiers « [7] (PE) » et « SARL [11] (DD) »).
S’agissant des premiers, la Cour a déjà statué, en accordant à M. [G] la rémunération qui lui était due et, s’agissant des deux derniers dossiers cités, elle a retenu que M. [G] avait été entièrement rempli de ses droits.
Il convient alors d’examiner les autres dossiers mentionnés dans les tableaux établis par l’appelant.
' S’agissant des dossiers « [33] SA (DD) » et « [3] (PE) », la société [1] réplique qu’ils n’ont pas abouti et que, selon un état établi en interne (pièces n° 17, 21 et 25 de l’intimée), ils n’ont pas donné lieu à facturation : l’un a débouché sur une procédure judiciaire, l’autre ne permet pas « de facturation de HE ».
De nouveau, la Cour relève que la société [1] ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu’elle n’a pas commis une faute en ne facturant pas les clients concernés. Il s’en déduit que M. Galtier a droit de percevoir la rémunération afférente au travail qu’il a accompli sur ces dossiers. Le montant des rémunérations qui lui sont dues à ce titre sera calculé sur la base des éléments (montant des honoraires prévus et état d’avancement du dossier) figurant sur l’état des dossiers en cours, établi contradictoirement lors de son départ de l’entreprise (pièce n° 13 de l’intimée).
Pour ces deux dossiers, M. Galtier a droit à une rémunération d’un montant total de 3 307,50 euros.
' S’agissant des dossiers « [8] » et « [9] », la société [1] fait observer qu’elle a payé intégralement à M. [G] sa rémunération en une fois, en décembre 2020, pour le premier et en trois fois, en mai 2022, novembre 2022 et janvier 2023 (pièces n° 18, 22 et 23 de l’intimée), si bien que M. [G] a retiré ces dossiers de son tableau, mis à jour au 1er octobre 2025 (pièce n° 18 de l’appelant). M. [G] a donc été rempli de ses droits.
' S’agissant du dossier « [10] », il ressort du tableau établi par la société en décembre 2020 (pièce n°1 de l’intimée) que le dossier n’a pas été facturé, alors que l’état établi contradictoirement lors du départ de M. [G] prévoyait des honoraires à hauteur de 30 000 euros et retenait un taux d’avancement à 70% (pièce n° 13 de l’intimée). La société [1] ne fournit aucune explication au sujet de ce dossier et ne démontre donc pas qu’elle s’est libérée de son obligation de payer la rémunération afférente.
M. [G] est fondé à solliciter un rappel de salaire pour ce dossier, dont le montant sera calculé sur la base des éléments mentionnés dans l’état des dossiers établi lors du départ du salarié. En conséquence, il lui est dû 3 150 euros.
' S’agissant du dossier « [20] », s’il n’apparaît pas dans l’état établi contradictoirement lors du départ du salarié (pièce n° 13 de l’intimée), la société [1] a mentionné, dans le document intitulé « édition des FP2 » concernant les dossiers en cours en septembre 2025 (pièce n° 27 de l’intimée), que la base de calcul, pour la rémunération du salarié, était de 47 605 euros (soit 60 % de 79 342 euros d’honoraires ' pièces n° 4 et 15 de l’intimée). Déduction faite de l’avance de 5 141 euros versée en décembre 2020, il reste dû à M. [G] 1 999,78 euros.
' S’agissant du dossier « Voulat », mentionné dans le second tableau établi par M. [G] (pièce n° 14-1 de l’appelant), alors que la Cour a déjà fait droit à la demande de ce dernier concernant les dossiers « [2] (DD) » et « [2] (PE) », l’appelant ne précise pas qu’il se réfère à un autre dossier que ceux-là et il n’est pas mentionné un troisième dossier « Voulat » dans l’état des dossiers en cours établi contradictoirement (pièce n° 13 de l’intimée).
' S’agissant des autres dossiers mentionnés dans le second tableau joint par M. [G] à ses conclusions (pièce n° 14-1 de l’appelant) « [6] », « [12] », « [13] », « [14] », « [15] », « [16] », « [17] », « [18] 73 », « [21] », « [22] », « [23] », « [30] (DD), « [I] [E] (DD) » et « [28] », l’appelant affirme qu’il a perçu seulement l’avance prévue contractuellement de 80 % de sa rémunération et il réclame le solde de 20 %.
La Cour relève que, dans le même tableau mis à jour au 1er octobre 2025 (pièce n° 18 de l’appelant), M. [G] ne maintient pas sa réclamation au titre des dossiers « [21] », « [I] [E] (DD) ».
La société [1] ne justifie pas avoir versé à M. [G] le solde de rémunération qui lui est dû, après encaissement des honoraires, pour ce qui est des dossiers « [6] », « [12] », « [13] », « [14] », « [15] », « [16] », « [17] », « [18] 73 », « [22] », « [23] », « [30] (DD) et « [28] ».
La Cour en déduit que la société [1] est débitrice du solde de rémunération due à M. [G] pour le travail effectué sur ces dossiers. Il convient de faire droit à la demande de ce dernier, sur la base de ses éléments de calcul (qui sont repris d’un document édité par l’employeur le 28 janvier 2021 ' pièce n° 1 de l’intimée) à hauteur de 5 650 euros.
En définitive, après infirmation du jugement déféré, la société [1] sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 14 107,28 euros à titre de rémunération pour les dossiers « [33] SA (DD) », « [3] (PE) », « [10] »,« [20] », « [6] », « [12] », « [13] », « [14] », « [15] », « [16] », « [17] », « [18] 73 », « [22] », « [23] », « [30] (DD) et « [28] », outre 1 468,57 euros de congés payés afférents.
3. Sur les demandes à caractère indemnitaire
3.1. Sur la demande en dommages et intérêts fondée sur l’application d’un taux de prélèvement à la source erroné
M. [G] reproche à la société [1] de lui avoir appliquer un taux de prélèvement à la source erroné, soit 28 % en septembre 2019, 14 % en décembre 2019, 20 % en juin 2020 et 13,8 % en décembre 2020 (pièces n° 6.1, 7, 12 et 13 de l’appelant), alors que la direction générale des finances publiques avait informé son employeur, en juin 2019 (pièce n° 9 de l’appelant), que le taux à appliquer était de 0 % .
En droit, l’article 1671 du Code général des impôts, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que l’employeur applique le taux calculé par l’administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l’administration et, à défaut de taux transmis par l’administration, un taux proportionnel mentionné au III de l’article 204 H.
Il en résulte que l’employeur ne peut appliquer un taux transmis par l’administration au-delà du dernier jour du deuxième mois qui suit celui de sa mise à disposition. Passé ce délai, ce taux n’est plus valide et l’employeur a l’obligation d’appliquer le taux par défaut tant qu’un nouveau taux ne lui a pas été transmis (en ce sens : Bulletin officiel des finances publiques : IR-PAS-20-20-30-10 §70).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la direction générale des finances publiques a informé la société [1] que le taux de prélèvement à appliquer au salaire de M. [G] était de 0% le 8 juin 2019.
Il en résulte que la société [1] devait appliquer ce taux de 0% aux rémunérations versées jusqu’au 31 août 2019. Par conséquent, il ne peut pas être reproché une faute à cette dernière, quand elle a appliqué un taux de prélèvement calculé par défaut, pour les rémunérations versées au mois de septembre 2019, décembre 2019, juin 2020 et décembre 2020.
En outre, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [G] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice de ce fait.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’application d’un taux d’imposition à la source erroné.
3.2. Sur la demande en dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement des commissions
M. [G] reproche à la société [1] de ne pas lui avoir versé la totalité de ses commissions, alors qu’il a quitté l’entreprise en avril 2019 et malgré plusieurs tentatives de résolution amiable, et encore, pour les montants qu’elle a admis lui devoir, d’avoir procédé à des paiements ponctuels, à des moments choisis en fonction de l’avancement de la procédure prud’homale.
La Cour relève que M. [G] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera indemnisé par le fait que les sommes d’argent que la société [1] sera condamnée à lui payer produiront des intérêts au taux légal à compter du jour où celle-ci a reçu la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Lyon.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande en dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement des commissions.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société [1] sera condamnée à payer à M. [G] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande en rappel de rémunération pour les dossiers « [2] (DD) », « [2] (PE) » et « [27] », « [24] (DD) », « [24] (PE) », « Dr [C] [Q] (PE) », « Dr [I] [E] (PE) », « Dr [M] (PE) », « [25] (DD) » et « SARL [26] (DD) », « [33] SA (DD) » et « [3] (PE) », « [10] », « [20] », « [6] », « [12] », « [13] », « [14] », « [15] », « [16] », « [17] », « [18] 73 », « [22] », « [23] », « [30] (DD) et « [28] » ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société [1] à payer, avec intérêts au taux légal de droit, courant à compter du 15 juin 2020, à M. [A] [G] :
— 576,30 euros à titre de rappel de rémunération pour les dossiers « [2] (DD) », « [2] (PE) » et « [27] », outre 59,99 euros de congés payés afférents ;
— 6 427,89 euros à titre de rémunération pour les dossiers « [24] (DD) », « [24] (PE) », « Dr [C] [Q] (PE) », « Dr [I] [E] (PE) », « Dr [M] (PE) », « [25] (DD) » et « SARL [26] (DD) », outre 669,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— 14 107,28 euros à titre de rémunération pour les dossiers « [33] SA (DD) », « [3] (PE) », « [10] »,« [20] », « [6] », « [12] », « [13] », « [14] », « [15] », « [16] », « [17] », « [18] 73 », « [22] », « [23] », « [30] (DD) et « [28] », outre 1 468,57 euros de congés payés afférents ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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