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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 12 février 2024, N° F21/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1671/25
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNBA
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
12 Février 2024
(RG F 21/00270 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par M. [O] [I], défenseur syndical [5]
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me MAZE, avocat au barreau d’AVESNE SUR HELPE, substituée par Me VILLESECHE, avocat au barreau d’AVESNE SUR HELPE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 26 septembre 2025 au 28 novembre 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a engagé M. [L] [F], né en 1959, à compter du 18/05/2015 en qualité d’agent de maîtrise frigoriste, niveau 3 échelon 1 coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie.
Le contrat de travail a été transféré à la SAS [6].
M. [F] a été arrêté pour maladie non professionnelle à compter du 22/11/2019. Il a demandé le 27/08/2021 à faire valoir ses droits à la retraite à effet au 01/11/2021.
Par requête du 15/10/2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’homme d’Avesnes sur Helpe pour demander le paiement de salaire PRO BTP Prévoyance pour la période du 22/11/2019 au 31/10/2021, le paiement du salaire du mois de mars 2021, des congés payés, et des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral.
Par jugement du 12/02/2024, le conseil de prud’hommes a':
— débouté M. [L] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] [F] à payer à la SAS [6] la somme de 7.985,58 € au titre de la répétition de l’indu. Les modalités du paiement de cette somme seront à définir avec la SAS [6].
— condamné M. [L] [F] à payer à la SAS [6] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [F] aux dépens de l’instance.
M. [F] a interjeté appel par déclaration du 02/03/2024 demandant l’annulation du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 24/01/2025, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et «'statuant à nouveau,
1° paiement des salaires PRO BTP PREVOYANCE soit la somme de 5.425,96 €,
2° congés payés afférents soit la somme de 542,60 €
3° dommages et intérêts pur préjudice financier et moral soit la somme de 5.000 €,
4° article 700 du code de procédure civile soit la somme de 3.000 €,
5° intérêts légaux, capitalisables
6° exécution provisoire'».
Selon ses dernières conclusions reçues le 18/06/2024, la SAS [6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y additant, de condamner M. [L] [F] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi que les dépens de l’instance.
Par ordonnance du 12 février 2024, le conseiller de la mise en état a dit que les demandes de la SAS [6] en vue de voir M. [L] [F] déclaré irrecevable en ses demandes visant à l’infirmation du jugement et subsidiairement en sa demande au titre des « salaires Pro BTP Prévoyance » au-delà de la somme de 3.345,74 euros échappent aux pouvoirs du conseiller de la mise en état et relèvent de la cour d’appel, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS [6] aux dépens de l’incident.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 11/06/2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande principale
L’appelant fait valoir que le contrat de prévoyance doit s’appliquer, que les indemnités versées par la caisse au titre du contrat de prévoyance, basées sur un salaire de 2.898 € ne lui ont pas été reversées en totalité par l’employeur, que le salaire le plus avantageux doit être retenu, que l’employeur est lié par son engagement contractuel.
L’intimée invoque en réplique les dispositions de l’article D1226-5 du code du travail prévoyant une déduction des allocations perçues de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, qu’en réalité M. [F] est redevable d’une somme à titre de trop perçu, et n’a pas justifié du montant des indemnités journalières perçues la conduisant à surévaluer les sommes à lui régler.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable dispose que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il résulte de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
La déclaration d’appel tendant à «'l’annulation du jugement conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile dans son alinéa n°4'» ne comporte aucun chef de jugement expressément critiqués, M. [F] expliquant que toutefois que du fait de l’annulation demandée la cour est saisie par l’effet dévolutif de l’entier litige.
Or, dès ses premières conclusions, M. [F] n’a pas demandé l’annulation du jugement. Il n’a fait valoir aucun moyen tenant à une irrégularité de l’acte introductif d’instance ou un autre motif d’annulation du jugement. Si subsidiairement en cas de demande d’annulation M. [F] doit conclure sur le fond, il n’en reste pas moins qu’il lui appartient de présenter sa demande d’annulation devant la cour. Or, la demande d’annulation n’est pas soutenue.
Dès lors la cour n’est pas saisie de la demande d’infirmation du jugement. Admettre le contraire reviendrait, sous couvert d’une déclaration mentionnant comme objet l’annulation du jugement, à permettre à l’appelant de s’affranchir de l’obligation d’indiquer dans la déclaration d’appel les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, sans soutenir sa demande d’annulation dans ses conclusions.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation. Le jugement est donc définitif.
Surabondamment, la demande est mal fondée.
En effet, le contrat de prévoyance BTP-PREVOYANCE a été pris en application de l’accord collectif national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de prévoyance des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics.
L’article 8-2 de ce contrat stipule au cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire total ou partiel ou perception d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise, le maintien des garantis pendant toute la période de suspension.
Ce régime a pour objet de compléter les garanties légales et conventionnelles.
A ce titre, il résulte de l’article L1226-1 du code du travail que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
L’article D1226-1 du code du travail dispose que l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
L’article D1226-5 du code du travail dispose que sont déduites de l’indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
Or, il ressort des avis de paiement versés par l’appelant jusqu’au mois de février 2020 comportent une majoration de 45 % forfaitaire pour charges sociales. Ces sommes ne peuvent donc pas lui être intégralement reversées.
Les bulletins suivants indiquent’qu’aucune charge n’a été retenue et qu’il appartiendra à l’entreprise d’en calculer les montants et de les déclarer.
Il en résulte que les sommes versées au titre du contrat de prévoyance à l’employeur font l’objet de cotisations qui doivent être retranchées en application des dispositions légales citées plus haut. Cette situation est rappelée dans les propres documents de la cause versés par M. [F] (exemple relevés des mois de mai 2020 et 2021': «'attention': il s’agit d’un montant brut, avant déduction des prélèvements sociaux et fiscaux à votre charge. En effet, vos indemnités journalières sont soumises à des cotisations sociales et à des prélèvements fiscaux. Ce montant brut ne correspondra pas au montant net que vous versera votre entreprise'»).
M. [F] ne produit aucun relevé des indemnités journalières perçues, l’intimée indiquant que le salarié a perçu 31.673,60 € de la caisse dont il ne fait pas état.
L’article 20.2 du contrat de prévoyance prévoit que le montant de l’indemnité journalière s’entend sous déduction de celui versé par la sécurité sociale, et qu’elle est fixée à 84 % de la 365ième partie du salaire de base tel que défini à l’article 12 (soit le montant annuel de la rémunération brute de l’ETAM soumise à cotisations de l’exercice civil précédent celui où se situe).
Ainsi, M. [F] calcule sa créance en faisant la différence entre les sommes versées par l’organisme de prévoyance soit 28.805,99 € et les sommes versées au titre du maintien de salaire par l’employeur 23.380,03 €, mais sans tenir compte des sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie ni des cotisations sociales qui doivent en être retranchées.
Sa demande n’est donc pas fondée.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [F] par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code du procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la demande d’annulation du jugement n’est pas soutenue,
Dit que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement,
Dit que le jugement est définitif,
Ajoutant,
Condamne M. [L] [F] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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